CHAPITRE PREMIER. — Division du territoire postal
ARTICLE PREMIER. — Le territoire postal de la Suisse est divisé en arrondissements postaux qui sont :
I arrondissement postal. — Genève. — Comprenant le canton de Genève et le district vaudois de Nyon.
Ile arrondissement postal. — Lausanne.— Comprenant les cantons de Fribourg, Vaud (à l'exception du district de Nyon) et le Valais.
IIIe arrondissement postal. — Berne. — Comprenant le canton de Berne, à l'exception des parties de son territoire attribuées aux IVe et Ve arrondissements postaux.
IVe arrondissement postal. — Neuchâtel. — Comprenant les cantons de Neuchâtel et la partie du canton de Berne située sur la rive gauche du lac de Bienne et de la Thièle, à l'exception du district de Laufon.
(1) Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, Berne, 1864, in-8e, t. I, p. 105 à 441.
(2) Cf. l’article de Schulze dans le Timbre-poste (1877, n°178, p. 78), et le Handbuch der Schweizer Post- Werth-Zeichen, p. 17.
Ve arrondissement postal. — Bâle. — Comprenant le canton de Soleure, à l'exception des communes altribuées au VIS arrondissement postal; les cantons de Bäle-ville et Bâle-campagne, les communes des districts bernois de Wangen et d’Aarwangen situées sur la rive gauche de l’Aar et le district de Laufon.
VIe arrondissement postal. — Aarau. — Comprenant le canton d’Argovie et les communes du district soleurois d’Olten siluées sur la rive droite de l’Aar.
VITE arrondissement postal.— Lucerne. — Comprenant les cantons de Lucerne, d'Uri, d'Unterwalden (Haut et Bas) et les districts schwytzois de Schwytz, Gersau et Küssnacht.
VIIIS arrondissement postal. — Zurich. — Comprenant les cantons de Zurich, Zug, Schaffhouse et Thurgovie.
IX° arrondissement postal. — Saint-Gall. — Comprenant le canton de Saint-Gall, à l'exception du district de Sargans ; les districts schwytzois d'Einsiedeln, de la March et des Hôfe, et les cantons de Glaris et d'Appenzell (les deux Rhodes).
X° arrondissement postal. — Coire. — Comprenant le canton des Grisons, à l'exception du ressort de Misox et de Calanca, et le district saint-gallois de Sargans.
XI° arrondissement postal. — Bellinzone.— Comprenant le canton du Tessin et le ressort de Misox et Calanca.
CHarirre Il. — Organisation des autorités.
ART. 2. — Le Conseil fédéral est l'autorité exécutive suprême dans les affaires postales. Il prend toutes les mesures et dispositions relatives aux postes, à moins qu’il n’en charge des employés inférieurs.
Art. 3 à 6. — (Relatifs à l'exercice de cette autorité du Conseil fédéral.) Arr. 7. — La haule surveillance sur toutes les affaires postales
appartient immédiatement au département des Postes. Celui-ci prend les dispositions qui lui paraissent convenables dans les affaires postales; il donne des préavis sur les objets soumis aux délibérations du Conseil fédéral; il veille à l'exécution des lois et ordonnances rendues dans cette branche de l'administration par les aulorités supérieures et prend, dans les limites de sa compétence, les dispositions nécessaires.
ART. 8. — Au département des Postes esi subordonné un directeur général des Postes pour la direction de toutes les affaires postales.
ART. 9. — Au directeur général des Postes est subordonné, dans chaque arrondissement postal, un directeur des Postes chargé de la direction des affaires postales dans son arrondissement.
ART. 10. — Partout où le besoin l'exige, il est établi des bureaux de poste et des dépôts de poste pour les services du transport des personnes, pour la réception, la remise et l'envoi des objets confiés à la poste.
ART. 11. — Les bureaux de poste, suivant leur importance et le nombre du personnel nécessaire, sont placés sous la direction d’un administrateur ou d’un expéditeur des postes ; les dépôts de poste sont confiés à un teneur de dépôt.
CnapiTRE III. — Dispositions générales sur la nomination et la démission, sur les attributions et les devoirs des fonctionnaires et employés des postes.
ART. 12 à 17.
Lot FÉDÉRALE SUR LES TAXES POSTALES.
8 juin 1849 (1).
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
En exécution de l’article 33, chiffre 2 de la Constitution fédérale, portant que « les tarifs seront fixés d’après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toules les parties de la Suisse »;
Vu le projet présenté par le Conseil fédéral,
Décrète :
ARTICLE PREMIER. — La taxe pour le port des lettres, paquets de papiers, imprimés et échantillons de marchandises, à l’intérieur de la Suisse, est déterminée d’après la distance et d’après le poids. La distance est calculée d’après la voie postale la plus courte conduisant du bureau de la remise de l’objet à celui de la distribution.
Arr. 2. — Cette distance est calculée d’après quatre rayons : Le premier rayon s'étend jusqu'à 10 lieues:
(1) Feuille postale, 4849, p. 16.
Le second rayon s'étend de 10 à 25 lieues; Le troisième rayon s'étend de 25 à 40 lieues; Le quatrième rayon embrasse l'étendue excédant 40 lieues.
Arr. 3. — La taxe des lettres est fixée d’après l'échelle suivante :
I rayon. 11° rayon. Ill*rayon. [V°rayon.
Rappen. Rappen. Rappen. Rappen.
Jusqu'à 1/2 loth inclusivement. 5 10 15 20 De‘päi — — TAN AE 221/» 30 DEEE 10 20 30 40 Deltbàa2 — 121} 95 371/2 50 De2 à 4 = = 15 30 A5 60 De 4 à 8 — — 20 A0 60 80 De 8 à 16 — — 25 50 75 100 De 16 loth à 1 livre. — 30 60 90 120
Observation. — Le loth équivaut à la demi-once.
ArT. 4. — Dans les endroits populeux, où il y a un échange considérable de lettres, le Conseil fédéral peut autoriser l'établissement d’une poste locale, par laquelle les lettres affranchies sont expédiées d’après le tarif suivant :
Jusqu'à 2 loth inclusivement. 2 1} rappen.
De 2à 4 — — D — DE — 10 —
Les lettres non affranchies sont soumises aux taxes ordinaires.
Arr. 5. — Les paquets de papiers sans indication de valeur, tels que pièces de procédure, comptes, papiers de la police d’assurance, actes de légitimation et autres documents, en tant qu'ils ne renferment qu'une lettre simple d'accompagnement et n'excèdent pas le poids d’une livre, sont trailés comme lettres; loulelois ils ne sont soumis qu'à la taxe des paquets ordinaires, savoir :
1°" rayon. II° rayon. 11° rayon. IV: rayon.
10 rappen. 20 rappen. 830 rappen. 40 rappen.
Les lettres incluses dans les paquets sont considérées comme une atteinte à la régale des postes.
ArT. 6. — Les lettres ou paquels de papiers inscrits payent le double de la taxe ordinaire et doivent être affranchis lors de leur remise à la poste.
ART. 7. — Les imprimés, en tant qu'ils ne portent d'écrit que l'adresse, et qui doivent dès lors être mis sous bande à l'effet de pouvoir être visités, jouissent, en cas d’affranchissement, de la diminution de taxe
suivante :
l* rayon. IT° rayon. II[° rayon. IVe rayon.
Rappen. Rappen. Rappen. Rappen.
Jusqu'à 2 loth inclusivement. 21) 5 71/2 10 De 2à 4 — — 5 10 15 20 De Las — = 71/2 15 221/2 30 De 8 loth à 1 livre — 10 20 30 A0
Par exception, sont exempts de l’affranchissement obligatoire les journaux ou feuilles périodiques de l'étranger pour lesquels le port fixé par la loi n’a pas déjà été payé.
ART. 8 à 16. — (Sans intérêt.)
Arr. 17. — Pour les journaux et autres feuilles périodiques pris par abonnement et qui doivent être affranchis, il y a lieu à diminution de la taxe qui est fixée comme suit :
a. Pour toute la Suisse 1/2 rappen par exemplaire jusqu’au poids de 1 loth.
b. Pour toute la Suisse, 1 rappen par exemplaire au-dessus d’un poids de 1 loth.
Toute fraction de balzen est comptée pour 1 batzen.
Le minimum de la taxe pour le transport annuel est fixé à 5 batzen par abonnement.
ART. 18 à 26. — (Sans intérêt.)
Arr. 27. — Les dispositions de la présente loi qui concernent les Journaux et les feuilles périodiques seront applicables dès le 1°° juillet 1849; toutes les autres dispositions entreront en vigueur au 1° octobre 1849.
: | Te ll'.80 ha iii iRA | Cu ; : tp, #0 Mall 2 L
gi | &. ‘a ftl d mien: ral FL À Aime ai L'€
V V.4+' A INEUNC ER PLUME 0 :
Lo 0e ape 2100 Wat ul edf Lit DER | lrailère he lues 66 dsslent SAP ER TN sr | 0 i Es | . À - 4 Tr - tds
HET u ist d'AVUt (hi ll
L ; + SPRL À | | + PER .
sv F0 dit mn
êè | CL uést lord Fibre Pub Se: ie RTE 2 à 1 4 t rt ‘À wat F " } ere Ü PONT , \ tite CAURAUTA. 14 . ‘ .
L réf L'EST Ces Pit lle Mile de û : : M dut Mal)
st sat à
AUDE L" + r
ii Nnièté tiel E NE E 1: 4
i | : PTE | | rite) il &-FUy bé, È
il | nl Rs tien Ai
Ponge + vf
La 1 : REC fé
ot. all rie fe potl tel: da Ja af:
| ru I k 121 . à pli PIN 16 by [et ‘ $ ui é ï ( aan .Ù 7 Ur + spl amer ñ | a. :
PE hI:1r + h Le ; Euni
de Le ALLER C5