‹ Les Tendances Actuelles De La Jurisprudence Anglaise En Matière D'Actions MobilièresChapitre 6 sur 37 · DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DE LA COURONNE

Nous avons vu dans la section précédente que dans les relations entre personnes privées un acte qui, en principe, constitue un {ort perd son caractère délictuel si le défendeur est en mesure de justifier sa conduite par le fait qu'il était lui-même titulaire d’un droit opposable au propriétaire des meubles.

Ne peut-on pas poser Le problème d’une façon analogue dans les rapports entre l'Etat et ses sujets ? Est-ce que l’acte délictuel ne‘perdra pas son caractère illicite du fait que le défendeur aura agi en qualité d'agent public ?

Ces questions qui nous font abandonner le terrain du droit privé pour celui du droit administratif sont trop importantes et les réponses que leur donne le droit anglais sont trop originales pour que nous les passions sous

silence.

$ 1%. — La responsabilité de l'Etat et des agents publics en matière délictuelle

« The King can do no wrong » « Le Roi ne peut rien

faire de reprochable », voilà le principe qui domine ce

lo LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCE

problème et qui a pour conséquence de dégager l'Etat de

toute responsabilité délictuelle (+).

En matière contractuelle, bien que l'Etat ne puisse être poursuivi par les voies normales parce que le « Roi ne peut pas être jugé par ses propres Cours », les plaignants pourront avec l'accord de l'Attorney General faire valoir leurs réclamations par une procédure spéciale : Petition of Right (2).

Il importe de souligner que la même pelilion of ri“ht pourra être sollicitée si, en l’absence de tout contrat le meuble d’un particulier a été indüment approprié par l'Etat (3), c'est-à-dire dans les hypothèses qui pourraient correspondre aux torts de conversion et de detinue. Maïs la demande ne peut pas être placée sur le terrain délictuel et son seul but doit consister à obtenir la restitution du meuble ou le paiement de sa valeur. Ainsi une demande qui correspondrait à un simple frespass to goods serait certainement irrecevable en raison de son caractère purement délictuel. En effet, non seulement « le Roi ne peut rien faire de reprochable », mais il ne peut en outre être tenu pour les fautes de ses serviteurs. Le système insulaire n’admet pas la responsabilité de l'Etat pour les actes de ses agents (4).

Ces règles ont été très sévèrement critiquées (5). Il a été dit dans la Committee of Ministers’ Powers que la posi-

tion de la Couronne dans les procès constitue une « lacune

@) Wane & PHixtPps : Constitutional Law (2° ed.), p. 345.

(2) Petition of Right Act (1860) K. & L., pp. 229-31.

(3) leather v. The Queen (1865) 6 B, & $., p. 294.

(4) Tobin v. The Queën (1864) 16 ©. B. (N. S.) 310.

(5) SALMOND : op. cit., p. 51; HorpswortTH: }. Æ. L. Ix., pp 43-45, Voir aussi : la préface de Professeur MoRGAN dans Robinson’s Publio Authorities citée par SALMOND, supra,

dans les règles du Droit » (1). Une commission fut donc créée en 1921 (2) pour élaborer un projet de réforme,

Le rapport de la commission déposé en 1927 propose de rendre l'Etat responsable pour les forts commis par ses agents et de remplacer la petition of right par la procédure ordinaire. Bien qu'à ce jour ce projet n'ait pas encore été voté par le Parlement, l'opinion publique lui est nettement favorable et son acceptation, déclarent MM. Vade et Philipps n’est qu'une question de temps (3).

Mais il n’en est pas moins vrai que, quant à présent, la responsabilité de l'Etat pour les fautes de ses agents ne peut pas être engagée. Fort heureusement les juges ont suppléé à cette « lacune de la loi » en admettant assez largement la responsabilité personnelle des agents publics auteurs du tort. «L'’irresponsabilité civile du pouvoir « suprême pour les actes délictuels n'aurait pu être main- « tenue avec quelque semblant de justice, si ses agents « n'étaient pas personnellement responsables pour leurs « actes » (4). Et les justiciables n’ont pas à craindre l’insolvabilité des agents parce qu’en vertu d’une pratique qui s’est établie depuis longue date c'est l'Etat qui paie généralement le montant des condamnations prononcées contre eux (5).

Notons cependant que la responsabilité personnelle des agents se trouve restreinte par application des règles suivantes :

1° Les agents supérieurs ne sont pas responsables pour les fautes de leurs subordonnés, Cette subordination n’est

qu'administrative. L'’hiérarchie qui existe entre Îles

(1) M. P. R, p. 112, citée par WADE & PHILLIPS, 0p.-cit., p. 347. (2) Crown Procedings Comitee.

(3) Op. cit., p. 349.

(4) Rogers v. Rajendo Dutt (1860) 13 Moore P. C., p. 286.

(5) WADE & PHILLIPS : 0p. cit., p. 347,

agents publics ne crée pas entre eux de liens qui permettraient d'appliquer à l'employé supérieur la théorie de la responsabilité du patron pour les fautes de son préposé, parce que juridiquement tous les agents. publics sont directement « serviteurs de la Couronne ».

>° Les nationaux et les étrangers ne sont pas traités sur un pied d'égalité : les premiers ne pourront engager la responsabilité de l’agent anglais, quel que soit l’endroit où le tort a été commis : les seconds par contre ne pourront se plaindre que des actes commis en Angleterre : les torts dont les agents publics se sont rendus coupables à l'étranger ne pourront pas motiver de recours de la part d'étrangers devant les Cours anglaises (1).

3° L'acte de l’agent public est excusé dans certains cas lorsque, dans l'intérêt public, il a excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés. Cette règle nous ramène au problème que nous avons posé au début de cette section ; l’appli-

cation sera examinée dans le paragraphe suivant.

$ 2. — Responsabilité pour trespass ou detinue des agents publics qui, pour des motifs d'intérêt général,

ont excédé les pouvoirs dont ils étaient investis

La solution de ce problème dépendra de la question de savoir, si le motif invoqué suffit pour enlever à l'acte de l'agent ce caractère d'illégalité qui sous le mot wronful fait partie de la définition de tous les torts. Cette question se doublera du reste d’une autre : si l'acte de l'agent est illicite les droits qu’il a pu conférer à des tiers en vertu de cet acte sont-ils atteints ? Mais cette seconde question sera traitée au chapitre IT, Pour l'instant il s’agit d'exa-

miner seulement la situation de l’agent auteur de l'acte

(1) Buron v. Denman (1848) 2 Ex. 167 ; Walker v, Baird (1892) A. C, 491,

prétendument délictuel sans rechercher quelle en sera la répercussion sur la position des tiers qui ont traité avec cet agent. Pour éviter toute confusion nous avons exclu de chapitre le cas du shérif (dont le rôle correspond dans une certaine mesure à celui de notre huissier chargé d'exécuter un jugement) qui a fait vendre des meubles qu'il n'avait pas le droit de saisir (1). Nous nous bornerons quant à présent à examiner la situation des agents de police poursuivis pour {repass ou detinue puisqu'’aucun de ces deux cas ne pose le problème d’un tiers acquéreur.

Lorsque la police ayant reçu l'ordre d'effectuer une perquisition saisit au cours de celle-ci des objets ne figurant pas dans le « warrant », le propriétaire de ces objets pourra-t-il agir contre les agents de police ? (2).

En principe il faut répondre par l’affirmative.

Dans Crozier v. Cundey (3) le constable en possession d'un warrant lui conférant la mission de saisir certains objets volés avait découvert au lieu de la perquisition les objets en question ainsi que certains autres qu'il saisit également dans la pensée que ces objets, bien que ne figurant pas dans le warrant, provenaient également du vol. Au cours de l'instruction de l’affaire, on ne s'était pas servi de ces derniers objets pour prouver le vol. Par suite, le constable fut déclaré responsable pour {respass.

En 1934 la même question s'est posée à l’occasion de la saisie de divers documents effectuée par la police au Quartier Général du « Mouvement National des Ouvriers

en Chômage ». La police avait pour mission d'arrêter un

(1) Voir chap. III, sect. IT.

(3) Elias v. Pasmore (1934) 2 K. B. 164,

f LES TENDANCES:ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCE

dénommé Hannington contre qui un mandat d'amener avait été lancé à la suite d’un discours qu'il avait tenu à Trafalgar Square. La police en l’arrêtant saisit un certain nombre de documents qu'elle avait trouvés dans les locaux et dont la saisie n'avait pas été prévue dans le warrant. Une partie de ces documents fut restituée aux propriétaires quelques jours après la saisie, le reste fut retenu par la police et servit de pièces à conviction contre Hannington et le propriétaire des locaux accusé de complicité.

En ce qui concernait les documents rendus par la police M. le Juge Horridge déclara que le fait même que ces documents avaient été rendus au propriétaire quelques jours après la saisie prouvait que la police ne pouvait s’en servir pour les besoins de l'accusation. Et bien qu'à son avis elle ait agi sans motif répréhensible et sans causer un préjudice particulier aux propriétaires des documents il condamna de ce chef les deux officiers de police, auteurs de la saisie au paiement de £ 20 de dommagesintérêts pour {respass to goods.

La seconde question à trancher concernait la responsabilité de la police pour l'enlèvement des documents qui, sans avoir été visés dans le « 1w0arrant » avaient été saisis par elle et avaient servi aux besoins de l'accusation.

M. le Juge Horridge ne trouva pas de décision anglaise sur ce point si ce n'est l’avis d’'Abbott C. J. dans Crozier v. Cundey précité, où le juge, tout en condamnant le constable pour « {respass », déclare que, si on avait établi que les objets avaient été volés, le constable aurait pu valablement saisir même les objets ne figurant pas dans le warrant. M. Horridge appliqua le même principe en se basant sur deux décisions, dont une dans une affaire

écossaise (Pringle v. Bremmer) (1) et l’autre dans une

affaire irlandaise (Dillon v. O'Brien) (1). H déclara que, puisque les documents saisis constituaient la preuve d'un délit, cette saisie, en principe illégale, devait être excusée dans l'intérêt de l'Etat.

Mais, ajouta le juge, si la saisie de ces documents pourvait être excusée, la police n'avait pas le droit de les détenir après la fin du procès pour lequel ces documents devaient servir. Dans le fait que la police ne les avait pas rendus après le procès, Horridge J. trouva un second chef de responsabilité à sa charge (2).

Ces décisions peuvent se résumer comme suit :

1° En principe l'agent qui dépasse les cadres des pouvoirs qui lui ont été conférés est responsable, mème s’il estime agir dans l'intérêt public.

2° Il sera cependant excusé s'il est établi qu'effectivement les autorités compétentes agissant dans l'intérêt général ont profité du résultat de son acte.

3° Mais même dans ce cas les règles qui dégagent la responsabilité de l'agent doivent être interprétées restrictivement ; si la saisie d’une partie des meubles est excusée, il n’en résulte pas que la saisie d’une autre partie de ces meubles le sera également, ni qu'ils pourront être conservés par lui pendant une période supérieure à celle qu'exige l'intérêt public.

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