Moniteur, 2 mars
tion des heures de travail, et ils demandaient leur adoption immédiate. Il fallut les vives instances de Louis Blanc et l'intervention d’Arago pour les décider à attendre que les patrons aient été consultés sur l'opportunité de ces deux réformes.
Louis Blanc envoya aussitôt une convocation aux principaux patrons, et ils se réunirent le lendemain. La première question qui leur fut soumise fut celle du marchandage. On commença d’abord par définir le terme, et on arriva ainsi à distinguer trois sortes de marchandage :
1° Le marchandage appelé le pièçard, ou travail aux pièces.
2° L'entreprise par une association d'ouvriers qui s'unissent pour se passer de l'intermédiaire du patron et traiter directement.
Ces deux modes de marchandage sont plutôt favorables à l’ouvrier, et, loin de les supprimer, il convient de les encourager. Le premier a l’avantage d'établir un système de rémunération proportionnelle à l’activité de l’ouvrier, qui sera payé d'autant plus cher qu'il produira davantage.
Quant au second, il tend à développer l'esprit d'initiative chez l’ouvrier, et il est ainsi un instrument de progrès.
Un troisième genre fut le marchandage des
tâcherons que tous s’accordèrent à condamner.
On comprend encore aujourd’hui sous cette dernière dénomination des marchés par lesquels une personne se charge d'exécuter à ses risques et périls tout ou partie d’une entreprise dont une autre personne a la responsabilité générale. Souvent le sous-traitant traite lui-même avec une autre personne et ainsi l’entreprise se subdivise en une série de sous-traités et se ramifie. Les soustraitants tendent ainsi à établir entre l’entrepreneur principal et les ouvriers une série d’intermédiaires qui se répartiront entre eux les bénéfices de l’entreprise.
Cette façon d'opérer présente des inconvénients qui n’échappèrent pas aux membres de la Commission du Luxembourg. Elle exerce sur les salaires une action déprimante. Elle met les ouvriers à la merci d'individus avides de gain, qui abuseront de leur misère pour les payer le moins cher possible. Les sous-traitants, poussés par la concurrence, font des prix excessivement bas, S'ils veulent réaliser des bénéfices, ils doivent réduire le salaire des ouvriers, ou les surmener en leur faisant exécuter beaucoup plus de travail qu'ils n'en feraient dans des conditions normales. Ils peuvent se tromper dans leurs prévisions, et, s’ils font de mauvaises affaires, l’ouvrier court Le risque
de ne pas être payé. L'intérêt de celui qui fait
exécuter les travaux est également en jeu, car le tâcheron, poussé par le désir de tirer profit de l'entreprise, fera quelquefois de mauvais ouvrage.
Il ne faut donc pas s'étonner si patrons et ouvriers furent unanimes à réclamer l'abolition des sous-traités. Le Gouvernement provisoire s'empressa de consacrer cet accord, et, le jour même, 2 mars, le Moniteur publia un décret qui « abolissait l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ou marchandage », et le décret ajoutait que les associations d’ouvriers et le salaire aux pièces ne seraient pas considérés comme marchandage.
Ce décret était conçu en des termes trop vagues pour qu'il fût exécuté. De plus, il ‘était dépourvu de sanction. Il est vrai qu'un décret du 21 mars vint combler cette lacune et punir les contrevenants d’une amende, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement qui pouvait aller jusqu'à six mois. Malgré cela, le décret resta longtemps lettre morte. On le considérait comme une mesure prise dans la fièvre des révolutions et qui n’était pas susceptible d’application en temps ordinaire. C’est seulement dans ces dernières années qu’on a songé à le tirer de l'oubli, et son application a soulevé de sérieuses difficultés sur la question de
savoir quels étaient les actes délictueux qu’il prohi-
bait. La Cour de Cassation, dans un arrêt du #4 février 1898, décide que les actes qui causent un préjudice à l’ouvrier sont seuls répréhensibles. Mais la Cour d'Orléans reconnaît au décret du 2 mars 1848 une portée plus large, et, d’après elle, il interdit tout marchandage, quels qu'en soient les résultats à l'égard des ouvriers’. Aucun acte ultérieur n’est venu préciser la portée du décret, et la question en est toujours là.
La réduction des heures de travail était beaucoup plus difficile à faire admettre. Son adoption devait en effet exercer une influence dans tout le pays. Tandis que la question précédente ne concernait qu'un genre particulier de travail, celle-ci s’étendait à toutes les industries. Il y avait plus : l'accepter c'était consacrer le droit par l'État d'intervenir dans les affaires des particuliers, c'était ouvrir la porte aux doctrines socialistes.
Aussi, la discussion fut très vive. Les uns invoquaient la nécessité de ne pas porter atteinte à la liberté des patrons, d’autres, comme Buffet et Léon Faucher, s'y opposèrent dans la crainte de violer la liberté des ouvriers. Cependant, la majorité de la Commission se prononça pour l'adoption.
Il faut reconnaître que les patrons se montrèrent