‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 28 sur 37 · SES · texte numérisé non relu

SES

dans les différents groupes de preuves (1) « Il existe des « preuves si pesantes et d’une nature si décisive », déclare Lord Halsbury, « qu’en leur présence aucune preuve « contraire n’est possible ».

Il est évident que ce moyen ne pourra être invoqué que contre la personne qui a pris l'engagement ou à fait l’affirmation dans le deed et contre ses ayants droit. Mais, même à l'égard de ces personnes, on ne tient compte que des affirmations concernant des faits précis et résultant de déclarations « non ambiguës » (2). Les conclusions auxquelles on ne pourra arriver que par la voie de déduction ne seront pas prises en considération,

Si le deed résulte d’un dol, l’auteur du dol ne pourra pas opposer l’estoppel à la victime de ses manœuvres (4). Il n’en est pas ainsi, en règle générale, lorsque l’estoppel est invoqué par une personne n'ayant pas participé au dol (5).

D'autre part, l’auteur du dol auquel le deed est opposé ne pourra pas invoquer la nullité de ce dernier, pour éviter la forclusion (6). Maïs de cette hypothèse, il faut distinguer les deeds qui cachent derrière eux des conventions illicites ou contraires à l’ordre public. Dans cette dernière hypothèse, l’estoppel ne pourra être opposé « même à celui ou à ceux de ses auteurs qui ont agi de

« mauvaise foi et qui en ont tiré des avantages » (7).

(1) Rainsford v. Smith (1560) 2 Dyer, 196 à.

(2) HazsBuRyY : Op. cit., p. 456.

(3) Right à. Jeffroys v. Bucknelle (1831) 2 B. & Ad. 278.

(4) Norfolk’s Case (1667) Hard. 464.

(5) Voir cependant l’avis de Lord MACHAGHTEN dans Balkis Consolidaled C° v. Tomkinson (1893) A. C. 396, p. 410.

(6) Montefiori v. Montefiori (1762) I. Wm. BI. 363.

(7) Lord ATkIN dans Re. A. Bankruptcy Notice (1924) 2 Ch. 76 C. A., pp. 96-98.

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L'erreur, même commune aux deux parties au contrat ne sera que très difficilement admise comme fin de nonrecevoir opposée à l’estoppel by deed (x).

Par contre, l’incapacité de la personne qui à pris l’engagement vicie le deed, dans le cas notamment où il émane d'un mineur (2).

L’estoppel in pais dont nous aurons à nous occuper plus particulièrement est ainsi défini par Lord Birkenhead dans Maclaine vw. Gatty (3) : « Si À., par ses pa- « roles ou par sa conduite, a amené B. à croire à l'exis- « tence d’un certain état de fait, et si B. a agi sur la « foi de cette impression, À. ne sera pas admis à prou- « ver à l’égard de B., et à son préjudice, l'existence si- « multanée d’un autre état de fait ».

L’estoppel in pais peut donc résulter d'une affirmation, soit orale, soit écrite, ou même de la conduite d’une personne, |

Nous examinerons dans les paragraphes suivants les conditions d'application de cette théorie. Quant à présent, bornons-nous à dire que la théorie de l’estoppel peut, dans les litiges portant sur la propriété mobilière, être invoquée dans deux hypothèses différentes :

Soit comme une exception opposée à une demande principale, introduite par le propriétaire dépossédé, hypothèse illustrée par le cas du défendeur qui détient les meubles litigieux ou qui en a disposé, et auquel l’estoppel permet de contester les droits du demandeur ; soit comme une réplique à l'exception de non dominus, opposée au demandeur qui poursuit la restitution des meubles lui

appartenant ou le paiement de leur valeur ; dans ce cas,

(1) Harding v. Ambler (1838) 3 M. & W. 279.

(2) Smith v. Low (1839) I. Atk. 489.

l'esloppel est invoqué par le demandeur el nous sommes en présence de conversion by esloppel. |

Comme exemple de la première hypothèse, citons l'affaire Greenwood v. Martins Bank (1), dans laquelle la banque défenderesse, poursuivie par un client pour avoir débité son compte du montant de certains chèques, sur lesquels sa signature avait été contrefaite par sa femme, lui opposa l'exception de l’estoppel en lui reprochant, notamment, d’avoir été au courant des agissements de sa femme et de ne pas en avoir averti la banque.

Quant à la seconde hypothèse, on cite généralement pour l'illustrer l'exemple du bailee auquel il est interdit de contester le titre du bailor, même si, en fait, ce dernier ne possède pas ce titre (2).

On retrouve le même principe dans Henderson v. Williams (3). Dans cette affaire, un magasinier avait, sur les insiructions du déposant des marchandises, déclaré au tiers qui avait acquis ces marchandises par l'intermédiaire d’un agent, qu'eiies étaient à sa disposition ; le déposant s'étant par la suite aperçu qu'il avait été fraudé par son mandataire en avisa le magasinier, qui refusa de remettre la marchandise à l'acquéreur. Il fut jugé, qu'ayant déclaré à ce dernier qu'il tenait la marchandise à sa disposition, et l’ayant ainsi amené à effectuer l'opération, le magasinier ne pouvait pas opposer à l'acquéreur le titre et les instructions du déposant (4).

(2) Biddle v. Bond (1865) 6 B. & $. 225. Mais, pour montrer une fois de plus combien il est dangereux en droit anglais de raisonner par analogie, citons l’affaire Karflex v. Poole, dans laquelle le juge Gopparp a décidé que le principe ei-dessus ne peut pas être étendu au cas de location-vente.

(4) Voir cependant Laurie Morewood v. Dudin (1926) ji K. B. 223.

$ 1%, — Les éléments constitutifs de l'estoppel in pais

Du temps de Coke, déclare Lord Halsbury (1), le champ d'application de cette doctrine était beaucoup plus étroit qu’à l'heure aétuelle. Les actes in pais, qu'on considérait alors comme constitutifs d’estoppel, n'étaient pas moins solennels ou moins formels qu’un deed. Ainsi, on reconnaissait de longue date que le locataire, qui accepte que le bailleur consente un nouveau contrat de location à un tiers et qui transmet à ce dernier la possession, ne peut pas, par la suite, contester le titre de ce dernier. Mais les cas où l’estoppel était alors admis, étaient peu nombreux ; de plus, on exigeait très souvent que la personne, dont la conduite avait engendré le prétendu es{oppel, ait agi de mauvaise foi (2).

Depuis ce temps, la doctrine a beaucoup évolué et est devenue plus souple. En parlant de cette évolution, on a souvent opposé au terme estoppel in pais celui d’estoppel in equily. Mais l’examen des cases basés sur cette doctrine prouve que la common law et l'equity ont tous deux activement contribué à son élaboration (3,.

Pour examiner les conséquences de la doctrine de l’estoppel en droit moderne, on peut se placer à un double point de vue :

On peut d'abord, en praticien, se demander quelles sont les règles qu'il faut appliquer lorsque, à l'heure actuelle, on veut se servir de ce moyen devant un Tribunal ; nous procéderons tout à l'heure à l'examen rapide de ces règles ; dès à présent, on peut dire que le champ d'ap-

plication dé celte doctrine à été considérablement étendu

(1) Op. cît., t. 13, p. 468,

(2) HaLsBuRY : Op. cit., t. 13, p. 476.

(3) Jorden vw. Money (1854) 5 H. L. Cas. 185 : voir l’avis de Lord CRANWORTH, p. 210,

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