‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 26 sur 37 · DU BANQUIER NÉGLIGENT · texte numérisé non relu

DU BANQUIER NÉGLIGENT

Les sections précédentes nous ont permis de dégager les lignes générales de la jurisprudence en matière d’instruments négociables. Nous avons pu voir, comment, par un travail lent et réfléchi, les juges anglais sont arrivés au système actuel, tantôt en adoptant les anciennes règles aux nécessités de la vie moderne, comme par exemple lorsque, par une fiction, ils ont introduit l’action de conversion, tantôt en refusant d'appliquer certaines théories juridiques qui avaient passionné leurs prédécesseurs, comme par exemple pour la doctrine de la constructive notice.

Point n’est besoin ici de faire appel au législateur qui, sauf dans des cas exceptionnels, n'interviendra que pour

consacrer l’œuvre de la jurisprudence. Si une Cour

(1) Voir supra, p. 170.

H. L., Jurispr. angl. 12

montre quelque hésitation à suivre la ligne tracée, la Chambre des Lords interviendra pour la ramener dans la bonne direction en réformant son jugement. D'un pas sûr et mesuré, la jurisprudence ariglaise s’achemine ici vers le système « le plus moderne et le plus libéral » que le droit commercial ait pu inventer.

Mais ce tableau serait incomplet si on oubliait de mette en relief une question autour de laquelle le législateur se trouve aux prises avec la magistrature qui, avec une énergie surprenante après le libéralisme et l’élasticité que nous avons pu constater tout à l’heure, défend les vieux principes du Droit contre les assauts de l’un des plus fort et les mieux organisés des corps sociaux de l’Angleterre : celui des banquiers. Ce problème est celui de responsabilité des banquiers chargés de l’encaissement des chèques.

Il serait impossible d'apprécier l'importance de la question, si on ne connaissait pas le rôle joué par le chèque, et tout spécialement par le chèque barré, dans la vie écomique de l'Angleterre. Grâce à la généralisation des comptes en banque, rares sont les Anglais qui se déplaceront pour encaisser le montant du chèque qu'ils ont reçu. Dans la majorité des cas, ils préfèreront le barrer et l'envoyer à leur propre banquier pour encaissement. Il ne serait pas exagéré de dire, qu'Outre-Manche, la presque totalité des paiements de quelque importance s'effectue par chèque barré (1).

C'est en tenant compte du rôle prépondérant joué par celte espèce particulière de negoliable instrument, et du fait que sur ce point les Tribunaux adoptent une attitude

inransigeante qui tranche singulièrement avec la sou-

Q) L.-H. Mironezs : Le chèque dans les Pays Anglo-Saxons. Thèse, 1927, chapitre 1°”.

plesse constatée plus haut, que nous avons jugé utile de consacrer à la question une section spéciale.

À première vue, la solution semble être la suivante : alors qu'en principe tous les porteurs successifs d’un negotiable instrument sont traités sur un pied d'égalité, le Droit ici en a choisi un, auquel il impose un devoir spécial : celui de ne pas être négligent. Ce devoir incombe au banquier auquel le chèque barré est remis à l'encaissement ; et nous verrons tout à l'heure avec quelle sévérité il est traité

L'article 8> du « Bills of Exchange Act 1882 » dispose : « Quand un banquier encaisse de bonne foi et sans né- « gligence, pour le compte d’un client dont le titre est « défectueux, un chèque barré généralement ou spécia- « lement à son nom, il n’encourt pas de responsabilité « vis-à-vis du véritable propriétaire du fait de l’encais- « sement » (1).

Remarquons que ce devoir de « ne pas être négligent » ne se retrouve pas dans les autres dispositions du Büills of Exchange Act 1882. Et nous avons déjà vu que lorsque la loi, sans faire mention de négligence, n’impose à une partie que l'obligation d'être de bonne foi, l'existence de la négligence ne sera pas admise comme élément de preuve de la mauvaise foi (2).

Remarquons également que la formule employée par les articles 8o et 82 est nettement plus rigoureuse que celle de l’article 60 fixant la responsabilité du banquier en matière de traites. L'article 60 remplace, en effet, le devoir de ne pas être négligent par la simple obligation

de payer conformément aux usages du commerce.

{i) Voir aussi l’article 80, qui fait usage d’une formule analogue

à l’égard du banquier sur lequel le chèque à été tiré.

(2) Biülls of Exchange Act 1882, art. 90,

Et bien, malgré la rigueur de ses termes, l’article 82 ci-dessus constitue déjà une concession importante oblenue par les banquiers, dont la situation, ainsi que nous le verrons plus loin, était beaucoup plüs. difficile avant cette loi.

Du point de vue économique et social il n’est pas étonnant que la loi ait chargé le banquier encaisseur d’exercer ici un contrôle, dont la nécessité se justifie par l'importance même du rôle joué par le chèque barré. Et les juges anglais ne sont pas sourds aux exigences des nécessités pratiques. « Il est très important de sauvegarder « les droits des propriétaires mis en danger par les actes « de leurs employés disposant de leur propriété sans leur « autorisation », déclare Lord Scrutton, juge à la Cour d'Appel (1), en parlant d’un cas de détournement de chèques dans lequel la responsabilité des banquiers est très souvent engagée, cas de l'employé qui encaisse à son profit un chèque liré pour le compte de son patron en abusant de la procuration reçue de ce dernier.

Mais les règles posées par l'article 82 sont encore plus faciles à justifier si on examine la position juridique du banquier encaisseur. Dans la plupart des cas, celui-ci ne paiera le montant du chèque qu'après en avoir lui-même encaissé le montant de l'établissement de crédit sur lequel il est tiré. Le banquier n'est donc pas un acquéreur de ce chèque, et la protection accordée aux porteurs des negotiable instruments ayant fourni une valuable consideralion, lui est refusée par la Common Law (2).

La Common Law le considérait comme un mandataire dont la responsabilité était engagée lorsqu'il détournait

au profit de son mandant des biens appartenant à un

(1) Lloyds Bank v. Chartered Bank (1929) I. K. B., p. 57. (2) Savory & C° ». Lloyds Bank Lta (1932) K, B., p. 501.

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tiers. Peu importait sa bonne foi où les précautions prises par lui, lors de l’exécution de ce mandat. Il était complètement assimilable au préposé qui a eu le tort d'exécuter, au préjudice d'un tiers, les ordres de son patron et qui doit en supporter les conséquences

Les lois de 1876 et de 1882 constituent une dérogation aux principes ci-dessus et atténuent la responsabilité du banquier (1). Dorénavant, au lieu d’être responsable chaque fois qu'il aura encaissé un chèque pour le compte d'un porteur de mauvaise foi, le banquier ne pourra être poursuivi pour conversion que lorsqu'il n’arrivera pas à prouver qu'il à agi sans négligence.

C'est peut-être par la réserve habituelle aux magistrats anglais chaque fois qu'il s’agit d’appliquer des dispositions législatives dérogatoires à la Common Law, que s explique leur manière restrictive d'appliquer les deux articles ci-dessus.

Puisque c'est en sa qualité de mandataire que le banquier se trouve protégé par l’article 82, demandons-nous si l’article s’appliquera toujours à son cas, lorsqu'il aura payé le chèque.avant d'en avoir encaissé le montant.

A cette question la Chambre des Lords a répondu par la négative dans la Gordon’s case (2). Le banquier qui paie avant d’encaisser le montant du chèque, a-t-elle dit, n'est pas un mandataire, mais un acquéreur à titre onéreux. Il ne peut donc plus invoquer à son profit l’article 82. « La protection accordée par l’article 82 », déclare Collins M. R., « est limitée aux actes qui sont nécessaires « à l’exécution du devoir que le législateur a imposé aux

banquiers, en ce qui concerne l’encaissement des chè-

(1) L'article 12 du Crossed Cheques Act 1876 (39 & 40 Vic. c. 81) contient déjà la règle ci-dessus, qui reproduit à son tour l’article 82 du Bills of Exchange Act 1882.

(2) Capital & Counties Bank v, Gordon (1903) A:1C,1240,

« ques barrés (c’est-à-dire le devoir de se considérer com- «me de simples conduit-pipes, servant à amener le « chèque à, sa destination) » (x).

Cette décision, à laquelle on ne pouvait rien reprocher au point de vue juridique, était conforme aux décisions antérieures (2). Ainsi dans l'affaire Bissell v. Fess (3), M. le Juge Denman avait déclaré : « si le banquier décide de payer à son client au comptant le chèque » (que ce dernier lui remet à l’encaissement), « je crois qu'en recevant ensuite un paiement du banquier sur lequel le chèque fut tiré, il doit être censé l’avoir encaissé à son profit, et non pas au profit de son client dans le sens de l’article 82 »,

. Cela comportait des conséquences très graves pour les banquiers qui avaient l’habitude de payer à leurs clients le montant des chèques remis par ceux-ci sans en attendre l’encaissement. On ne le conçoit pas à première vue. Puisque le banquier avait payé le montant du chèque, pourquoi n’invoquait-il pas en sa qualité de holder in due course le bénéfice de l’article 38 de la loi de 1882 ? Pourquoi s’obstinait-il à continuer à chercher la protection dans les dispositions de l’article 82 ? C’est que cet article, tout en présentant des inconvénients certains, en imposant la preuve d'absence de toute négligence, offrait aussi des avantages importants. Considéré comme un

simple mandataire, le banquier par exemple ne pouvait

(1) Gordon v. London City and Midland Bank (1902) L. J. K. B. p. 225.

(2) Matthiessen v. London and County Bank 48 L. J. ©. P. 529 ; Great W'estern Railway v. London & County Banking C° 70 L. J. K. B. 915 ; (1901) A. C. 414; Claike v. London & County Banking C° 66 Li, J. Q. B. 354 ; (1897) 1 Q. B. 552 ; Royal Bank of Scotland v. Tottenham 64 L. J. Q. B. 99,

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pas se voir opposer l’article 24, qui est si souvent invoqué à l'encontre de l’acquéreur du titre, et aux termes duquel les détenteurs des valeurs sur lesquelles la signature d’une partie constitue un faux, ne peuvent pas se retrancher derrière les dispositions de l’article 38.

Et c'était précisément parce que l’endos sur les chèques de Cordon constituait un faux pratiqué par son employé, que la London GC. & N. B. tenait à se retrancher derrière l’article 82.

C'est donc le désir de profiter du titre de mandataire même lorsqu'ils ne l'étaient plus qui provoqua les. réactions des banquiers à la suite de la décision de la Chambre des Lords.

Le législateur est intervenu. Un amendement à la loi de 1882 a été voté (1), qui permet au banquier de bénéficier des dispositions de l’article 82, même s’il a « crédité « le compte de son client du montant du chèque avant « d’en avoir reçu paiement, »

Toute proportion gardée, cet incident rappelle beaucoup le conflit entre Lombard Street et Westminster Hall auquel nous avons fait allusion à propos de promissory notes. Et là encore Lombard Street semble avoir eu le dernier mot.

Mais est-ce que « créditer le compte » équivaut à « payer » ? Telle est la question posée par M. Jacobs (2) qui se demande si l'expression dont s’est servi le législateur ne permettra pas aux juges de restreindre le champ d'application de la nouvelle loi. C’est du reste la thèse adoptée par les avocats des banquiers dans la Gordons Case qui permet de poser cette question ; ils ont en effet

essayé, pour échapper à la jurisprudence antérieure, d’éta-

{G) The Bills of Exchange (Crossed cheques) Act 1906, 66 Edw. 7

CRLTe (2) STEVENS : Elements of Mercantile Law, 9° édit., p. 379,

blir une distinction entre le banquier qui paye effectivement le montant du chèque avant de l’encaisser et celui qui ne fait que créditer le compte de ce dernier (1).

Enumérons rapidement les conditioñs.d’application de l’article 82.

Pour avoir droit à la protection de cet article, le banquier doit avoir agi de bonne foi et sans négligence. Il faut en outre que le chèque lui ait été remis par un client.

La définition de la bonne foi est ici identique à celle donnée par le Sale of Goods Act 1895 que nous avons examinée précédemment.

Les deux autres conditions présentent des particularités.

L'interprétation donnée par les Tribunaux au terme « client » est assez large. Ainsi il a été jugé que la question de la durée des rapports entre le banquier et le porteur du chèque qui le lui remet à l’encaissement ne doit pas être prise en considération (2). D'autre part un banquier qui encaisse un chèque pour un confrère est censé agir pour le compte d’un client (3).

C’est en examinant la seconde condition, celle qui est relative à la négligence, que l’on se rend compte de la sévérité des juges à l’égard des banquiers.

D'abord, à qui incombe la charge de la preuve ? Y a-t-il ici une présomption au profit du défendeur analogue à celle qui le fait considérer de bonne foi jusqu'à preuve du contraire,

Non, ici la règle est inverse ; ce sont « les épaules

« du banquier qui devront supporter le fardeau de la

(1) Gordon v. London City & Midland Bank (1902) L. J. K. B., à là p. 222,

(2) Taxation (Commissioners) vw. English Scottish & Australian Bank (1920) A. C., p. 687.

(3) Importers C° v, Westminster Bank (1927) 2 K. B, 297.

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« preuve », pour employer une expression favorite de la terminologie anglaise.

Dans deux décisions rendues en 1933 la Chambre des Lords s’est prononcée dans ce sens (1).

Ne pas être négligent signifie : s’entourer de renseignements chaque fois que la situation l'exige et refuser de prendre le chèque à l’encaissement si ces renseignements sont de nature à mettre en doute le titre du client.

En pratique, le banquier doit : premièrement, procéder à une enquête chaque fois qu'il ouvre un compte à un nouveau client (2) ; deuxièmement, examiner le titre de son client chaque fois qu'un chèque remis par ce dernier présente une anomalie (3). Et en procédant à cet examen, le banquier ne doit pas se borner à constater qu’au point de vue purement formel, le chèque est en règle. Un exemple frappant en est fourni par l'affaire Llyods Bank v. Chartered Bank (3). Un employé de la Lloyds Bank (4) avait tiré une série de chèques au nom de cette banque et à son propre ordre. Il en encaissa ensuite le montant par la Chartered Bank, en détournant au préjudice de ses patrons les sommes touchées. Il fut établi que cet employé était expressément autorisé par la demanderesse à tirer des chèques. Ceux qui dépassaient une certaine somme étaient même revêtus de deux signatures, conformément aux termes de la procuration délivrée à l’employé. Les chèques étaient donc absolument réguliers quant à la

(1) Lioyds Bank v. Savory & C° (1933) A. C. 201 ; Midland Bank v. Reckitt (1933) A. C. I.

(2) Lloyds Bank v. Savory & C° (1933) A. C. 201 ; Midiand Bank v. Reckitt (1933) A. C. I.

(3) Scrurrôx L. J. dans Savory & C° v. Lioyds Bank (1932) 2 NB?

(4) Morisson v. London County & Westminster Bank (1914) 3 K.

forme ; cela n’empêcha pas la Cour de condamner le banquier encaisseur pour conversion.

Il faut reconnaître que les Tribunaux essaient parfois d’assouplir les conditions d'application de l’article 82. «Il ne faut pas demander aux banquiers d’être des détectives amateurs » déclare Lord Sankey J. (1). Citons également les propos de Lord Dunedin dans l'affaire Commissioners (Taxation) vw. English Scottish & Australian Bank (2). « Exiger un examen des origines de chaque chèque « aurait rendu le commerce du banquier impraticable ; «il faut donc qu’il y ait quelque chose de manifestement « irrégulier dans la transaction ».

Cependant ces irrégularités peuvent résulter d’un très grand nombre de circonstances (3) : de la disproportion entre les revenus du client et le montant des chèques encaissés pour son compte, du fait qu'il figure comme bénéficiaire sur des chèques qu'il a tirés en qualité de mandataire d’un tiers, du fait même qu'il est au service du tireur, etc... (4).

La position sociale du mandataire du tireur, notamment le fait qu'il est un sollicitor, ne peut pas dispenser le banquier du devoir de vérifier l'étendue de son mandat (5).

Le banquier ne pourra, d'autre part, se retrancher derrière l’usage pour expliquer pouquoi il n’a pas procédé

à une enquête, Cela a été récemment confirmé dans

(1) Lloyds Bank v. Chartered Bank (1929) I. K. B., p. 73.

(3) Voir l’énumération dans Zloyds Bank v. Chartered Bank. supra ; voir aussi Poss w. L. C. & W. Bank (1919) I. K. B. 678 et Underwood (4. L.) Ltd v. Bank of Liverpoot (1924) TI. K. B. 775.

(4) Midland Bank v. Reckitt 37 Com, Cas. 202,

(5) Ibid,

NAS E SLA ÉAREEN SE,

l'affaire Lloyds Banks v. Savory & C° (1). Il s'agissait d'une banque à succursales multiples, qui autorisait les clients de chaque succursale à remettre à l’une quelconque des autres succursales les chèques dont ils étaient porteurs. Les chèques étaient dirigés directement sur le clearing, et la succursale où le client avait son compte en était avisée par un scrib, par lequel la succursale ayant reçu le chèque lui signalait le nom du client et la somme à porter à son crédit. Les juges trouvèrent ce système inadmissible. « La banque a bien tous les renseigne- «ments » a déclaré Scrutton L. J. lorsque l'affaire vint devant la Cour d'appel (2), « mais ceux-ci se trouvent « divisés : l’une des succursales connaît les particulari- « tés du chèque, une autre est au courant de la situation « du client. Mais puisque ces renseignéments ne sont pas « confrontés, des abus sont possibles ». Aussi la protection de l’article 82 fut elle refusée, quoique les juges eussent admis que le système était commercialement rationnel et qu'il était en usage, tant dans le Lloyds Bank que dans d'autres établissements de crédit, depuis près de 4o ans.

La Banque ne peut pas invoquer le manque du temps nécessaire pour s’entourer des renseignements voulus. « Si la banque n’est pas en mesure d'effectuer des recher- « ches, elle doit en supporter les conséquences », dit Pickford J. dans l'affaire Crumplin vw. London Joint Stock Bank (3).

H suffit de comparer ces propos avec ceux de Willes K. C. (4) cités plus haut, au sujet de la nécessité pour le

juge de tenir compte de la rapidité avec laquelle circu-

(CB TETLER p.101.

(4) Op. cit. : Lecture I,

lent les instruments negotiables, pour se rendre compte combien le « climat » ici se distingue de celui qui est propre aux autres parties de cette branche du droit com-

mercial. Re,

ConcLusion pu CHaAPpirRe IV

De toutes les dérogations à la règle nemo dal le régime appliqué aux negotiable instruments constitue la plus absolue, Le droit anglais va même plus loin que le nôtre dans le désir de protéger le tiers acquéreur, puisqu'il ne connaît pas les rigueurs de notre loi de 1872 sur les titres perdus ou volés.

Mais plus significative encore que les résultats obtenus, est la fermeté avec laquelle la jurisprudence a su écarter certaines doctrines susceptibles d’entraver une évolution moderne de cette matière. Les principaux de ces écueils éventuels étaient la théorie de la closed list des negotiable instruments et la doctrine de la constructive notice.

Mais malgré la générosité dont les Cours ont volontiers fait preuve en cette matière, l’ancien principe réapparaît dès que s’effacent les nécessités économiques qui ont justifié la dérogation.

Nous avons vu, en effet, que la négociabilité ne peut être conférée que par l'usage : quel est le but de cette règle si ce n'est de réserver au juge la faculté de n'’accorder cette faveur qu'aux titres qui semblent l'avoir mérité par une circulation suffisamment importante,

D'autre part, rappelons les devoirs imposés au banquier chargé de l’encaissement des chèques barrés : c’est qu'au lieu de favoriser les dérogations, les exigences

sociales peuvent souvent faire revivre la règle nemo dat,

Là D ne :

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