CHAPITRE II
Les actes protégés en raison de la nature de l’opération : la vente
L'étude du contrat de vente doit être pour nous particulièrement fructueuse, d'abord parce qu'il s’agit d'un contrat translatif de propriété et ensuite parce que dans les rapports entre les parties ce transfert de la propriété peut résulter de modalités nombreuses et variées souvent ignorées des tiers.
Le vendeur peut avoir conservé la possession tout en ayant déjà perdu la propriété. L'acheteur peut se trouver en possession des biens, alors que la vente n’est pas encore parfaite, ou que, par suite d’un vice inhérent au contrat, il ne puisse pas être considéré comme le véritable propriétaire. Chacune de ces deux parties au contrat peut, pendant qu'elle est en possession des biens, en disposer au profit de tiers, soit de bonne, soit de mauvaise foi. Quelle sera la position d’un tiers dont les droits émanent de celui des contractants qui, tout en étant en possession des biens, n'avait plus, ou n'avait pas encore, le titre de propriétaire ?
Telle est la question qui se pose avec une importance toute particulière dans un système juridique dominé par la règle : nemo date quod non habel.
La vente joue un rôle trop capital dans la vie écono-
mique des peuples modernes pour que les juges anglais qui savent tempérer la rigueur des principes, lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts réels de la Société, n'aient pas apporté à cette règle des dérogations importantes.
Ces dérogations ont été consacrées par le Sale of Goods Act 1893 (1).
On à souvent accusé cette loi d’être « trop anglaise », c'est-à-dire de donner des solutions de cas d’espèces sans poser de principes généraux. [Il est exact que les rédacteurs de la loi n’ont pas tenu à suivre un plan trop scientifique. Mais si l’on groupe les articles relatifs au problème qui nous préoccupe (disposition au profit d’un tiers par le vendeur ou par l'acheteur à un moment où le disposant n’a pas le titre de propriétaire), on constate que la loi a consacré un système parfaitement rationnel.
L'article 21 pose le principe : « lorsque des meubles « sont vendus par un individu qui n’est pas le pro- « priétaire et qui les vend sans l'autorisation ou le con- « sentement du propriétaire, l’acheteur n'acquiert sur « les meubles aucun autre titre que cetui de son ven- « deur, sauf si le propriétaire a, par sa conduite, mis « obstacle à toute dénégation portant sur le droit de « disposition du vendeur ».
Les articles suivants énumèrent les exceptions à cette règle, Elles sont nombreuses et importantes, mais l’examen des décisions des juges anglais nous permet de constater que la règle nemo date est loujours restée présente à leur esprit et que les exceptions ont presque toujours: été interprétées restrictivement. Au surplus, ces exceptions sont propres au contrat de vente et ne peuvent, tout ou moins en principe, être étendues par analogie
à d’autres contrats.
(1) 56 & 57 Viet. e. 7.
Hé Jurispr. angl. n
5o LES TENDANCES ACTUELLES DE LA JURISPRUDENCE
Voyons d’abord rapidement en quoi le contrat de vente se distingue des contrats analogues. Nous examinerons la situation du tiers qui à acquis les meubles du vendeur, lequel tout en les vendant, enx, à conservé la possession, Nous nous arrèterons ensuite au cas où les meubles ont fait l'objet d’un acte de disposition de la part d’un acheteur n'ayant pas le pouvoir d'en disposer, soit parce que le vendeur a conservé des droits sur ces meubles, soit parce que la vente elle-même est annulable.
Nous terminerons ce chapitre par l'étude de la vente in market overt de biens volés.
La fin de non-recevoir visée à la fin du premier alinéa de l’article 21, tirée de la conduite du propriétaire des biens, constitue une application de la théorie de l’estoppel qui sera examinée dans le chapitre V traitant des fins de non-recevoir résultant de la conduite du demandeur ou du défendeur.
Précisons, en outre, que l'alinéa 2 de l’article 21 sauvegarde les droits de l’acquéreur dans tous les cas où celui-ci se trouvait protégé par une disposition antérieure à la loi de 1898.
Ne se contentant pas de cette formule générale, l'article prend soin de citer expressément les différents Factors’
Acts que nous examinerons dans le chapitre HE (1).