CONCLUSION DU CHAPITRE
Nous avons examiné la situation du propriétaire des meubles, auquel le défendeur poursuivi pour avoir porté atteinte à son droit à la possession, oppose le manque, dans le tort qui lui est reproché
(1) 20 L. R. Jr. 300 ; Voir aussi Reg. v. Lushington (1894) I. Q. B. 420.
(2) Le même principe a été appliqué dans Gordon v. Chief Commisioner of Metropolitan Police (1910) 2 K, B. 1080.
1° de l'élément intentionnel ;
2° de celui d'illégalité.
Quels sont les armes dont le propriétaire dispose pour répondre à ces objections ? ss,
En ce qui concerne le manque de l'élément intentionnel, le propriétaire distinguera soigneusement entre le défendeur qui à agi de sa propre initiative et celui qui a agi sur l’ordre d’un tiers. Lorsqu'il est en face du premier, la défense ne pourra tenir que si le défendeur justifie de ce que le fait qu'on lui reproche n'est pas un acte de volonté, en prouvant par exemple qu'il résulte d'un accident.
Dans le second cas la situation du demandeur est plus délicate. Il doit prouver que son adversaire se rendait compte qu'il participait à un acte de disposition. Si le demandeur ne peut pas apporter cette preuve, il s’efforcera d'établir que son adversaire n'a pas le droit de l’exiger. Le demandeur y réussira, s’il prouve, soit que tout en agissant au profit d’un tiers le défendeur agissait sans l’ordre de ce dernier ; soit s’il établit que la personne dont émanait l’ordre n'avait pas la possession ostensible du meuble.
Prenons maintenant l'hypothèse du défendeur qui conteste le caractère illégal de son acte, en opposant par exemple au demandeur un droit qu'il possède lui-même : droit d'ordre privé ou droit résultant des fonctions publiques qu'il exerce.
À première vue la position du propriétaire semble être assez difficile : dans le premier cas, en raison de l'absence en droit anglais de la théorie de l’abus du droit ; dans le second, à cause de l’irresponsabilité de la Couronne.
Nous avons vu cependant qu'aucun de ces obstacles n'est insurmontable,
À l'absence de la théorie de l'abus du droit le proprié-
taire de meubles pourra suppléer en prouvant que son adversaire ne s’est pas borné à abuser d’un droit, mais a usurpé un nouveau droit que la loi ne lui a pas conféré.
D'autre part, ne pouvant pas poursuivre la Couronne, le demandeur dirigera l'action contre ses serviteurs. Nous avons vu que cette action aboutit souvent.
En résumé on peut constater que les moyens de défense examinés dans ce chapitre sont assez fragiles et n'assurent qu'une protection imparfaite à ceux qui cherchent à les opposer au propriétaire des meubles.