MP TN PRTE DS
par rapport au rôle qu'elle avait joué dans le Droit du xvu° siècle, mais qu'elle est néanmoins restée une règle d'exception, à interpréter très restrictivement, et que si les principes qui la régissent ont été assouplis, ils restent suffisamment rigides pour rendre souvent très malaisé le
recours à ce moyen.
On peut d'autre part essayer, en historien, de se rendre compte du rôle que celte doctrine a joué dans l’histoire de certaines branches du Droit au développement desquelles elle à contribué, mais qui aujourd’hui en sont
devenues indépendantes.
A ce dernier point de vue, il faut reconnaître que le rôle joué par l'idée de l’estoppel dans l'élaboration des règles qui régissent actuellement la propriété mobilière a été
très considérabe.
C'est cette idée qui a permis dans les premiers Factors Acts, de défendre l’acquéreur de bonne foi contre les réclamations du propriétaire qui avait imprudemment confié sa marchandise à un individu, que la coutume et les nécessités du commerce incitaient à considérer comme étant habilité pour en disposer. C’est cette idée encore qui, dans le nouveau Factors Act 1889 (1) et dans le Sale of Goods Act 1893, a justifié la règle que celle des deux parties du contrat de vente, qui a commis l’imprudence de laisser à l’autre la possession d’une marchandise sur laquelle elle avait certains droits, ne pourra pas les faire valoir à l'égard d’un nouvel acquéreur (2). Et c’est encore
la théorie de l’estoppel qu’un retrouve à la base d’un
(1) Et en partie dans celui de 1977
(2) Voir sur ces points HALSBURY : Op. cit., t. I, p. 276 et t. XIII, p. 490 ; 21 Digeste (399) 1599 ; Tbid., 21 (294) 1046 ; CHALMERS : Op, cit., Commentaires concernant l’art, 25 du Sale of Good Act 1893,
grand nombre des règles concernant les negotiable instruments (x).
Mais quel que soit le rôle que l'idée-de l’estoppel a pu jouer dans la formation de ces différents principes, ils sont, à l'heure actuelle, subordonnés à une réglementation qui leur est propre et qui, presque toujours, est formulée par des statutes. Il serait donc très dangereux de raisonner ici par voie d’analogie et de confondre l’estoppel, idée se trouvant à l’origine d’une institution, avec l’estoppel, moyen de forclusion dans un procès moderne. Ainsi, du fait que l’idée de l’estoppel a permis de protéger l’acquéreur de bonne foi qui a acheté des marchandises à un mercantile agent ou à une personne qui, ayant vendu la marchandise, a été laissée en possession de celle-ci, il ne s’en suit aucunement qu’on pourra invoquer l’estoppel contre toute personne qui a eu le tort de laisser ses biens entre les mains d’un individu quelconque. « Le fait « que le propriétaire a laissé à quelqu'un la possession de «ses meubles n’est pas suffisant pour permettre à l’ac- « quéreur à titre onéreux de contester par le moyen de « l’estoppel le titre de ce propriétaire », déclare M. le Juge Bray dans Weiner vw. Gill (2) « car, s’il en était autre-
« ment, On n'aurait pas eu besoin des Factors Acts » (3).
Dans cette matière il est encore plus dangereux que dans les autres branches du droit anglais de se servir de
formules trop générales. Un exemple très caractéristique
() Voir par ex. l’art. 8 du Büls of Exchange Act 1882 établissant l’estoppel au profit du holder in due course auquel le signataire d’un negotiable instrument oppose le fait que des blancs qu’il avait laissés sur les titres, ont été remplis en fraude de ses droits.
(3) Voir cependant Commonwealth Trust v. Akotey (1926) A. C,. TI ENTIOR
en est fourni par les affaires Henderson v. Williams (1) et Farquharson Bros v. King (2). Dans la première de ces affaires, Lord Halsbury a cité avec approbation le passage suivant du juge américain Savage (3) : « Lorsque l’un de « deux individus doit supporter les conséquences de la « fraude d’un troisième, ces conséquences doivent incom- « ber à celui qui par son imprudence (by his indiscretion) « a permis à cette troisième personne de commettre la « fraude ». Dans Farquharson Bros v. King (4) ce dictum fut invoqué par la Cour d'Appel pour admettre l’estoppel contre le propriétaire d’un lot de bois vendu frauduleusement par le mandataire du propriétaire aux défendeurs. La Chambre des Lords infirma l'arrêt, en basant sa décision sur le fait que le mandataire avait vendu le bois sous un nom fictif et que les défendeurs ignoraient qu'il était le représentant des demandeurs, Lord Halsbury, qui présidait les débats à la Chambre des Lords, regretta que le principe qu'il avait cité dans Henderson v. Willaums ait été si largement interprété par la Cour d’Appel dans la nouvelle affaire.
Lord Machaghten dans la même case dit à ses collègues que, lorsqu'ils ont le devoir désagréable de déterminer à laquelle des deux parties innocentes incombe de supporter les conséquences des agissements d’un tiers, ils doivent se borner à recourir aux règles de droit « certaines
et bien connues ».
Quelles sont donc ces règles P
(3) Root v. French (1835) 13 Wendel 570 ; cette formule, sous une forme légèrement différente, semble avoir été lancée pour la première fois par ASHURST dans Lickbarrow v. Mason (1787) 2 T. R., p. 70
(4) Supra.
La théorie de l’estoppel a été invoquée dans des circonslances si variées et les juges l'ont entourée de tant de réserves, qu'il n’est pas très facile déixer d’une façon précise ses conditions d'application. Il semble cependant que, des nombreuses décisions rendues, quelques principes peuvent être dégagés. Nous en ferons maintenant l’énumération pour voir ensuite, dans un dernier paragraphe, comment ces règles jouent dans les hypothèses qui touchent directement au sujet de cette étude.
1° « Pour invoquer l’estoppel in pais », déclare Lord Halsbury, « l'affirmation résultant des paroles ou de la « conduite d’une personne doit viser des faits ; des affir- « mations concernant uniquement les intentions sont « insuffisantes » (1) ; mais aux affirmations concernant un état de fait on assimile parfois celles concernant un état de droit (2).
2° Les actes de cette personne doivent être certains et non ambigus. Cependant il n’est pas indispensable que sa conduite ou ses affirmations ne puissent aucunement être interprétées d’une autre manière que celle dont elles ont été comprises par celui qui invoque l’estoppel ; il suffit que la façon de voir de ce dernier soit celle d’un homme raisonnable et se justifie par l’ensemble de la
conduite ou des affirmations de son adversaire : c’est dans
(1) Op. cit., p. 471. Mais l’affirmation qu’un état de fait, existant au moment du contrat, continuera à exister dans l’avenir, ne doit pas, au point de vue de cette règle, être interprétée comme visant seulement l’intention de l’auteur de cette affirmation de maintenir cet état de fait et comme ne pouvant, dès lors, produire l’effet de l’estoppel.
(2) Cas de la société qui émet des obligations en affirmant par erreur qu’elle y est autorisée par la loi: West London Commercial Bank v. Kitson (1884) 13 Q. B. D. 360 C, A.
%, Ebury (1872) 7 Ch., App. LIT, voir p. 802.
; voir cependant Beattie
ce sens d'appréciation objective qu’on parle ici des actes non ambigus (1). |
Remarquons qu’en ce qui concerne l'élément psychoiogique en matière d’estoppel la doctrine a évolué : à l'origine on exigeait la preuve du fait que la partie menacée d’'estoppel savait que son affirmation ne correspondait pas à la réalité (2) ; puis on se contente d'établir son intention de voir l’autre partie agir en conformité avec ses affirmations et on finit par admettre que la preuve des intentions de l’auteur de l'affirmation n’était pas nécessaire ; il suffisait de prouver qu’un homme raisonnable aurait, sous l'influence de celies-ci, agi de la même façon que la personne qui invoque l’estoppel (3).
3° Ces actes doivent pouvoir s’analyser comme l’inexécution d'un devoir à l’égard de celui qui invoque l’estoppel. Ainsi, comme le déclare la Chambre des Lords dans Greenwood v. Martins Bank Ltd (4) « le silence, en l’ab- « sence d’un devoir de parler, n’est pas une cause d’es- « toppel ». De même, pour que la simple négligence justifie un recours à ce moyen, il faut qu'on puisse prouver l'existence du devoir d’user d’un certain soin (5) : « la « personne à laquelle des meubles sont volés par suite « d’un manque de surveillance de sa part, peut être con- « sidérée comme négligente à l’égard d’elle-même, mais « elle ne peut pas être empêchée, malgré cette négligence, « de contester le titre de ceux qui, de bonne foi, ont « acheté les meubles au voleur. »
Nous verrons dans le paragraphe suivant que la déter-
(1) Low v. Bouverie (1891) 3 Ch. 82 C. A.
(2) Gale v. Lindo (1687) I Vern. 475.
(3). Re National Benefit Assurance C° (1932) 2 Ch. 1844, p. 189.
(5) London Joint Stock Bank v. Macmülan and Arthur (1918) A. C. 777, p. 836.
mination des cas où il existe un devoir de ne pas être négligent a soulevé des difficultés considérables.
4° Il ne faut pas que les engagements découlant de l’admission de l’estoppel ne puissent être légalement exécutés (1) ou entrainent l'impossibilité d'exercer un droit auquel la loi interdit de renoncer (2).
Toutefois, des actes qui sont ultra vires, il faut distinguer ceux dont la validité dépend normalement de l’accomplissement de certaines formalités, et à l’égard desquels on applique en matière d’estoppel la présomption de omnis rite esse actla (3).
5° Les paroles ou les actes d'un mandataire (4) peuvent parfois être invoqués comme esfoppel contre son mandant, mais nous verrons plus loin que le mandant n’est pas lié, si le mandataire a agi dans son propre intérêt et en dehors des pouvoirs qui lui ont été conférés ().
Les règles ci-dessus concernent surtout la personne à laquelle on oppose l’estoppel. Il nous reste à indiquer celles concernant la personne qui l’invoque.
1° Ne pourra s’en prévaloir que la personne à laquelle l’affirmation a été adressée (6).
2° Elle doit avoir agi, soit en conformité avec les inten-
tions de l’auteur se l'affirmation, soit d’une façon dont se
(1) Cas d’une société qui ne peut pas assumer des engagements que la loi lui interdit de prendre : British Mutual Banking C° «. Charnwood Forest Raïl C° (1887) 18 Q. B. D. 714, C. A.
(2) Cas d’une femme mariée qui, quoi qu’elle ait déclaré, ne pas être empêchée de faire valoir l’inaliénabilité de ses biens dotaux : Bateman v. Faber (1898) I. Ch. 144 C, A.
(3) Royal British Bank v. Turquand (1856) 6 E. & B. 327.
(4) De Tchihatchef ». Salerni Coupling Ltd (1932) 1 Ch. 330.
(5) Ruben v. Great Fingall Consot. (1906) A. C, 439.
(6) MacFisheries Ltd v. Harrison (1824) 93 L, J. K. B. 811.
serait conduit un homme raisonnable en présence de celles-ci (r).
3° Les agissements qu’elle invoque doivent avoir conslitué la cause immédiate et déterminante de ses propres actes. L'exemple de fautes commises par des mandataires, que nous examinerons dans le paragraphe suivant, nous montrera combien cette règle est difficile à appliquer (2).
4° La personne qui invoque l’estoppel ne doit pas avoir contribué, soit activement, soit même par son silence, lorsque ce dernier est incompatible avec ses devoirs, aux
“actes qu'elle interprète comme constitutifs de lestoppel (3).
Ce principe fut appliqué non seulement en présence d'éléments de dol, mais même dans des cas d’innocent misrepresentalion (4). Dans certaines décisions on considéra cette règle comme l'application de la doctrine dite d’estoppel contre esloppel (5).
5° Il faut enfin que la personne invoquant l’estoppel puisse prouver qu'elle a subi un préjudice (6). Ainsi le fait par une partie, d’avoir effectué un versement d’argent dont elle peut sans difficulté obtenir la restitution ne justifie pas l’estoppel dans le sens d'interdiction à l’autre partie de renier les affirmations qui ont provoqué ce ver-
sement (7).
() Gillman Spencer & C° v. Carbutt & C° (1889) 61 T. L. 281 C. A.
(2) Kepitigalla Rubber Estates Ltd v. National Bank of India Ltd (1909) 2 K. B. 1010. p. 1025 ; sur l’interprétation des expressions real cause et proximate cause voir l’avis de M. le Juge BRETT dans Seton v. Lafon (1887) 19 Q. B. D. 68 C. A., p. 71.
(3) Doey v. London & North Western Rail C° (1919) I. K. B. 623.
(4) Ruben v. Great Fingall Consolidated (1906) A. C, 439. Voir l’avis de Lord DAVEY, p. 446.
(5) HALSBURY : Op. cit. t. 13, p. 476.
(6) Re National Benefit Assurance C° (1932) 2 Ch. 184.
(7) Voir l’avis de CHAUNEL J. dans Compagnie Naviera Vasconzada v. Churchill and Sim (1906) I. K. B. 237, p. 250,
Mais du fait que la preuve du préjudice est nécessaire en matière d’estoppel, il ne faut pas déduire que la réparation à laquelle le demandeur a droit correspondra nécessairement au montant de ce préjudice. Ainsi dans Ogilvie v. West Australian Mortgage and Agency Corporation (1),
la banque avait payé à un contrefacteur le montant d'un chèque présenté par lui. Le client de la banque. dont Ja signature avait été contrefaite, avait négligé de la mettre au courant de la situation dès qu’il la connut lui-même et la priva ainsi du recours qu'elle aurait pu exercer contre le contrefacteur. Il fut décidé que même s'il avait été établi que la banque en poursuivant ce dernier en temps utile n'aurait pu recouvrer qu'une partie de la somme payée, elle était néanmoins fondée à débiter le client du montant total du chèque (2).
Avant de passer à l’examen des conflits mobiliers à l’occasion desquels la théorie de l’estoppel a été invoquée, il serait utile de comparer ce moyen avec celui tiré de la maxime : valenti non fil injuria lequel, bien qu'applicable généralement aux torts commis à l’égard des personnes (3), a, néanmoins, été invoqué parfois pour justifier les actes portant sur les meubles d'autrui (4). Il s’agit d’une règle qui prive de tout recours l'individu, lequel, expressément ou lacitement, a accepté de courir un risque, de supporter un préjudice ou d'être troublé dans l'exercice d’un droit.
Ainsi dans Leich vw. Leydon, Lord Blansburg estima
; LA ee é qu'en vertu de ce principe, le fabricant vendant des eaux
(2) Voir aussi enderson & C° v. Wüliams (1895) I, Q. B. 521 C. A.
(3) Chapman v. Lord Ellesmere (1932) 2? K, B. 431 ; Hall ». Brocklands Auto-Racing Club (1933) I. K. B. 205 ; Smith v. Baker (1891) A. O. 325.
(4) Leitch ». Leydon (1931) A. CO. 109,
ANGLAÏSE EN MATIÈRE D ACTIONS MÔBILIÈRES 200
minérales doit être considéré comme acceptant implicitement que les consommateurs entre les mains de qui se trouveront ses bouteilles s'en servent sans aucune restriction.
Le trait commun entre ce moyen et celui résultant de l'estoppel consiste dans la nécessité de rechercher l’état d'esprit des parties au procès. Mais tandis que dans l'hypothèse de l’estoppel on se demande quelles sont les impressions que cerlains actes ont produit sur la personne qui invoque l'exception, dans celle qui se base sur la maxime volenti non fil injuria on interprète les intentions de la personne contre laquelle ce moyen est invoqué.
Dans l'affaire que nous avons citée, ce moyen a été invoqué en réponse à une action de trespas lo goods. Bien qu'en.théorie on puisse également imaginer ce moyen comme défense à une action de conversion, il est peu probable qu'elle puisse en cette matière trouver un large champ d’application. C’est précisément la difficulté d'interpréter les actes d'un demandeur comme impliquant de sa part une renonciation non équivoque au droit de propriété qui a fait établir cette règle qu'on ne tiendra pas compte de ses intentions, lorsque sa conduite aura mis dans une mauvaise posture un tiers qui a agi sur la foi de ses actes, et que dans cette hypothèse on tiendra compte de l’état d'esprit de ce tiers et non de celui du propriétaire.
Ce n’est donc pas dans une extension de la règle volenti non fit injuria qu'il faut chercher la possibilité de protéger ceux à qui la théorie de l’estoppel n'offre pas un
moyen de défense suffisant.
$ 2. — L'application de la théorie de l'estoppel dans le cas de détournement de meubles par un mandataire
el en matière d'instruments négociables
Dans certains cas, les conditions nécessaires pour invoquer l’estoppel se trouvent réunis en quelque sorte spontanément. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le propriétaire assiste à la vente de ses marchandises sans faire objection. Nous sommes alors en présence de ce qu'on appellé parfois The equitable doctrine of standing by (à).
Mais il y a des cas où la solution est loin d'être aussi claire. Parmi les principales difficultés, citons les deux suivantes :
Comment déterminer dans quelle mesure l'acte du propriétaire a été la cause réelle et immédiate de l'opération passée par un tiers de bonne foi ? Nous trouverons un exemple de cette difficulté dans le cas du détournément commis par un mandataire, au préjudice du propriétaire de la marchandise .
La deuxième difficulté se rencontre lorsqu'on oppose au propriétaire sa négligence et consiste à déterminer le degré de soin que la loi met à sa charge à l'égard des tiers ; l'illustration de ce genre de difficultés sera fournie par l’exemple de l’auteur d'un titre négociable qui l'a rédigé d’une façon susceptible de faciliter la commission des faux.
Arrétons-nous d’abord au problème du mandat. Il est certain que le simple fait d’avoir laissé des meubles entre les mains d’un individu ne crée pas d'estoppel au cas où celui-ci vendrait la marchandise à un tiers. Décider le
contraire équivaudrait à la suppression de toute distinc-
(1) Greer v. Wells (1839) 8 L. JT. Q. B. 193 ; Waller v, Drakeford (1853) 22 L. J. Q. B. 274.
ton entre un mandataire et un mercantile agent. Au surplus la Chambre des Lords s’est formellement prononcée dans ce sens (1).
Il faut donc que la conduite du propriétaire ait, d’une façon quelconque, fait croire au tiers acquéreur que le mandataire avait le droit de disposer de la marchandise. Il peut en être ainsi, par exemple si le propriétaire avait déjà autrefois chargé le mandataire d'effectuer des ventes pour son compte ou s'il lui a remis les documents nécessaires pour le transfert de la marchandise (2).
Il est en tout cas établi que le tiers qui traite avec l’agent, sans même savoir qu'il existe un lien quelconque entre ce dernier et le propriétaire de la marchandise, ne peut pas ensuite invoquer le mandat que ce propriétaire a conféré au vendeur pour s'opposer à une demande de restitution de la marchandise. Ainsi dans Farquharson Bros v. King (3) un dénommé Capon, le mandataire des propriétaires, était autorisé à vendre à des clients déterminés de petites quantités de bois à prélever sur un stock entreposé sur un chantier. Il vendit ce stock aux défendeurs sous une fausse identité. Le mécanisme de la fraude était le suivant : Capon donna d'abord des instructions aux propriétaires du chantier d'établir un transfert du stock au nom de Brown, non sous lequel il avait vendu ce bois aux défendeurs, En vertu de ce transfert il remit aux acheteurs un ordre pour la sortie du lot de bois en le signant cette fois de son nom fictif. La Chambre des Lords estima que les acheteurs, ayant connu le mandataire sous le nom fictif de Brown et n'ayant pas su qu'il avait un
rapport quelconque avec les propriétaires du bois, ne
(1): Farquhason Bros v. King (1902) A.C. 325. (2) Zwinger v. Samuda (1817) 2 Taunt. 225.
pouvaient pas invoquer le mandat conféré à Brown comme esloppel opposé à une demande en restitution.
En lisant cette décision, on pourrait être tenté de penser qu’en règle générale, celui qui oppose æn propriétaire de meubles sa conduite en invoquant l’estoppel doit avoir. connu ce propriétaire et avoir connu également l'existence de liens entre lui et le disposant.
« Cette généralisation est inadmissible », déclare le Conseil Privé du Roi dans Commonwealth Trust v. Akotey (1), car la règle posée dans Farquharson Bros v. King est propre seulement au cas où le détournement a été commis par un mandataire. Lorsque, par contre, le propriétaire a lui-même remis à un présumé acheteur des marchandises ou des documents qui peuvent êrte considérés comme des titres de propriété, les tiers qui, par la suite, ont acquis cette marchandise pourront opposer l’estoppel sans avoir à examiner ou même à connaître les relations qui ont pu exister entre le disposant et le propriétaire de cette marchandise (2).
L’estoppel tiré du fait de la transmission des documents constituant le titre de propriété peut se rencontrer du reste dans d’autres circonstances et pose souvent la question de négligence.
Ainsi une compagnie de chemins de fer qui émet des documenis avec duplicata peut dans certains cas se voir refuser le droit d’invoquer l'existence de l'original à
(2) Cette décision paraît étendre considérablement le champ d’application de la théorie de l’estoppel. Mais il faut noter que dans l’espèce soumise au Conseil Privé le principe de la vente avait été arrêté entre le disposant et le propriétaire, les parties n’ayant simplement
pas encore fixé le prix.
l'égard d’une personne qui à fait une avance à l’interpositaire de la marchandise sur le vu du duplicata (x).
Par contre, l'individu qui avait donné à son banquier l'ordre d'effectuer un paiement à son frère, auquel il avait envoyé sous pli ordinaire une lettre destinée à la banque avec le reçu du dépôt, ne fut pas considéré comme négligent à l'égard de la banque ; et l’encaissement opéré par un voleur qui se présenta au guichet avec la lettre et le 1eçu ne libéra pas le banquier (2:.
L'estoppel a souvent été invoqué en matière d’instruments négociables. « Le droit commercial », déclare Lord Halsbury, « présume que certaines affirmations découlent « nécessairement de la conduite des personnes qui appo- « sent leur signature sur un titre négociable » (3). On peut en trouver des exemples dans les articles 52, 55 et 88 du Bülls of Exchange Act 1882.
D'autre part l’estoppel a été invoqué en cette matière dans les cas où pour une raison quelconque le titre ne pouvait pas être considéré comme un instrument négociable ; dans ceux également où sa rédaction négligente a facilité des faux ; dans les cas où le débiteur après paiement avait omis de se faire restituer le titre ou ne l’a pas annulé d’une façon suffisante ; dans les cas enfin où le titre a été laissé entre les mains d’un mandataire qui l’a détourné. On peut comparer cette dernière hypothèse à celle du mandataire qui abuse du droit de signer des instruments négociables au nom de son mandant.
Avant d'examiner chacune de ces hypothèses, notons
que l’esloppel ne peut pas être opposé à une personne qui
(1) Couventry vw. Great Eastern Rail C° ; HALSBURY : Op. cit. t. 13, p. 500.
(2) Wood vw. Clydesdale Bank Ltd (1914) $. C. 397. (3) HALSBURY : Op. cit., t, 13, p. 491.
AL E Jurspr angles 1h
a accepté une traite dans des conditions qui prouvent une absence complète de consentement de sa part. Ainsi dans Lewis v. Clay (x) le souscripteur d'un billet à ordre a été autorisé à prouver qu'on lui avait fait.signer le titre en usant de manœuvres dolosives et en lui faisant croire qu'il signait un témoignage dont il lui était interdit de voir le contenu. La Cour distingua entre le vice de consentement et l'absence de consentement et estima que dans les conditions ci-dessus un tiers porteur du billet ne pouvait obtenir paiement du souscripteur, ni en vertu du Bills of Exchange Act, ni en faisant appel à la théorie de l’estoppel.
Passons maintenant à l'hypothèse qui a donné naissance à l'expression « negotiability by estoppel ». Nous avons précisé dans le chapitre précédent que l'usage est une condition indispensable de la négociabilité. Mais lorsque cet usage n’est pas établi, n'est-il pas possible d’opposer à une personne qui à signé un titre à ordre ou au porteur l’estoppel résultant de cette signature pour l'empêcher de contester le titre du porteur in due course ? . La Chambre des Lords à été de cet avis dans Goodwin v. Robarts (2). Elle déclara que, même si le scrip, objet du litige, n’était pas considéré comme négociable par l'usage, Goodwin n'aurait pas pu invoquer ce moyen parce qu'ayant apposé sa signature sur le document il faisait croire aux porteurs successifs que leur titre ne serait pas contesté par lui.
Mais peut-on à cette occasion considérer l’estoppel comme une source de création d'instruments négocia-
bles ? Les tribunaux se sont parfois servis de termes qui
.() (1897) 67 L. J. B. 224, (2) (1875) 44 L. J. Ex. 157 ; (1876) 1 App. Cas. 476,
; À ; À Le ANGLAÏSE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES 211
le laisseraient croire (1), mais la doctrine moderne s'oppose formellement à cette façon de voir (2). Elle souligne que l’estoppeli peut rendre un titre quasi-négociable à l'égard de la personne dont on critique la conduite, mais que le titre en lui-même n'aura pas acquis cette qualité. Ainsi, si ce titre est volé sans qu’on puisse reprocher à son propriétaire une faute quelconque, un tiers qui l’aura acquis du voleur ne pourra pas exhiber de la négociabilité de ce titre (3). En d'autres termes, le simple fait d'avoir apposé sa signature sur un titre qui, bien que transmissible par la simple remise, n’est pas un instrument négociable, ne suffit pas pour justifier l’estoppel ; pour que ce moyen puisse tenir il faut que la personne qui l’a signé ait prèté son concours à la mise en circulation de ce document.
Une autre série de cas, dans lesquels l’estoppel a été invoqué, découle de la négligence dans la rédaction des titres. Dans London Joint Stock Bank v. Macmillan (4), la Chambre des Lords a déclaré que « le client qui tire « un chèque a le devoir à l’égard de son banquier d'y « procéder avec un soin raisonnable, de façon à ne pas « induire la banque en erreur et à ne pas faciliter les « faux ».
Mais il n’est pas facile de déterminer quels sont les
cas qui rentrent sous cette rubrique. Tout dépend des
(1) Voir la décision de Lord Rowen dans Æaston v. London Joint Stock Bank (1886) 34 Ch. D. 95, C. A.
(2) Goopeve : Op. cût., p. 192 ; Wizzis : Op. cit., pp. 13 et 45.
(3) Colonial Bank v. Cady (1890) 15 A. C. 267 ; Colonial Bank v. Henworth (1887) 36 Ch. D. ; Baxendale v, Bennett (1878) 3 Q. B. D. 525 ; Scholfield vw. Londesborough (1896) A. C. 514.
(4) (1918) A. C. 777, voir aussi Joachimson v. Swiss Bank Corpiration (1921) 3 K. B. 110 C. A., p. 127 ; Slingsby v. District Bank Ltd (1932) 1 K. B. 544.
usages et des coutumes bancaires, lesquelles, du reste, sont elles-mêmes sujettes à évolution. Ainsi dans Slingsby v. District Bank (1) Lord Scrulton déclare qu'actuellement on ne peut plus exiger comme une préeaution normale et raisonnable que le signataire tire des lignes sur le titre, avant et après le nom du bénéficiaire, dans le but
de prévenir des faux.
De même il a été décidé dans Imperial Bank of Canada v. Bank of Hamillon (2) qu'une banque qui a certifié qu'un chèque était provisionné ne pouvait pas se voir opposer l’estoppel si, grâce aux blancs laissés sur le chèque, son montant fût surchargé par la suite. D'une façon générale il faut dire qu'à l'heure actuelle les Cours anglaises ont tendence à limiter le plus possible les cas où la négligence dans la rédaction d'un titre est considérée comme constitutive d’estoppel. « Les gens ne sont pas « présumés commettre des faux », déclare M. le Juge Bovill dans Société Générale v. Metropolitan Bank » (3) « et la protection contre les faux ne doit pas être laissée « à la vigilance des parties mais doit être assurée par les « lois du pays ».
La théorie de l’estoppel a également été invoquée dans des cas où le débiteur, après avoir réglé le montant du titre, omettait de se le faire restituer, Il a été décidé dans Nash v. De Freville (4) qu’en vertu du principe de l’estoppel, un paiement eflectué dans ces conditions n'était pas libératoire à l'égard d’un porteur in due course.
Il a même été décidé que le fait de déchirer une traite
(3) (1873) 27 Li. T, 849.
en deux n'empêche pas le tiers porteur d’invoquer l'estoppel (1).
La situation est plus délicate, lorsque l'acte de détournement du titre émane d’un mandataire. Parmi les hypothèses les plus simples citons le cas de la personne qui signe en blane une formule de billet à ordre et qui laisse à son mandataire le soin de la remplir, Il n’est pas douteux que le signataire ne sera pas autorisé à prouver à égard d’un tiers porteur de bonne foi que le mandataire a frauduleusement établi ce billet pour une somme supérieure à celle qui avait été indiquée par le mandant (2).
Mais faut-il assimiler à ce cas celui du mandant qui, en vertu d’une procuration, autorise un mandataire à signer des chèques pour lui ? Rien n’est moins certain. Dans de nombreuses décisions les Cours anglaises ont refusé d’admettre l’estoppel dans cette hypothèse (3).
En malière de chèques détournés par les mandataires, les juges ont eu à faire à une difficulté ‘spéciale : pour rendre le banquier responsable, la victime du détournement doit, aux termes de l’article 82 du Bülls of Exchange : Act 1882 (4), prouver sa négligence. Mais alors on peut se demander, si le banquier ne pourra à son {our répendre à la victime du détournement en invoquant la négligence de celle-ci dans le choix ét dans la surveillance du mandataire. En principe ce raisonnement n’est pas défendable : le fait que la loi oblige l’une des deux parties (en
l'espèce : le banquier) à ne pas être négligente, ne per-
() Ingham v. Primrose, (1859) 7 C. B. (N. S.) 82.
(2) Paine v. Bevan & Bevan (1914) 110 L. T. 933.
(3) Bank of Irland v. Evans’ Trustees (1855) 5 H. L. C.389 ; Lloyd v. Grace Smith & C° (1912) A. ©. 76 ; Lewes Sanitary Steam Laundry C° v. Barclay & C° (1906) 95 L. T. 444 ; Llyods Bank v. Char: tered Bank (1929) I. K. B. 40.
(4) Voir chapitre précédent, sect. IV,
met pas d’excuser cette négligence par un manque de soins de la part de l’autre partie, tant que celle-ci n’a pas à son tour le devoir de ne pas être négligente.
Cependant Lord Reading tenta dans Morison v. London County and Westminster Bank (1) de se servir de cette idée sous une forme plus nuancée ; « il est exact », déclare-t-il, « que le client n'avait pas le devoir, à l'égard « du banquier, de surveiller d’une façon particulière son « mandataire ; mais lorsque nous avons à établir le fait « de la négligence du banquier, il est nécessaire de tenir « compte de toutes les circonstances ; parmi celles-ci la « conduite du demandeur qui a permis à son mandataire « pendant de longues années d'effectuer des opérations « analogues, peut être retenue pour expliquer l'attitude « du banquier et pour le décharger de là responsabilité « pour négligence ».
Même sous cette forme la négligence du client n’est pas souvent retenue par les Cours anglaises comme excusant celle du banquier. Dans Lloyds Bank v. Chartered Bank (2) Lord Scrutton critique l’avis de Lord Reading comme inconciliable avec les décisions antérieures. Lord Sankey dans la même affaire tient à souligner pour la clarté de sa thèse que le demandeur qui a autorisé son préposé à tirer des chèques en son nom était incontestablement négligent, et que le système de surveillance établi par lui était insuffisant. Néanmoins, le Chartered Bank dut rembourser le montant des chèques détournés par son préposé ; sa négligence ne fut done pas considérée comme la cause réelle et immédiate du détournement.
Les exemples que nous avons donnés dans ce paragra-
phe permettent de se rendre compte qu'il n’est pas tou-
jours facile de recourir à l’estoppel pour rendre le commettant responsable des actes de son préposé ou pour dégager la responsabilité de celui qui s’est constitué débiteur, en vertu d'un titre négociable. La combinaison de la règle que la négligence ne peut être retenue qu'à la charge de l'individu qui a le devoir d'exercer un certain soin, avec cette autre règle que les actes constitutifs d’estoppel doivent avoir été la cause réelle et immédiate de l'attitude adoptée par la personne qui invoque ce
moyen, en rendent l'application singulièrement difficile.
SECTION Il. — LIMITATION OF ACTION
Celui qui détient des meubles sans titre ne peut pas en devenir propriétaire par la simple possession prolongée. Mais l'action que le propriétaire possède contre lui peut
se trouver éteinte par l'effet d’une prescription extinctive.
Les Statutes of Limitation, qui régissent cette matière, posent des règles qui, sauf en matière de real property, sont des règles de procédure. Aïnsi, c’est la règle du lex fori qui doit être appliquée lorsque la prescription extinctive est invoquée en réponse à une action concernant des actes passés à l'étranger (x).
Ce moyen ne vise que l’action. Le droit que cette action sanctionnait reste intact. Un créancier, dont l’action contre le débiteur principal se trouve prescrite, peut donc néanmoins conserver les süretés constituées entre ses
mains par une caution (2).
Nous commenterons rapidement les principes de la matière et examinerons ensuite les conditions d’applica-
(1) HALSBURY : Op. cit., t. 19, p. 37.
(2) Carter v. White (1883) 25 Ch, D, 666,
lion des Statutes of Limitations aux actions qui sanction-
nent la propriété mobilière (1).
$ 1%. — Règles concernant la préécription des actions délictuelles
Sauf dans des cas exceptionnels la prescription établie
par le Limitation Act 1623 (2) est de six ans (3).
(1) En droit français l’art. 2262 du Code civil établit une prescription de trente ans pour les actions tant réelles que personnelles. Malgré la généralité des termes de cet article, il est admis par la jurisprudence et par la majorité de la doctrine qu’en ce qui concerne les actions réelles, la prescription extinctive ne peut être invoquée qu’à l’égard des droits autres que la propriété. Quant à cette dernière, on applique l’adage « la propriété ne se perd pas par le non-usage » (Req., 12 juill. 1905. D. 1907.1.141 ; AuBry et Rau, t. II, $ 210, note 7 ; voir aussi Zbid., $ 219, texte et note 26. Voir cependant, dans le sens contraire : LAURENT : Principes de droit civil français, 5° éd, t. VI, n. 166 et t. XX VI, n. 207. ainsi que les conclusions de M. Ro- BINET DE ÜLERY, sous Req., 5 mai 1879, D. 80.1.145).
Mais si l’action en revendication d’un immeuble peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas en être lui-même devenu propriétaire par l’effet d’une prescription acquisitive, la doctrine refuse généralement d’appliquer la même solution dans le cas d’une revendication purement mobilière. Ainsi, M. Picarp, après avoir posé le principe que, dans le cas où le possesseur n’est pas protégé par la règle : en fait de meubles possession vaut titre, le propriétaire peut revendiquer pendant trente ans, ajoute que « l’action semble « bien perdue quand trente ans se sont écoulés depuis la dépossession, € alors même qu’il n’y aurait pas eu possession continue au profit « du possesseur ou jonction des possessions » (PLANIOL et RIPERT : Traité pratique de droit civil français, t, III, p. 336). Sur la prescription de trois ans établie par l’art. 2280 CO. civ., voir infra.
(2) 21 Jac. I. c. 16 $ 3.
(3) Des délais plus courts sont prévus pour les cas où l’action sanctionne un fort sur la personne du défendeur (2 et 4 ans) ; voir aussi les lois établissant des délais de preseription spéciaux : SaL- MOND : Op. cit., pp. 186-192,
Le point de départ de cette prescription coïncide avec la naissance de l’action, c’est-à-dire, déclare M. le Juge Brette dans Cooke vw. Gil (1), avec le moment à partir duquel « il existe la personne qui peut engager l’action, « celle contre qui cette action peut être dirigée, et à par- « tir duquel tous les faits qui sont nécessaires pour faire
« aboutir la demande se trouvent réunis.
La prescription ne commence donc à courir au profit d'une personne qui jouit d’une immunilé de juridiction, que lorsqu'elle à perdu ce privilège (2) ; au profit d’un absent que lorsqu'il rentre en Grande-Bretagne (3). Elle ne court contre les incapables qu’à partir du moment ou l'incapacité a cessé (4). |
Mais si la prescription a commencé à courir, elle ne pourra plus être suspendue (5). C'est l’une des applications de la règle que les Statutes of Limitations sont des beneficial stalutes et doivent être interprétés dans un sens favorable à ceux au profit de qui ils sont établis (6). Par application de ce principe, il a été décidé dans Gregory v. Hurrill (5) que si le défendeur est rentré dans le Royaume-Uni, même pour un délai très court et à l'insu du demandeur, la prescription commence à courir contre
ce dernier.
Si les conditions relatives aux parties se trouvent réalisées, la prescription commence à courir du moment où
les faits incriminés peuvent donner lieu à une action : en
()AS73) LRES; C..P. 107 n°116:
(2) Musurus Bey v. Gadban (1894) 2 Q. B. 352.
(3) 4 Anne €. 16 S. 19 ; 19 & 20 Viet. c. 97 S. 12. (APT ac AE C-AL6 NAT
(5) Rhodes v. Smethurst (1840) 6 M. & W. 351.
(6) HazsBury : Op. cit., t. 19, p. 37.
principe du moment où le tort est commis ; dans certains cas du moment où il a provoqué un préjudice.
D'une façon générale, il n’est pas nécessaire que la victime du tort en ait connu l’existence. Mais en vertu d’une règle de l’equity la solution contraire doit être adoptée lorsque la faute a été commise intentionnellement. Cette règle dite of concealed fraud est généralement illustrée par l'affaire Bulli Coal Mining C° v. Osborne (1) dans laquelle le défendeur avait frauduleusement enlevé des minerais appartenant à la société demanderesse ; le conseil privé du Roi estima que la limitation of actions ne commençait à courir que du moment où les faits étaient connus de la demanderesse.
Pour bien montrer que cette règle ne concerne que les cas -où le fort a été commis intentionnellement, citons l'affaire Dean v. Tharwaite (2) dans laquelle l'enlèvement des minerais du demandeur n'était dû qu'à une simple inadvertance du défendeur. Il fut décidé que la prescription avait eu pour point de départ la date à laquelle la faute avait été commise.
Notons, d'autre part que, pour appliquer la règle de concealed fraud, il n’est pas nécessaire de prouver que le défendeur avait usé de manœuvres spéciales pour cacher l'existence du tort à la victime (3).
Ne peut-on pas introduire dans cette matière la forelusion basée sur la négligence ? Le défendeur auquel, en réponse à l'exception tirée de la prescription extinctive, on oppose la règle de concealed fraud, ne peut-il pas à son tour répliquer en disant que, si le demandeur avait
usé d’un soin raisonnable, il aurait découvert le tort beau-
(2) (1855) 21 Beav. 62.
(3) Bulli Coal Mining C° v. Osborn : supra.
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Coup plus tôt. Il ne semble pas que cette réplique puisse être prise en considération (r). En appliquant le raisonnement que nous avons rencontré en matière d’esloppei, on déclare que la victime du tort n’avait aucun devoir à l'égard de l’auteur de celui-ci d'exercer un soin quelconque sous ce rapport (2).
Peut-on par une reconnaissance de dette interrompre la prescription d’une action délictuelle ? En principe, non (3). La solution contraire doit cependant être admise, lorsque la faute du défendeur peut être sanctionnée à la fois par un recours en vertu du contrat et par une action délictuelle (4) (5).
Signalons enfin que la distinction entre les fautes purement délictuelles et celles qui engagent à la foi la responsabilité délictuelle et contractuelle de leur auteur a eu encore une conséquence : M. le Juge Wills a décidé dans Wilkinson v. Verity (6) que dans cette dernière hypothèse la prescription ne commence pas à courir même du moment où la faute est définitivement accomplie.
Mais la décision de M. Wills se concilie mal avec la case Granger v. George, et Sir John Salmond se deman-
de (7) dans quelle mesure elle est acceptable. Cette solu-
(1) Ibid, p. 362, voir aussi Betjemann v. Betjemann (1895) 2 Ch. p. 482.
(2) SALMOND : Op. cit., p. 186.
(3) Whihehead v. Howard (1820) 2 Brod. Q. Bring. 372. 1
(4) HAzsBuRyY : t 19, p. 60.
(5) La doctrine française a tendance à admettre que la preserirtion peut être interrompue par une reconnaissance émanant de celui au profit duquel elle s’aceomplissait, même lorsqu'il s’agit d’une obligation qui a sa source dans un délit (BAUDRY-LACANTINERIE et Tiss1er : De la prescription, 3° éd., n. 531).
(6) 40) ET OPA Al DIRE
tion .aboutirait à ce résultat, déclare-t-il, qu'un bailleur, bien qu'au courant du fait que son locataire a disposé indûment des meubles loués, pourra néanmoins suspendre indéfiniment son action tout en conservant le droit de l'exercer. Or, il est peu probable que la loi ait voulu supprimer dans cette hypothèse l'application de la limi-
lalion of actions (1).
$ >. — L'application du Statute of limitation
au profit d'un acquéreur de bonne foi
L'acquéreur de bonne foi bénéficiera d’abord de cet avantage qu'on ne pourra lui opposer l'exception de concealed fraud. On ne se demande pas, en effet, dans cette hypothèse, à quel moment la victime du détournement en a eu connaissance. Comme nous le verrons par la suite, il s’agit au contraire de préciser le moment à partir duquel l’auteur de l'acte s’est rendu compte du caractère délictuel de celui-ci.
D'autre part, puisque l’action est introduite contre un tiers, on ne pourra pas lui opposer la règle formulée dans Wilkinson v. Verily sur la prescription en cas de faute « semi-contractuelle », déclare M. le Juge Parcq dans Belts v. Receiver for Metropolilain Police District (2).
Mais sous d’autres rapports, la position de l'acquéreur de bonne foi est beaucoup plus défavorable. Sa situaticn, en effet, est d'autant plus précaire que la prescription, ne visant que Fl'action et conservant intact le droit proprement dit, est de nature essentiellement personnelle, si bien que la prescription acquise au profit de son cédant ne jouera pas en sa faveur.
D'autre part, le caractère délictuel de cette règle aura
pour conséquence de reculer souvent à son préjudice le point de départ de la prescription ; elle ne courra, en eflet, que du moment où le délit sera devenu définitif, c'est-à-dire du moment où le défendeur aura appris, le plus souvent par une mise en demeure du propriétaire, qu'il a acquis indûment un bien d'autrui.
Ilustrons d'abord ce second point : dans Spackman v. Foster (x) des deeds appartenant au demandeur avaient été frauduleusement donnés en gage au défendeur en 1899 ; ce dernier était de bonne foi. En 1882, le demandeur eut connaissance du détournement et assigna le défendeur en restitution. Ce dernier opposa le Stalute of limitations. M. le Juge Grove constata que lorsque Forster reçut les deeds il était de bonne foi ; son délit ne datait donc que du jour ou, ayant appris qu'ils appartenaient aux demandeurs, il refusa de les rendre. Ce refus n'ayant précédé l'action que d'un an, le statute n'était pas applicable, bien que le défendeur ait été près de 23
ans en possession de ces documents.
La situation apparaît encore plus paradoxale lorsqu'on se demande si l’acquéreur de bonne foi ne peut pas se prévaloir de la prescription définitivement acquise au profit de son cédant.
Supposons que l’auteur du détournement à conservé les meubles pendant six années entières et que, par conséquent, il ne puisse plus être poursuivi par le propriétaire. Ce dernier, peut-il attaquer le tiers qui acquiert ces meubles à une date ultérieure ? Bien qu'il n'y ait pas de décisions sur ce point, la réponse semble devoir être affirmative. Le caractère essentiellement personnel de l’ac-
(@) (883) IT. Q. B. D. 99 ; voir aussi Müller v. Dell où la situation était presque identique (1891) I. Q. B. 468, Ja
lion délictuelle que la loi met à la disposition du propriétaire impose cette solution (1).
Elle n'a pas été sans choquer les meilleurs esprits par son injustice et par l'instabilité quelle provoque (2). Mais M. Stallybras estime (3) que, sans modifier les règles actuelles du droit, il n’est pas possible de protéger le tiers acquéreur dans cette hypothèse.
Rappelons, pour souligner une fois de plus la différence du traitement du possesseur chez nous et outre- Manche, la solution de la jurisprudence française en ce qui concerne le point de départ de la prescription de trois ans établie par l’article 2280 du Code civil. « Ce point de « départ est invariablement le fait qui à fait perdre la « possession au propriétaire (abus de confiance, vol ou « perte fortuite) » (4). On ne recherche donc pas en France le moment où l'acquéreur de bonne foi a pu commettre une infraction aux droits du propriétaire, Comment pouvait-il en être autrement dans un système où l'action en revendication n'a rien de délictuel (5) ?
ConcLusioN pu CHAPITRE V
La théorie de l’estoppel, que nous avons examinée dans ce chapitre, se distingue de toutes les autres déro-
gations à la règle nemo dat par ce trait qu'elle ne vise
(1) Voir HozpsWorTH : History of English Law, 3° 6d., t. VII, pp. 440, 447 et 463-464.
() Voir aussi l’avis de Sir John SALMOND : Op. cit., T° éd., p. 409 ; voir également AMES : Lectures on Legal History (1913).
(3) SALMOND : Op. cit., 8° 6d., p. 338.
(4) PLANIOL et RipErT : Op. oûit., t. III, n. 657 ; Civ., 5 déc. 1876, D. 77.1.165.
(5) Ajoutons que le délai pendant lequel la revendication en vertu äe l’art. 2280 C. eiv. peut s'exercer est un délai préfix. Il s’agit
d’une véritable déchéance que le possesseur de bonne foi pourra
pas un groupe de cas déterminé et se prèle par sa nature à une très large application.
Il était donc particulièrement important de voir dans ‘ quel esprit cette doctrine a été appliquée par les Couris. L'examen de ia jurisprudence ne laisse subsister aucune équivoque sur ce point : la théorie de l’estoppel reste une règle d'exception, dont l'application est subordonnée à des conditions nombreuses et variées, interprétées avec une rigueur qui rend toute extension de la théorie singulièrement difficile.
Parmi les règles posées à l'occasion de cette doctrine, rappelons-en une qui semble fortement consolider la position du propriétaire dépossédé en conflit avec un acquéreur de bonne foi : le principe que la négligence de ce propriétaire ne peut être retenue que dans la mesure où la loi mettrait à sa charge le devoir d'exercer un certain soin.
Quant à la prescription extinctive, elle offre au détenteur de bonne foi une protection tout à fait insuffisante surtout parce que le plus souvent elle ne commence à courir que du jour où il aura été mis en demeure de
restituer le meuble qui se trouve entre ses mains.
opposer même aux mineurs et aux interdits (AUBRY et Rau, II, $ 183, note 17).