‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 10 sur 308 · DANS · texte numérisé non relu

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Admettons cependant la terminologie anglaise. Nous conslaterons qu'il est assez difficile de dire si les actions de « de. ‘linue » et (« d'assumpsit » sont contractuelles ou délictuelles.

L'action de « detinue » semble bien d’abord une action délictuelle : il n’y a pas eu forcément de relations contractuelles entre les parties. Cependant, d'éminents commentateurs du «common law », tels que Blackstone, l'ont assimilé à l'action de « debt », qui est certainement contractuelle. D'autres, comme le Serjeant Manning, ont proposé de disünguer suivant que l’action de « détinue » avait pour objet de recouvrer un objet perdu par le demandeur et trouvé pas le défendeur, « detinue sur trover, on a loss and finding », ou un objet remis en gage ou en dépôt au défendeur, « detinue on bailment » ; dans le premier cas, l'action serait délictuelle, dans le second elle serait contractuelle.

Quant à l'action d' « assumpsit », elle paraît bien, étant donné son nom même, avoir eu une origine déhctuelle, et M. F. Maitland reconnaît qu'il est possible qu'elle ait été d'abord (ex maleficio », pour devenir ensuite ( ex contractu ». Cependant, pour lui, il semble plus exact historiquement de dire que l'action d’° ( assumpsit y» était fondée non sur un contrat, mais sur un délit (fort), résultant de la violation d'une obligation assumée volontairement, contra. tuelle ou non contractuelle. Il est à noter que dans le Registre des Actions, certaines actions d’° ( assumpsit » sont placées parnu les actions de ( {respass ».

Quoi qu'il en soit, on classe d'ordinaire comme contracluelles les actions de « debl », de « covenant » et d’' « assumpsik », et comme délictuelles les actions de (trespass », de « delinue », de frover » ou ( conversion », et de « replenin ». Jusqu'au statut de Westminster, ces actions personnelles étaient les seules connues, et lorsqu'aucune d'elles

ne s'adaplait à un fait dommageable, la victime ne pouvait obtenir réparation, quelqu'apparent que fût son bon droit. Le statut 13 Edouard 1°, c. 24, que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de Statut de Westminster, permit d'obvier à cet inconvénient, en créant | « action on the case » ou action de ( {respass on the case », 1. e. l'action « in factum ». Il disposa que, toutes les fois que devant la Cour de Chancellerie on s'apercevrait qu'il n'y aurait pas de formule s'adaptant à un cas donné, les clercs de la Chancellerie s’entendraient pour en rédiger une nouvelle, analogue à une formule préexistante s'appliquant à des cas voisins de l’espèce en cause. S'ils ne pouvaient s'entendre, la cause serait

ajournée jusqu'à la prochaine session du Parlement, où l'on .

procéderait à la rédaction d’une formule. L'action « on the case », était, en général, l'extension d’une action antérieurement connue, dont l'espèce était voisine, et qu'on appliquait aux faits de la cause : on l'étendait «in consimili casu », et les clercs de la Chancellerie jouaient en somme le même rôle que le préteur romain, lorsqu'il créait des actions utiles.

Nous pouvons prendre comme exemple l’action de « frespass on the case », extension ( in consimili casu » de l’action de «trespass ». Dans l’action de « trespass », le préjudice dont on demandait réparation était une conséquence immédiate de l'acte incriminé, tandis que dans l’action de «trespass on the case » c'était une conséquence médiate de l'acte. Ainsi lorsqu'un individu jette du haut d’une maison un morceau de bois dans la rue et qu'il tombe sur la tête d’un passant, celui-ci avait l'action de ({respass ». Si le morceau de bois reste dans la rue, et qu'un passant, butant contre cet obstacle, tombe à terre et se blesse, 1l aura l’action de « trespass on the case ». Il y a là une analogie frappante

9. Digeste, 9, », Ad legem Aquiliam. — Instütutes, 4, 3, De lege Aquilia.

avec l'extension donnée par le préteur à l« actio legis Aquiliae » Ÿ qui ne s'appliquait d'abord qu'au ( damnum corpore corpori datum » ; notons toutefois que l'action de « trespass », et celle de ( trespass on the case » sanctionnaient les atteintes à la personne comme les atteintes aux biens, tandis que F «Cactio legis Aquiliae » ne s'appliquait qu'aux actes dommageables pour les biens, et que « actio injurtarum » s'appliquait aux atteintes à la personne ro.

Les « actions on the case ÿ ainsi reconnues et sanctionnées par le statut de Westminster furent le principal instrument de l’évolution du droit des ( torts » en Angleterre, de même que les actions prétoriennes furent jadis le principal facteur de l’évolution du droit romain. On arriva, grâce aux anciennes formules d'actions et aux nouvelles délivrées (in consimill casu » par les clercs de la Chancellerie, ou créées par le Parlement, à sanctionner presque tous les délits civils connus du droit moderne.

Mais le « common law » demeura en matière de « torts », essentiellement fragmentaire et formaliste. Le plaideur devait choisir parmi les formules des actions anciennes, ou des actions nouvelles délivrées in (« consimili casu » ou créées par le Parlement, celle qui convenait à son cas ; s'il se trompait, s'il ne prenait pas la formule adéquate à l'espèce, il était débouté de sa demande et condamné aux dépens, même s'il avait raison au fond.

Le système des actions civiles était, d’ailleurs, devenu d'une complexité extrême, par suite des empiètements qui se produisirent insensiblement entre les domaines respectifs des achions réelles et des actions personnelles, ou plutôt des aclions de restitution et des actions de réparation !, On clas-

sail parmi les (€ writ of right », 1. e. les « formules de

10. Inslitutes, 4, À : Digeste, l3, 10, De injuriis. 11. Pellock, Torts, p. 13-15.

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droit », ou actions de restitution, non seulement le « writ oj right » proprement dit, l'action réelle en revendication d'un fonds de terre, mais encore certaines actions personnelles, le « writ of debt » et le « writ of detinue », dans lesquels le demandeur affirmait son droit sur une somme d'argent ou sur des meubles, « money or goods ». Les «Qwrits 0] lrespass », entendus au sens large, où ( writs of compensation De comprenaient toutes les actions en réparaton d'un préjudice causé à la personne ou aux biens, c’est-àdire non seulement le ( writ of trespass » proprement dit et celui de « trespass on the case » mais encore les ( writs of trover, replevin, assumpsit ».

Sans doute, 1l peut sembler assez curieux de voir le € writ of assumpsit » considéré comme une action en réparation d'un délit : or, il est délivré, à raison d’un ( breach of contract ». Mais nous savons que les juristes anglais considéraient comme un ( tort » la violation, l'inexécution injuste d'un contrat, le « breach of contract ».

Quoi qu'il en soit, il est certain que les (writs of compensalion » empiétèrent assez rapidement sur les « writs of right » ou Cwrits of restitution ». C'est qu'en effet, au témoignage de Sir Frederick Pollock, la procédure des « writs of restitution » était archaïque et compliquée, et qu'elle exposait le demandeur à des risques incalculables et peu rationnels, tandis que la procédure des € writs of compensation » semblait relativement simple ‘et expéditive. L'intérêt des plaideurs les conduisit donc à substituer autant que possible le « writ of trespass » et les autres «€ wrils » similaires, au writ of right » et aux « writs » du même genre.

C’est amsi que le QC writ of right » proprement dit, c'està-dire l’action réelle en revendication d’un fonds, fut d'abori supplanté partiellement par les «(wrils of assize and entry », fondés sur le fait d’entrer et de rester sur la terre d'autrui, qui constituent de véritables actions possessoires. Puis 11 fut

A. Gérard 2

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presque complètement remplacé par l'action d’ « ejectment », d'expulsion, dont la formule est la même que celle de l'action de ( trespass ». On prit même l'habitude de commettre un « {respass », un empiètement sur le fonds htigieux pour pouvoir poser la question de droit, de titre sur ce fonds, « right, title to land », sous le couvert de l'action délictuelle de « trespass » et cette pratique explique le caractère rigoureux du délit de (trespass », que nous constaterons bientôt.

De même, le « writ of detinue » fut remplacé dans une large mesure par le « writ of trover », et le & writ of debt » par le « writ of assumpeit ». Ainsi, la distinction entre les actions intentées pour trancher une question de droit et celles qui avaient pour but d'obtenir une réparation tendit à disparaître. Comme, d'autre part, nous avons vu combien il était difficile de distinguer les actions contractuelles et les actions délictuelles, nous pouvons comprendre dans quel fouillis inextricable se débattaient les plaideurs.

Les formules n'ont disparu qu'au xix° siècle. Les actions réelles furent définitivement abolies par le « Real Property Limilation Act », 1833, le « Common Law Procedure Act y», 1860, et le « Judicature Act », 1833. Le « Common Law Procedure Act », 1852, remplaça toutes les formules d'actions personnelles par un simple exposé des faits qui les motivent. Enfin, les « Judicature Acts » de 1833 et 1875 confirmèrent et complétèrent ces réformes. Actuellement, les actions civiles commencent toutes par un (« writ of summons », ou assignation, portant au dos l'indication de la nature du droit qu'on allègue ou de la réparation qu'on réciame. Les faits de la cause sont exposés dans des «€ pleadings », où conclusions, délivrées après l'envoi de l'assignahon.

Mais si les formes d'actions ont ainsi disparu en fait, elles ont servi à donner un nom technique aux diverses variétés

de délits, et leur existence explique l’état fragmentaire du droit des « Lorls ». Les classifications méthodiques des délits civils n'apparaissent guère avant le xix° siècle, et les premuers essais d'une théorie rationnelle et unitaire sont plus récents encore.

IT. Dans le droit moderne, on distingue nettement le délit civil du délit pénal, et de l’inexécution fautive d’un con-irat. On peut le définir, d'après Sir F. Pollock : (le manquement à l'obligation générale et légale imposée à tous les membres d'une société civilisée, de ne pas causer préjudice à leurs semblables sans cause n1 excuse légitimes » l?.

Le délit civil se distingue de l'infraction pénale, du « crime », en ce qu'il lèse nécessairement un particulier et lait naître toujours un droit à réparation. Le « crime », suivant la définition de M. Serjeant Stephen #, est (un acte commis ou omis en violation d'une loi publique » ; en d'autres termes, c'est toute infraction à une loi répressive. Le terme « crime » englobe les « jelonies » et les (« misdemeanors ». La « felony », est l'infraction pénale la plus grave ; le terme « felony » désigne tous les crimes qui donnaient heu jadis à la confiscation des biens. Les ( misdemeanors » sont toutes les autres infractions pénales. M. Serjeant Stephen constate «( qu'à l'heure actuelle il n'existe plus de ceriterium pratique pour distinguer « misdemeanors » et « jelonies ». Nous pouvons dire, approximativement, en employant la terminologie française, que les « felonies » sont des crimes, et les « misdemeanors » des délits.

Les infractions pénales sont réprimées par l'Etat dans l'intérêt général. Sans doute, elles portent souvent atteinte à la personne ou aux biens des particuliers, et, dans ce cas, elles font naître à la fois une action civile et une action pénale ;

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