LES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE DE TIERS
La définition de la conversion que nous avons donnée plus haut contient un élément psychologique : elle exige un acte de volonté. C’est pour cette raison que l'ancien droit anglais refusait l’action de {rover (1) contre Île voiturier, lorsque la marchandise à lui confiée était perdue par suite d’un accident (2).
Et c'est celte même circonstance qui, dans certains cas permettra aux juges de protéger les défendeurs poursuivis pour conversion, lorsque ceux-ci auront agi pour le compte de tiers.
$ 1%. — Le principe : les actes de disposition effectués au profit ou sur l’ordre d'un tiers engagent
la responsabilité délictuelle de leur auteur
En principe il n'existe aucune distinction entre la responsabilité qu'encourt l'individu qui dispose d’un meuble dans son propre intérêt et celle qu'encourt celui qui en dispose au profit d’un tiers : ainsi jugé dans l'affaire Stephens v. Elhwall (3) dans laquelle un employé fut condamné pour conversion à l'égard d'un tiers. Et cependant l'acte avait été commis sur l’ordre de son patron. Lord Ellenborough formula cette règle dans les termes suivants : « la personne qui dispose de ma propriété est cou- « pable de conversion ; et elle ne peut pas répondre
« qu'elle à agi sur les ordres d’une autre personne, alors
(1) Actuellement on emploie plus souvent l’expression « action of conversion » en désignant par le même mot le tort et l’action.
(2) Williams v. Gesse (1837), 3 Bing. N. C. 849.
ANGLAISE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES Le}
« que celle-ci n'avait pas elle-même qualité pour en dis- « poser. » |
Ce qui aggrave la situation du préposé ou du mandataire c'est que sa responsabilité est engagée même s'il était de bonne fôi et s’il ignorait que son patron n'avait pas le droit de disposer du meuble. « L’employé agissait
« dans l'ignorance absolue (que son patron n'était pas
« qualifié pour disposer de la marchandise) lorsqu'il
« envoya cette marchandise à ce dernier. Néanmoins ses « actes peuvent constituer une conversion » avait déclaré Lord Ellenborough avant de formuler la règle que nous avons énoncée plus haut.
La mème solution a été adoptée dans une autre leading case : Hollins v. Fowler (1). Dans cette affaire un commissionnaire vendit à un fabricant un lot de coton qu'il avait reçu de son client dans l'ignorance complète du fait que ce dernier en avait obtenu la possession par des manœuvres dolosives. Bien que le défendeur eût fait cette vente apparemment en son propre nom, il fut prouvé par l'examen de sa comptabilité, qu'il n’avait agi qu’en qualité d’intermédiaire et n’avait retenu sur le prix de vente que la commission habituelle. Ni cette circonstance, ni sa bonne foi incontestée n’empêchèrent la Chambre des Lords de le considérer comme responsable pour conversion.
Cette solution fut également admise dans l'affaire Consolidated C° v. Curtis (2), dans laquelle un mandataire avait vendu des marchandises aux enchères sur les ordres d’un client : il fut condamné à en rembourser la
valeur au vrai propriétaire, bien qu'il eût agi de bonne
H. L., Jurispr. angl. 2
foi et qu'il eût déjà versé le produit de la vente entre les mains de son client,
Nous verrons par la suite dans la section consacrée à l'estoppel que la responsabilité de l'intermédiaire sera retenue, même s’il est prouvé que son erreur sur le juste titre de son client était dans une certaine mesure provoquée par la négligence du demandeur.
Mais si sa bonne foi ne suffit pas pour protéger le défendeur contre une action de conversion comment l'élément psychologique contenu dans la définition de ce
tort se manifeste-t-il ?
La réponse est facile à donner : l'élément psychologique que les juges anglais recherchent chez le défendeur poursuivi pour des actes commis sur l’ordre d’un liers ne consiste pas dans le fait d’agir sciemment pour un patron sans titre, mais simplement dans le fait qu'il se rend compte que l’acte auquel il concourt est un acte de disposition. C’est la connaissance qu'en remettant l’objet à quelqu'un il effectue non seulement un déplacement de la possession, mais participe aussi à un acte de transmission de la propriété.
Dans les deux dernières affaires que nous venons de citer il s'agissait de ventes effectuées soit à l'amiable, soit aux enchères par l'intermédiaire des défendeurs respectifs. Ceux-ci ne pouvaient donc ignorer qu'ils transféraient aux acquéreurs non seulement la possession mais aussi un titre de propriété sur les biens qui leur avaient été confiés. Et c’est bien cette circonstance qui a permis de retenir leur responsabilité.
Quant aux intermédiaires ou préposés qui agissent sans se rendre compte de leur participation à un acte de disposition en se conformant simplement aux instructions
du propriétaire apparent des meubles, leur responsabilité
LES, : 1 i EL Et :
en principe ne pourra pas être engagée, ainsi que nous
le verrons dans le paragraphe suivant.
$ 2. — Les atténuations apportées par la jurisprudence au principe de la responsabilité pour les actes commis sur l’ordre d’un tiers
Cette étude est l’une des plus délicates en matière de conversion. Il nous semble cependant que les principales difficultés qu'elle soulève peuvent être ramenées à trois questions précises qui, toutes les trois, sont susceptibles d’être résolues à la lumière de la jurisprudence et qu’on pourrait formuler ainsi :
1° Comment concilier les règles qui gouvernent la responsabilité pour les actes commis au profit d’un tiers avec les principes généraux sur la conversion.
À quelles personnes et dans quelles circonstances ces règles s’appliquent-elles ?
3° Quels sont les actes donnant lieu à leur application P
Abordons d’abord successivement les deux premières difficultés ; nous examinerons la troisième à la fin de ce paragraphe dans la partie consacrée aux conditions d’application de ces règles.
Nous avons déjà formulé la règle suivante : l'élément moral que les juges anglais recherchent chez le défendeur, poursuivi pour des actes commis sur l’ordre d’un tiers, c’est la connaissance que l’acte auquel il concourt est un acte de disposition.
Mais comment concilier cette règle avec le principe admis dans l’affaire Hiort v. Bott (x) dans laquelle l’action de conversion a été déclarée fondée et dont voici les faits : à l’instigation de leur préposé les demandeurs expédiè-
rent des marchandises que le défendeur n’avait jamais
(1) (1874) L. R. 9 Ex. 66.
commandées et pour lui permettre d'en prendre possession des mains du transporteur ils lui firent parvenir la lettre de voiture. Sur ces entrefaites le préposé des demandeurs qui avait inventé la combinaison pour. s’emparer des objets expédiés se présente chez le défendeur, lui déclare qu'il s’agit d’une erreur et obtient la lettre de voiture qui doit, déclare-t-il, lui permettre de faire restituer aux demandeurs les marchandises expédiées à tort. Il parvint ainsi à les détourner, les vendit et disparut avec l'argent. Les expéditeurs poursuivirent le prétendu destinataire pour conversion et eurent gain de cause. Tout en critiquant cette décision par des motifs qui ne concernent pas directement le problème qui nous occupe actuellement, M. Stallybrass (1) approuve l'examen de l'intention du défendeur auquel le Tribunal s'est livré dans cette affaire. « La question, déclare-t-il, n'est pas « celle de savoir, si le défendeur entendait priver le « demandeur des meubles appartenant à ce dernier, ou « s’il savait, ou devait se douter qu'un tel résultat était « probable ». Il suffit d'établir qu'en fait son intervention illicite a provoqué ce résultat.
Il est certain que dans cette instance le défendeur n'avait pas l’intention de faire un acte de disposition lorsqu'il remit les objets au préposé des demandeurs. Son but était de permettre aux expéditeurs la reprise de la possession des marchandises dont ils s'étaient dessaisis par erreur. Comment dès lors concilier cette décision avec la nécessité de trouver chez le défendeur l'élément intentionnel que nous avons formulé plus haut. La réponse paraît facile si l’on prend soin d'éviter une erreur très dangereuse en droit anglais : essayer de ramener à
un principe unique des règles qui régissent des situa-
(1) SALMOND : op. cit, pp. 316 et 317.
tions de fait différentes, L'élément intentionnel n'est pas le même dans le gas du tort de conversion reproché à celui qui a agi de sa propre initiative et le cas où l’action est dirigée contre la personne ayant agi sous l'autorité d'un tiers. Dans la première hypothèse Wilful interference signifie simplement que le défendeur n'est pas responsable si la disparition du meuble est due à un cas fortuit, à un fait du tiers ou même à sa propre négligence. Il suffit qu'il y ait eu une initiative émanant de lui, mais en règle générale il n’était point nécessaire dans la Common Law qu'il se fût rendu compte que son geste constituait un acte de disposition.
Mais les magistrats anglais se sont rapidement aperçus qu'en jugeant ainsi ils rendaient intolérable la situation du préposé, du mandataire, de tous ceux qui, soit dans un but spécial, soit en qualité de simples dépositaires, détiennent un meuble d'autrui et que le droit anglais qualifie de bailees.
Diverses catégories de ces personnes, par exemple les banquiers agissant pour le compte d’un client, furent protégées par l'intervention du législateur (x).
Pour les autres c’est la jurisprudence elle-même qui a élaboré des règles de protection spéciales. Elle a notamment, changement capital, remplacé la condition un peu vague de « wilful interference » par celle beaucoup plus précise que nous avons formulée plus haut : le fait que le défendeur sait qu'il accomplit un acte de disposition, ou y participe.
Toutefois pour qu’un préposé ou un bailee de bonne foi puisse bénéficier de ce changement dans « l'élément psychologique » de la définition de la conversion une
condition supplémentaire est exigée : il faut que la per-
(1) Voir plus loin : chap. IV, sect. IV,
sonne sur les ordres de laquelle il agit soit en possession apparente des meubles en question.
Ceci nous amène au second des problèmes que nous avons posés au début de ce paragraphe :#A quelles personnes et dans quelles circonstances les règles que nous venons de formuler doivent-elles être appliquées ? « Il « est loin d’être facile de trouver dans ces cases la ligne « de démarcation précise » déclare M. Stallÿbrass (1) en citant l’avis de Lord Scrutton, juge à la Cour d'Appel, dans l’affaire Underwood v. Bank of Liverpool (2) et pour illustrer cette difficulté il donne l'exemple suivant admettons que je trouve les meubles de A. que je crois par erreur avoir été perdus par lui et que je les remette à B. en le chargeant de les lui rendre : si B. les détourne, je serai responsable envers A. le propriétaire. Dans cette hypothèse il est certain que le défendeur n'a pas l’intention de disposer. Il n’en est pas moins vrai qu'il détient les meubles pour le compte d'autrui. Pourquoi donc les règles que nous avons formulées ne le protégeraient-elles pas ? À notre avis la réponse qui concilie le mieux la plupart des décisions rendues dans cette matière doit être la suivante : les règles indiquées ci-dessus protègent celui qui agit non pour le compte ou au profit d'un tiers, mais sur l’ordre d’un tiers (expres ou implicite).
Si au contraire le préposé ou le bailee agit de sa propre initiative, ou sur les indications de quelqu'un qui n'est pas son commettant, il le fait à ses risques et périls et sera responsable en cas de disparition des meubles, quelque louables qu'aient pu être ses intentions, Ainsi dans l'affaire Hiorl v. Bott citée plus haut, si le destinataire
qui avait remis la lettre de voiture n’a pu se retrancher
(1) SALMONDL : op. cit., p. 317, (2) (1924) I, K. B, 790,
derrière les règles élaborées en faveur des bailees c’est qu'il avait obéi aux instructions de l'agent et celui-ci en l'espèce ne pouvait pas être considéré comme représentant valablement le propriétaire des meubles.
Cette délimitation peut ne pas être tout à fait satisfaisante au point de vue de l'équité. Le cas de l’involuntary bailee mérite une protection spéciale et elle lui sera probablemient accordée un jour (1).
Mais notre tâche consiste seulement à expliquer les
solutions du droit positif et celles-ci nous semblent être
(1) Il est probable que dans des cas analogues à celui de Hiort v. Bott la jurisprudence s’orientera dans la direction que préconise la décision rendue récemment dans l’affaire ÆElvin and Powell v. Plummer Roddis (1933) T. L. R. 158 et considérera que l’involuntary baîlee n’avait pas l’intention d’avoir la possession des meubles (SAL- MOND : 0p. cît., p. 317). Ce moyen de défense, tout en étant basé sur la recherche de l’intention du défendeur, ne se présente pas de la même façon que celui que nous venons d’examiner.
La règle qu’en droit anglais il ne faut pas, après avoir posé un principe, essayer d’en étendre trop le domaine d’application, peut être illustrée par les actes de disposition en matière de copropriété. Celui des deux copropriétaires qui se sert de l’objet qui leur appartient en commun ne pourra pas être considéré comme baïilee du second propriétaire pour la part et portion qui doit revenir à ce dernier. Il ne pourra être poursuivi pour conversion s’il se sert du meuble commun d’une facon qui empêche ce second copropriétaire d’en jouir dans la mesure de ses droits. Dans cette hypothèse le copropriétaire lésé pourra seulement engager l’action of account. Quant à la demande pour conversion elle ne sera accueillie que si les agissements du défendeur enlèvent définitivement à son copropriétaire la jouissance du meuble indivis comme en cas de vente in market overt : (Fennings v. Lord Grenville (1808), I. TAUNT, p. 249). En effet, dans la vente pure et simple, le meuble continue à être grevé des droits. du copropriétaire qui n’a pas concouru à cette vente. Ce dernier est dans l’impossibilité d’engager une demande pour conversion à l’égard d’une opération qui aboutit à une simple cession par
l’autre copropriétaire de ses parts dans la propriété commune,
déterminées par la distinction proposée plus haut : pour qu’un préposé ou un bailee soit fondé à invoquer le bénéfice des règles qui rendront les poursuites contre lui particulièrement difficiles, il faut qu'il puissé*se retrancher derrière les ordres de son commettant, possesseur apparent des meubles litigieux, responsable dans les termes du droit commun.
Etudions maintenant Îes conditions d'application de ce régime particulier :
a) Le commettant dont les instructions ont été suivies par le défendeur doit avoir été en possession effective des meubles.
Le moment où cette possession est exigée variera suivant la nature des rapports entre le défendeur et celui sur les ordres de qui il a agi. Dans le cas du préposé les ordres du commettant devront coïncider avec la possession effective par ce dernier des meubles litigieux. Si le commettant ne l’a pas encore, ou ne l’a plus, le préposé ne sera pas protégé. Il ne peut pas se retrancher derrière un droit apparent de son patron à cette possession.
Dans le cas du dépositaire ou des autres bailees les ordres seront évidemment donnés à un moment où le prétendu propriétaire n'aura plus la possession effective, puisque les meubles seront détenus par ces bailees. Dans celte hypothèse la règle sur la possession effective signifie que le prétendu propriétaire doit avoir remis les meubles au défendeur. Donc la détention des meubles par celui dont émane l’ordre doit avoir immédiatement précédé leur détention par le bailee. Ainsi un dépositaire à qui Pierre a confié des meubles et qui en dispose sur les ordres de Paul n’est pas à l'abri, même si en apparence Paul a le droit d'en disposer (r).
(1) Hiort v, Bott (1874) L. R. 9 Ex, 86,
b) Le défendeur doit avoir ignoré qu'il agissait pour le compte d’une personne sans titre.
Dans le paragraphe précédent nous avons écrit qu'il ne suffisait pas au préposé de prouver qu'il avait agi de bonne foi pour voir sa responsabilité dégagée. Mais si pour le protéger la bonne foi n’est pas suffisante elle est néanmoins nécessaire. Même si son rôle était purement technique le défendeur sera responsable pour conversion s’il a été prévenu de l'absence de titre chez le commettant. Ainsi un voiturier dont le rôle se borne à transporter un lot de marchandises serait responsable pour conversion si, avant de faire la délivrance au destinataire, il avait eu notice de la réclamation du véritable propriétaire (1).
c) Le défendeur doit avoir ignoré que l'opération dont il a été chargé constituait un acte de disposition.
Cette règle est la caractéristique essentielle du problème examiné. Il faut que le rôle du défendeur ait été purement mécanique ; a mere conduit pipe (2) disent les Anglais pour préciser qu'il doit avoir été employé à remettre en quelque sorte mécaniquement les meubles litigieux d’une personne à une autre. La même solution sera adoptée a fortiori si le défendeur rend les meubles à la personne même dont il les a reçus.
Prenons un exemple : le magasinier n’est pas responsable pour conversion s’il renvoie les meubles à celui qui les avait entreposés, bien que ce dernier apparaisse ensuite comme ayant fait le dépôt sans le consentement du véritable propriétaire (3). V2
Il en est de même pour le créancier gagiste qui, après
(1) Winter v. Bancks (1901) 84 L. T, 504.
(2) GRovE J. dans Hollins v. Fowler (1875) L. R. 7 H. L., p. 789 : Cozzuins M.-R. dans la Gordon’s case (1902) L. J, K. B., p. 225.
(3) BLACKBURN J, dans Hoiïlins v. Fowler (1875) L. R, 7 H. L. p. 767,
avoir été remboursé retourne au débiteur les objets que ce dernier lui avait remis en gage, même si le débiteur agissait en fraude des droits du véritable propriétaire (1).
La solution, comme nous l'avons dit plus. haut sera la même dans le cas où, au lieu de les retourner au commettant, le défendeur sur l’ordre de ce dernier, délivre les meubles à un tiers, pourvu qu'il ne soit pas établi qu'en agissant ainsi il se rendait compte de sa participation à un acte de disposition. C’est la raison pour laquelle le voiturier dont le rôle se borne à transporter des marchandises et à les remettre au destinataire désigné par un détenteur sans titre ne sera pas responsable pour conversion à l'égard du véritable propriétaire (2).
Mais le fait de se rendre compte que l'acte auquel il concourt est un acte de disposition est-il suffisant pour rendre le préposé ou le bailee coupable de conversion ? Ne faut-il pas encore que son concours soit d’une certaine importance pour engager sa responsabilité ? On serait tenté de répondre par l’affirmative si l'on tenait compte de la décision rendue dans National Mercantile Bank ». Rymill (3).
Et c’est là la troisième des questions que nous avons formulées au début de ce paragraphe. Dans l'affaire que nous venons de citer le défendeur avait reçu d'un propriétaire apparent des marchandises pour vente aux enchères. Cette vente publique n'eut pas lieu, mais le propriétaire apparent vendit lui-même la marchandise à
un tiers et chargea l’auclioneer d’encaisser le prix et de
(1) BiGHam J. dans Union Credit Bank v. Mersey Doks & Herbour Board (1899) 2 Q. B. 205.
(2) Greenway v. Fisher (1824) I. C. & P, 190 ; voir aussi l’avis de WILLes J. dans Sheridan v. New Quay C° (1858) 4 C. B. (N. S.), p. 650 et de Cave J. dans Mc Entire v. Potter (1889) 22 Q. B, D. 441,
délivrer la marchandise. Il n’est pas douteux que l’auclioneer se rendait compte qu'il prêtait son concours à un acte de disposition. Néanmoins une demande en conver-
sion introduite contre lui fut déclarée mal fondée.
A notre avis cette décision ne saurait être retenue comme posant une règle de droit. Admettre l’idée de gradation dans l'acte d’un préposé ou d’un bailee permettrait dans certains cas de dégager sa responsabilité, même s’il s’élait rendu compte de son concours à un acte de disposition. Ce serait semble-t-il en contradiction complète avec les principes posés dans la leading case, Stephens v. Elwall (x). Il est vrai que cette case est assez ancienne, mais encore en 1931 elle a été citée avec approbation par Lord Blanésburgh (2). Ajoutons que la décision rendue dans l'affaire National Mercantile Bank v. Rymill est contraire à l'avis exprimé par Lord Blackburn dans une autre leading case : Hollins vw. Fowler (3). Dans l’affaire Underwood v. Bank of Liverpool (4) Lord Scrutton la cite sans la suivre et M. Stallybrus paraît se demander si cette case a été bien jugée.
Tant que cette décision ne sera pas confirmée par d’autres l'importance de l'intervention du préposé ou du bailee ne nous semble pouvoir être retenue qu’en tant qu'élément de preuve susceptible d’établir si en fait le défendeur pouvait ignorer la nature de l'opération à laquelle il a participé. Et s’il est démontré qu'il se rendait compte que l’acte auquel il prêtait son concours était un acte de disposition il sera responsable pour conver-
(2) Leich vw. Leidon (1951) A. C., p. 107.
. A . e , ; À sion, même si ce concours n’avait qu'une importance
secondaire (1).
SECTION II. — CONFLIT ENTRE LE PROPRIÉTAIRE DES MEUBLES ET LE PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN SUR LEQUEL ILS SE TROUVENT
Ce problème, déclare Lord Hanworth dans l'affaire Ellis v. Noakes (>) nous ramène aux décisions rendues à une époque où la richesse de l'Angleterre consistait surtout dans la propriété immobilière, décisions antérieures au commencement de la grande révolution industrielle. Cette révolution a eu pour conséquence un développement formidable des richesses mobilières. À cette modification dans la nature des richesses correspond un changement dans la rapidité de leur circulation se traduisant à son tour sur le terrain juridique par une augmentation très marquée du nombre des conflits portant sur des questions de propriété exclusivement mobilière. Il suffit de parcourir les law reports des cinquante dernières années pour se rendre compte de la quantité et de la
variété inattendues d’aspects des conflits auxquels donne lieu l'exercice d'actions purement mobilières. Les juris-
tes peuvent donc dorénavant exercer leur ingéniosité sur d’autres problèmes que ceux qui ont tant passionné leurs prédécesseurs et dont celui posé par le conflit entre le propriétaire des meubles et le propriétaire d’un terrain sur lequel ces meubles se trouvent est l’un des plus typiques.
Il est toutefois cerlain que même réduite, l’impor-
(1) En droit français les mandataires ou préposés qui agissent sur l’ordre de leur mandant n’encourent une responsabilité personnelle que s'ils ont participé sciemment au délit ou quasi-délit (Req,., 9 janv. 1833, DALLOZ, Rép. prat., t, X, p. 365),
(2) (1932) L, J, Ch, 402.
tance de la propriété immobilière reste encore considérable.
La variété de conflit à laquelle cette section est consacrée subsiste donc toujours et le jugement tout récent dont nous avons extrait le passage ci-dessus est là pour l’attester.
Si l’on se souvient du respect qu’on a su conserver Outre-Manche pour la propriété immobilière, si l’on pense aux droits dont est armé le propriétaire foncier anglais et aux sanctions qui atteignent quiconque aura troublé l'exercice de ces droits, même en l'absence de tout préjudice matériel, on admettra facilement qu'à l'heure actuelle ce problème ne doive pas être passé sous silence.
Sous quelle forme la question se pose-t-elle ? Nous avons indiqué précédemment que pour engager valablement une action ayant pour but de protéger ses prérogatives de propriétaire de meubles le demandeur dit établir que l’acte qu'il reproche au défendeur a été accompli sans droit.
Pourra-t-on qualifier d'’illégal l'acte émanant du propriétaire du terrain sur lequel le meuble se trouve placé sans son accord ?
D'une façon plus précise pourra-t-on qualifier de trespass to goods les agissements du propriétaire de l’immeuble qui en enlève les meubles d’un occupant sans titre ? Est-on admis à agir en detinue contre celui qui s'oppose à l'enlèvement d'objets placés sans droit sur son terrain ? Peut-on enfin engager contre lui une action en conversion parce qu'il s’est servi de ces objets ?
Il faut dire que la faveur dont jouit la propriété immobilière en Angleterre rendra très avantageuse la position du défendeur. Néanmoins la solution ne sera pas tou-
jours la même, ce qui nous amène à esquisser rapide-
ment l'attitude des Tribunaux en présence de chacun
des trois aspects du conflit en question.
$ 1%, — La position du propriétaire de l'immeuble usant de force pour en faire sortir ke mobilier d'un occupont qui s’y est introduit ou y est resté sans son aultorisalion.
En principe, le droit du propriétaire de l'immeuble d'en enlever le mobilier d’un occupant sans titre ne peut pas être mis en doute. L'élément d'illégalité joue en effet à son profit et il n'est pas obligé de s'adresser à la justice pour faire valoir son droit. Mais la question a été quelque peu embrouillée au cours du xix° siècle à la suite d’une confusion entre la responsabilité pénale envers l'Etat et la responsabilité civile à l'égard de l’occupant. Les siatutes of Forcible Entry punissaient en effet de longue date (1) les propriétaires coupables d'avoir troublé la paix publique pour rentrer en possession de leur terrain. Partant de ces décisions d’ordre pénal, les juges ont parfois tenté d'accorder des compensations aux occupants expulsés par l'emploi injustifié de la force publique (2). Mais depuis la décision de la Cour d'Appel dans l'affaire Hemmings v. Stoke Poges Golf Club (3), il faut considérer qu'en principe l’usage de la force tant contre la personne de l'occupant que lorsqu'il s'agit de ses meubles ne donne lieu à aucune action de caractère civil, même si une action peut être exercée contre le propriétaire de l'immeuble pour trouble apporté à la paix publique.
Il n’en sera cependant plus ainsi, si la force employée
excédait celle strictement nécessaire pour effectuer le
CL'AVOITIS RICE MTTES ES LTO RS
(2) Newton v.' Harland (1840) I M. & G. 644 : Beddall v. Maïtland (1881) 17 Ch. D. 174.
: À ; Ni ANGLAISE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES 31
déplacement voulu et si l’inobservation de la vieille règle : « moliler manus imposuil » entraîne un dom-
mage spécial pour l’occupant (1).
$ 2. — La position du propriétaire du terrain qui refuse de rendre les objets, qui s'y trouvent sans son consentement.
Ici le conflit se place sur le plan de la detinue et peut se présenter de deux façons : le propriétaire du terrain peut se refuser à remettre lui-même le meuble au revendiquant ; il peut, d'autre part, lui refuser l’accès de son terrain, si celui-ci désire s’y rendre pour en enlever son meuble.
Le premier cas est relativement simple. Le propriétaire du terrain ne peut pas être obligé de se déranger (to put pimself to the trouble) pour remettre le meuble au propriétaire de ce dernier, déclare M. le Juge Maule dans Wilde v. Waters (2). On ne pourra donc pas obliger le propriétaire du terrain à mettre l’objet hors de son terrain, sur la voie publique par exemple. Mais alors se pose la seconde question : Peut-on l’obliger à autoriser le propriétaire du meuble à entrer sur le terrain pour l’en enlever ?
Cette question a souvent été débattue et n’a pas encore reçu de solution définitive. En principe, il faut répondre par la négative. Il à été jugé dans Anthony v. Haney (3) qu'il ne suffit pas au propriétaire d’un meuble de prouver que celui-ci se trouve sur un terrain pour avoir le droit d'y entrer ; il faut encore, dit le jugement, quil établisse les circonstances dans lesquelles
ce meuble y a été placé. Cette dernière réserve indique
(1) Collins v. Renison (1754) I Sayer 138.
(3) (1832) 8 Bing. 186,
cependant que la règle n’est pas absolue. Dans certaines circonstances l'entrée sur le terrain d'autrui pour reprendre son meuble est sinon autorisée, tout au moins tolérée. IL est évident que le propriétaire du meuble ne pourra être poursuivi par le propriétaire du terrain, si c’est par la faute de ce dernier que le meuble s'y trouve placé. Mais la jurisprudence va plus loin. La même solution sera appliquée chaque fois qu'on ne pourra pas reprocher au propriétaire du meuble d'avoir par son fait introduit l’objet sur le terrain du défendeur. Il en sera ainsi si l’objet s’y trouve par suite d’un accident (1) ou s’il y a été placé par un tiers n'agissant pas sous l'autorité du propriétaire de cet objet (2). Mais le fait du propriétaire du meuble ne doit pas être confondu avec la volonté de ce dernier. Il n’est pas nécessaire que son acte soit intentionnel. Ceci a été jugé en 1466 dan la Case of thorns (3) dans laquelle on avait reproché à une personne d'avoir coupé des branches et de les avoir fait tomber, par pure maladresse, sur le terrain d'un voisin.
On a voulu parfois attacher une importance qui nous semble exagérée à une proposition de Tindal C. J. dans l'affaire Anthony c. Haney citée plus haut. Ce magistrat était d'avis qu'il était permis d’une façon générale au propriétaire du meuble d'entrer sur un terrain dont le propriétaire voulait garder le meuble, sauf à payer une somme correspondante au dommage occasionné par le passage. En pratique cette solution n’a rien de choquant puisque la sanction contre celui qui est poursuivi pour
trespass lo land, comme celle qu'on réclame pour ré-
(1) Millen v. Hawery (1624) Latch. 18.
(2) Higgins v. Andrewes (1619) 2 Ro. Rep. 55. (3) (1466) Y. B. 6. Edw. IV. 7 pl. 18.
paration de tout autre {orl consiste avant tout dans le paiement d’une certaine somme en réparalion du: préjudice causé. Mais la question essentielle est de savoir ce quon doit comprendre par préjudice. Et là réside le danger principal pour le propriétaire du meuble. La théorie de trespass to land autorise à considérer comme préjudiciable le fait même de se trouver sur le terrain d'autrui sans qu'un dommage matériel en résulte pour le propriétaire. Et il ne semble pas que la jurisprudence moderne incline à tempérer la rigueur de cette règle (1). Par conséquent, il importe peu qu'on dise, comme dans l'affaire Anthony v. Haney, que le propriétaire des meubles a le droit, moyennant le paiement d’une indemnité pour le préjudice causé, d'entrer sur le terrain d'autrui pour enlever son meuble, ou qu’on adopte le point de vue exposé dans l'affaire Wilde vw. Weters qui interdit au revendiquant l'accès du terrain en sanctionnant cette interdiction de dommages-intérêts. Par suite de la conception, en quelque sorte abstraite, du préjudice, source de la responsabilité, la somme à payer sera la même et pratiquement les deux solutions aboutissent au même résultat.
Il n’en sera cependant plus ainsi lorsque la question de la légalité des actes de chacune des parties ne se posera plus dans leurs rapports réciproques, mais dans un conflit qui aura mis l’une d'elles en face d’un ayant cause de l’autre, ce qui arrive notamment, lorsque le propriétaire du terrain revendique non seulement le droit de refuser la restitution du meuble mais prétend
qu'il en est devenu le propriétaire et le vend à un tiers.
(1) Britich Economicat Lamp Co. v. Empire Mile End (1913) 29 T, L. R. 386 ; Ellis v. Noakes (1932) 2 Ch., p. 104.