I. L., Jurispr. angl
Mais cette question fait partie du paragraphe suivant et nous y reviendrons plus tard.
Nous venons d'indiquer deux motifs qui empêcheront le propriétaire des meubles de les reprendre : le fait que le propriétaire du terrain ne peut pas être forcé de les lui porter et le fait que ce propriétaire n'est pas obligé de tolérer son entrée sur le terrain.
Mais en dehors de ces prérogatives d'ordre négatif le propriétaire du terrain a parfois un droit de s'opposer à cette revendication qu'on pourrait qualifier de « positif». Il s’agit du droit de rétention que les Anglais appellent distress damage feasant (saisie d'objets occasionnant un préjudice). Ce droit est né à une époque où l'élevage occupait une place considérable dans la vie économique de l'Angleterre, il protège le propriétaire du terrain contre le préjudice causé par le bétail des voisins envahissant sa propriété.
Le propriétaire, en vertu de ce droit, pouvait saisir les bêtes et les retenir jusqu'à dédommagement.
Mais si le Droit lui a ainsi accordé la faculté de « prendre la justice en ses propres mains », il ne iui a pas permis de cumuler ce droit de rétention avec une action devant les Tribunaux. Le propriétaire du terrain ne pourra donc introduire une instance qu'après avoir rendu le bétail ou les objets saisis (x).
Ajoutons que ceux qui pensent que l'institution de la distress damage feasant ne présente plus qu'un intérêt historique parce qu'elle aurait disparu avec la diminution de l'élevage, seront surpris d'apprendre qu'au xIx° siècle une Compagnie de Chemins de fer a été auto-
risée en vertu de cette règle à saisir une locomotive ne
(1) Vaspor v. Edwards (1701) 12 Mod. 658 ; Lehain v. Phüpott (1875) L. R, 10 Ex. 242 ; Boden v. Roscoe (1894) I. Q. B. 608.
Le | EE ag
ANGLAISE EN MATIÈRE D ACTIONS MOBILIÈRES ss)
lui appartenant pas el qui encombrait ses rails sans son autorisation (1).
$ 3. — La position du propriélaire qui dispose
du meuble placé sur son terrain
Cette fois-ci nous sommes dans le domaine de la conversion. La solution est beaucoup plus claire que dans l'hypothèse précédente : le propriétaire de l’immeuble n'a pas le droit de faire un usage quelconque de l’objet placé sur son terrain. Des décisions relativement récentes serviront d'illustration : dans l'affaire Mills v. Brooker (2) le défendeur avait coupé les branches des pommiers de son voisin qui surplombaient son terrain. Ces branches tombèrent sur le terrain de Brooker qui en enleva les pommes et les vendit. Etait-il responsable pour conversion ? Il faut dire d’abord que son droit de couper les branches ne pouvait, étant donné les circonstances, être mis en doute. Il s'agissait là d’un moyen extrajudiciaire d'application fréquente d’arrêter le préjudice causé à une propriété immobilière par des causes diverses et qu'on appelle « abatement of nuisances ». Le droit d'un propriétaire de couper les branches ou racines des arbres voisins qui surplombent ou envahissent son terrain n’est qu’une application de ce principe et a été formellement reconnu en 1895 dans l'affaire Lemmon v. Webb (3).
Mais le propriétaire qui s’est servi de ce moyen extra- Judiciaire peut-il disposer des fruits dont il s’est emparé.
(1) Ambergate Rly v. Midland Rly (1853) 2 E. & B. 793. (2) (1919) I K. B. 555. (3) A7 CT
Et en admettant qu’il n'avait pas ce droit de quelle façon sanctionnera-t-on cette infraction ? Le défendeur prétendait qu'il ne pouvait s'agir que de dommagesintérêts purement symboliques. Le propriétaire des fruits, disait-il, n'avait à sa disposition aucun moyen légal de les reprendre. Il n'avait donc subi aucun préjudice du fait de la vente de ces pommes et n'était pas fondé par conséquent à réclamer une réparation effective.
Monsieur le Juge Avory n’admis pas cette thèse. Il estima que le droit de couper les branches surplombant son terrain n'autorise pas le propriétaire à disposer de ces branches ou des fruits qui les couvrent. Quant à la somme à payer, elle correspond à la valeur des meubles, objet de la conversion, en l’espèce au prix des pommes, encaissé par le propriétaire du terrain.
Un autre exemple est donné par Ellis v. Noakes (1) un terrain, sur lequel un stock de planches était entreposé, avait été vendu avec ses dépendances, étant entendu que les planches resteraient la propriété du vendeur qui s’engageait à les enlever avant le 11 octobre 1927.
À cette date, une partie seulement des planches était retirée. Les acheteurs prétendirent que par suite de {expiration du délai prévu ils étaient devenus propriétaires des planches et procédèrent à la vente de celles-ci. Monsieur Ellis qui se trouva aux droits des vendeurs du terrain assigna les acheteurs pour. voir dire qu'il était et demeurait propriétaire des planches, et en paiement de dommages-intérêts. En première instance, Monsieur le Juge Clanson considéra que l'exclusion des planches de la vente était conditionnelle et subordonnée à leur enlèvement avant la date prévue, Cet enlève-
ment n'ayant pas eu lieu en temps utile, la propriété
(1) (1982) L, J. R. Ch, 402,
des planches, d’après lui, passait aux acheteurs qui en conséquence pouvaient en disposer. Le Cour d’Appel infirma ce jugement. Lord Hanworth, après avoir examiné les anciennes décisions (1), estima que même après le 11 octobre 1927 les planches étaient restées la propriété des vendeurs. Les demandeurs auraient pu être placés dans une position difficile si les défendeurs s'étaient bornés à invoquer leur droit de s'opposer après l'expiration des délais contractuels à l'enlèvement des meubles, mais ils n'avaient pas le droit de s’en servir pour leurs propres fins.
Il faut bien se garder de voir dans les décisions citées dans ce paragraphe une application de la théorie de l’abus de droit. Le propriétaire de l’immeuble a le droit de s'opposer à l'entrée du propriétaire de l’objet qui s’y trouve. Il n’a pas l'obligation de le porter à ce dernier. Il a parfois un droit de rétention. Mais lorsqu'il se sert de l’objet retenu, il n’abuse pas du droit qu'il possède mais s’octroie un droit nouveau auquel il ne peut pas prétendre : le droit de disposition. C’est ce droit qui est usurpé par le propriétaire de l’immeuble dans les cases que nous venons d’examiner. |
Nous soulignons cette distinction pour éviter une confusion qui pourrait naître dans l'esprit des juristes continentaux. Ceux-ci parviennent, en effet, grâce à la théorie de l’abus de droit à se dispenser de chercher la distinction parfois un peu artificielle entre l’usage abusif d'un droit dont on est titulaire et l’usurpation d’un droit en quelque sorte connexe à celui-ci.
En droit anglais cette distinction est nécessaire, puis-
que pour pouvoir reprocher au propriétaire de l’immeu-
(1) Anonymous case (1. Leon 275)) ; Stukeley v. Butler (1615) Hob. 168 ; Cardigon (Earl) v. Armitage (1823) 2 B. & C, 197 ; Wood v. Moniey (1839) 9 L. J, Q. B. 27,
ble sa conduite, il faut arriver à faire entrer ses actes dans la seconde hypothèse, celle de l’usurpation d’un droit nouveau. Quant à la théorie de l'abus de droit, elle ne fait pas partie du droit anglais positif «même dans sa forme la moins discutée sur le Continent (1), celle de l'usage d’un droit dans le but exclusif de nuire à autrui (2).
« De même qu’un bon motif », déclare M. Stallybrass (3), « ne peut justifier un acte qui autrement serait « illégal ; un motif répréhensible ne saurait conférer un « caractère délictuel à un acte légal par ailleurs ».
Il ne faut pas croire que toute la doctrine approuve cetle façon de voir. La faculté d'exercer « impunément « un droit dans l'esprit de nuire... constitue l’un des « points faibles de notre Droit » déclare le Docteur Gutteridge (4). Il souligne que le système anglais est le seul de toutes les législations modernes qui n'ait pas essayé d'écarter l’application d’une règle de droit susceptible d'encourager l’égoïsme particulier ou l'esprit de chicane.
Quoi qu'il en soit, le droit positif anglais est résolument opposé à toute tentative d'introduction de la notion d’abus de droit. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la position du propriétaire d'immeubles dont nous avons examiné la position dans ce paragraphe. C’est en effet en se basant sur le caractère absolu des droits du propriétaire du terrain que la Chambre des Lords a refusé dans la leading-case Mayor of Bradford ». Pickles (5) de
considérer comme un {ort les agissements du défendeur
(1) PLANIOL et RIPERT : Traité pratique de Droit civi français, 1930. T. VI, pp. 782 et suiv.
(2) Allen v. Flood (1898) A. C., p. 92.
(3) SALMOND : op. cit., p. 8.
(4) Abuse of Rights 5 Camb, L. f. 2
qui avait intercepté les eaux souterraines, lesquelles autrement auraient coulé dans le réservoir de son voisin, bien qu'il eût été prouvé que son seul motif était de forcer le voisin à acheter son terrain à un prix qu'il voulait lui imposer. ñ Si donc dans les cases que nous avons citées plus haut, le propriétaire a pu être condamné pour conversion c'est parce que ses actes ne constituaient pas un abus de droit,
mais une usurpation d’un droit nouveau.