‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 27 sur 37 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les actes protégés en raison de la conduite des parties

Dans. ce chapitre se trouvent réunies deux théories d'origines différentes et d'importance inégale : d’une part la doctrine de l’estoppel, telle qu'elle a été élaborée par la Common Law à travers plusieurs siècles, doctrine qui, à côté de la théorie de l’equity sur la position du tiers acquéreur de bonne foi à titre onéreux, se trouve à la base des règles destinées à protéger ce dernier :

D'autre part, un aperçu de la prescription extinctive : limitation of actions, qui a sa source dans des statules et qui, bien qu'interprétée assez largement, n'est jamais sortie de son domaine de règle de procédure.

Le trait commun, qui a permis de ranger ces deux questions dans le même chapitre, consiste dans le fait que

dans les deux cas la protection des actes d’une personne

résulte de la conduite de l'autre.

On pourrait encore examiner dans ce chapitre la torclusion résultant du fait que le demandeur qui avait à sa disposition l’action délictuelle du propriétaire dépossédé, en même temps qu'une action contractuelle a opté pour cette dernière : « waiver of tort » (littéralement : « renon-

ciation au délit »).

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D'autre part, on aurait pu traiter la question du possesseur sans titre auquel le droit permet de conserver l’objet qu'il a transformé, ou qu'il a incorporé dans un bien dont il est le propriétaire : l'accession, lemélange, la spécification.

Mais dans ces deux séries d’hypothèses la protection du possesseur se ramène à une substitution à l’action en restitution de l’objet, de poursuites en paiement d’une somme d'argent. Or, nous avons vu que, même à l'heure actuelle, et malgré les changements intervenus les Cours ne sont pas obligées d’ordonner la restitution de l’objet en matière de detinue et peuvent condamner au paiement de sa valeur. C’est pourquoi, bien que sur plus d'un point la position du défendeur condamné pour frespass, conversion ou detinue, se distingue de celle d'une personne qui peut invoquer le waiver of tort ou l'accession, nous n'avons pas cru pouvoir considérer ces deux moyens comme protégeant le possesseur en cas de revendication.

Nous nous bornerons donc à étudier la doctrine de l'estoppel et les règles concernant la prescription extinc-

tive : limitation of actions.

SECTION Î. — LA FORCLUSION RÉSULTANT DE L'esloppel

« Il y a estoppel lorsque la loi interdit à une personne « de parler à l'encontre de son acte ou de son engage- « ment, mème si elle dit la vérité », disent les vieux traités de droit anglais (1).

Les règles de l’estoppel font partie du droit des preuves

(law of evidence) (2). Ceci explique que ce moyen, pour

(1) Coke on Litleton, I. Inst, 325 a.

(2) HALSBURY : Law of England, 2 6d., t. 13, p. 398,

être retenu, doit être expressément invoqué devant la Cour (1.

On distingue trois genres d’estoppel : esloppel by matler of record (2) résultant d'un jugement ; estoppel by deed provenant d’un engagement pris dans certaines formes solennelles ; estoppel in pais résultant des affirmations ou de la conduite d'une personne.

C'est ,ce troisième groupe qui est visé par l’article 21 du Sale of Goods Act 1893. Mais pour comprendre les règles applicables dans cette hypothèse, il semble utile de donner un aperçu rapide des principes qui régissent chacun des trois cas. ;

L'estoppel by record est basé sur la maxime : Nemo debit bis vexari eadem causa. Pour son application on distingue entre deux groupes de jugements : ceux pro- | noncés in peérsonam et ceux rendus in rem.

. Dans les deux cas il y a interdiction de prouver lors d’un procès qu'un fait, invoqué au cours d’un procès antérieur, se présente autrement que ne l'ont établi les

premiers juges. Mais, dans le premier cas, l'interdiction

4 existe seulement lorsque pendant le nouveau procès la L question de l’esitoppel se pose entre les personnes qui 4 toutes étaient parties au procès antérieur. Dans le second : cas la règle existe crga omnes.

j Il n’est pas nécessaire que le jugement soit définitif, mais il faut qu'il ne soit pas simplement un jugement

« avant dire droit » (3). Même si un appel est interjeté, la règle s'applique tant que le jugement n’est pas infirmé (4). L’estoppel peut être invoqué en vertu d'un juge-

; (A) Ibid., p. 435.

1 (2) Ou quasi of record.

E (3) English and Empire Digest. t. 21, 151.

(4) Harris v. Wüllis (1855) 15 C. B. 710.

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iÿ2 LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCE

ment rendu d'accord entre les parties, mais il n’est pas opposable aux tiers même, s’il est rendu in rem. De mème, un jugement rendu par défaut peut, sous certaines réserves, être invoqué à l’appui de*ee moyen (1).

Il faut cependant que le jugement ait été rendu par un tribunal compétent. À ce point de vue, il faut noter qu'une question de fait, tranchée par un tribunal étranger statuant dans la limite de sa compétence et non contraire aux dispositios du Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Acl 1933 (2), ne poura pas ètre présentée sous un autre jour devant une Cour anglaise. Ainsi dans Ricardo v. Garcia (3) le demandeur, qui invoqua des faits tranchés lors d’un procès qu'il avait eu précédemment en France avec le même défendeur, fut débouté de sa demande, le défendeur ayant opposé l’estoppel.

Un jugement obtenu par suite d’une fraude, ou d’une collusion entré les parties ne pourra pas servir d’estoppel (4). Mais il est intéressant de noter que la Cour peut refuser d'appliquer cette règle à l'encontre d’un tiers qui, bona fide, a traité sur la foi d'un tel jugement.

Le second genre d’esloppel s'appelle : estoppel by deed (5). Lorsque les parties, dans une forme solennelle, ont pris des engagements confirmés par l’apposition de leur sceau, elles ne sont pas autorisées à prouver qu'un fait affirmé par elles dans ce deed ne correspond pas à la

réalité. Ce principe a été expliqué par l’idée de gradation

(1) HaLSBury : Op. cit., p. 443.

(2) 23 Geo 5 ec. 13.

(8). 12 Cle PF 368.

(4) © Même s’il émane de la Chambre des Lords » déclare Lord HALSBURY : Op. cit, p. 436.

(5) Sur les espèces des deeds, sur lesquels l’estoppel peut être basé,

voir Sheppard’s Touchstone of Common Assurances, p.58.

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