‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 9 sur 308 · Pollock,.p · texte numérisé non relu

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6. Au moyen-âge, en Angleterre, dans certaines actions civiles le défendeur condamné devait non seulement réparer le préjudice subi par le demandeur, mais encore payer une amende au rot. Il y a là une preuve que la différenciation de l'action pénale et de l’action civile n’était pas encore accomplie, et aussi un contraste curieux avec la période plus reculée où la peine publique n'existait pas, et où la peine était perçue au

profit de Ja victime. Pellock, P: ).

7. L'exposé qui va suivre est fait d'après les Stephen’s Commentaries, vol. 3, p. 372-3871, et d'après l'Appendice À du « Law of Torts » de Pollock, rédigé par M. F.-W. Maitland. Consulter également l’Encyclopedia of the Laws of England, vol. 1, vi « Action on the Case »,.

rent peu à peu en désuétude, et furent complètement abolies au x1x° siècle par le « Real property limitation Act y, 1833, le « Common law Procedure Act », 1860, enfin le « Judicature Act », 1873.

Les actions personnelles avaient pour but d'obtenir le paiement d’une dette, la restitution d'un meuble, ou des dommages-intérêts. On voit donc combien la classification des actions en réelles et personnelles s'écartait alors des conceptions romaines. Bracton écrivait, au mulieu du xur siècle, que l’action en restitution d’un meuble ( for the recovery of movables », n'était pas une action (in rem », parce que le défendeur avait lé-choix de rendre le meuble ou de payer sa valeur.

Quoiqu'il en soit, on distinguait d'ordinaire huit actions personnelles : « debl », « covenant », « assumpsit », « trespass », « delinue », « trover » ou « conversion », «replevin », «trespass on the case ». Nous verrons combien il était difficile de classer ces actions en contractuelles ou délictuelles : cette distinction romaine était connue de Bracton, mais 1l ne paraît pas l'avoir appliquée. Nous comprendrons mieux pourquoi, lorsque nous aurons défini les diflérentes formes d'actions personnelles déjà énumérées.

L'action de « debt » était, comme l'indique son nom, intentée pour recouvrer une somme d'argent due par le défendeur au demandeur. ;

L'action de « covenant » avait pour but d'obtenir des dommages-intérêts pour violation d'un contrat scellé, « breach of a contract under seal ».

L'action d’ ( assumpsit » était intentée pour obtenir des dommages-intérêts, pour violation d'un contrat non scellé : « breach of a contract non under seal ».

L'action de « trespass » était une action en dommagesintérêts pour toute atteinte ou tout trouble portés à la pos

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session d’un fonds de terre ou de biens meubles, où pour toute violence directe et injuste envers la personne.

L'action de « detinue » avait pour but la restitution d’un meuble injustement détenu par le défendeur, ou de sa valeur, s'il ne pouvait ou ne voulait le rendre.

Le (trover » ou « conversion » était une action par laquelle une personne ayant droit à la possession actuelle de biens meubles en réclamait la valeur, à titre de dommagesintérêts, à un individu qui en avait pris possession et les avait fait servir à son usage.

Le « replevin » était une action en dommages-intérêts pour saisie illégale des meubles ou du bétail du demandeur.

Entin, l’action de « frespass on the case » ou « trespass in faclum », qui date seulement du Statut de Wesminster, 13 Edouard 1°, c. 24, en 1285, servit à sanctionner les actes dommageables et illicites qui ne tombaient pas sous le coup des actions précédentes ; nous l’étudierons tout à l'heure, en examinant l'influence de Statut de Wesminster sur l'évolution du droit des « Torts ».

Mettons donc de côté pour le moment l'action de ( trespass on the case », et considérons les sept autres actions personnelles pour savoir si nous ponvons les classer en contractuelles et déhctuelles.

La tâche nous paraît dès l’abord assez malaisée, car la terminologie juridique française diffère 1c1 sensiblement de la langue du droit anglais. Ainsi, l'action de « délinue », qui constitue en ( common law » une action personnelle, serait dans notre législation une action réelle mobilière $, puisqu'elle a pour but la restitution d’un meuble imjustement détenu : par suite, la question de savoir si elle est contrac-

tuelle ou délictuelle ne se poserait même pas.

8. Comparer cependant l’a. 5g GC. Proc. Civ. Français, qui semble confondre action personnelle et action mobilière — et action réelle et action immobilière.

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