LOI FÉDÉRALE SUR LA RÉGALE DES POSTES
4 juin 1849.
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, En exécution de l’article 33 de la Constitution fédérale, Vu le projet présenté par le Conseil fédéral,
Décrète :
ARTICLE PREMIER. — Le droit régalien des postes dans toute l'étendue de la Suisse appartient à la Confédération.
ART. 2. — La régale des postes consiste dans le droit exclusif :
a. Du transport des lettres cachetées ;
b. Du transport de tout autre objet cacheté (paquets, argent, etc.), qui ne dépasse pas le poids de 10 livres ;
c. Du transport régulier et périodique des personnes ;
d. Du transport des personnes par la poste aux chevaux.
ART. 3. — (Exceptions au monopole.)
Arr. 4 et 5. — (Concessions à des entreprises de transport.) Art. 6 et 7. — (Punition des atteintes portées à la régale des postes.)
ART. 8. — (Objets dont la poste n'est pas obligée de se charger.)
ART. 9. — (Objets dont la poste n’a pas le droit de se charger.)
(1) Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, Berne, 1864, in-8, t. 1, p. 98-404.
ART. 10. — La Confédération garantit l’inviolabilité du secret des lettres. Le secret des lettres impose le devoir de n'ouvrir aucun des objets confiés à la poste, de ne chercher en aucune manière à en découvrir le contenu, de ne faire aucune communication à des tiers sur les relations de personnes entre elles et de ne donner à personne occasion de violer le secret des lettres.
ART. 11. — (Punition de la violation du secret des lettres.) ArT. 12 et 13. — (Objets et lettres recommandés.) ART. 14. — (Accidents dont les voyageurs sont victimes.)
ART. 15, 16, 17, 18 et 19. — (Indemnités dues par les postes.)
Lot FÉDÉRALE SUR L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES POSTES (1).
4 juin 1849.
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en exécution de l’article 33 de la Constitution fédérale, Vu le projet présenté par le Conseil fédéral,
Décrète :