‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 100 sur 308 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

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Cet état de choses tient à deux causes principales. La première est la complexité très grande de la législation anglaise, mélange presque no Le de « case-law » ou « judgemade law », (droit jurisprudentiel, droit du juge), et de « statute-law » (loi écrite, droit du législateur). La seconde est la complexité non moins grande de l’organisation Judiciaire et de la procédure, avec, pour conséquence, les frais énormes que nécessite un procès, et les lenteurs qu'il entraîne. — Dans ses « Essays in Jurisprudence and Ethics », Sir Frederick Pollock indiquait déjà en 1882, avec beaucoup d'humour, les tribulations du plaideur anglais, qui est, à ses frais, la cause efficiente de la coutume judiciaire, du « case-law » ; ile montrait reculant parfois devant les ennuis d'un procès, pour avoir la Joie amère d'apprendre vingt ans plus tard, grâce à un savant arrêt de la Chambre des Lords rendu en faveur d’un plaideur plus intrépide, qu'il avait le bon droit de son côté le jour où il a cédé devant les prétentions de son adversaire 120,

Tout récemment, en 1910, dans le « Nineteenth Centary 1 », l'honorable juge Emden signalait très nettement ce qu'il appelait « a dangerous parting oj the legal ways », 1. e. un abandon funeste des voies légales » et constatait la diminution des affaires portées devant les Cours supérieures. Il en donnait franchement la raison : ( Si, écrivait-il, l’on demande à un « solicitor » honorable, ayant conscience de la dignité de sa profession, quel conseil il donne à un client qui vient le consulter pour une affaire de 150 à 300 livres sterlings et même davantage, 1l vous répondra qu'il n'ose pas

lui conseiller de commencer un procès devant la Haute-Cour

120. Essays in Jurisprudence and Ethics, « Some defects of our commercial law ».

191. Nineleenth Century, April 1910, « À dangerous parting of the legal ways » by his Honour Judge Emden,

de justice, car il sait que son client, même s’il gagne, en sera encore de sa poche pour une forte somme 2 ».

On comprend donc sans peine que les Anglais de fortune moyenne hésitent à soumettre leurs différends à la justice, et conforment leur conduite à l’adage bien connu : « Mauvais accommodement vaut mieux que bon procès ». Par suite, 1l se commet tous les jours un grand nombre d'actes contraires au droit qui restent sans sanction, en raison de ce qu'Ihering appelait un peu sévèrement «la lâcheté en droit l22bis)), de ce manque de courage moral que Kant condamnait avant lui en termes particulièrement énergiques l#. L'autorité de la loi s'en trouve affaiblie d'autant, et l’on comprend que le « common law » hésite à décourager les plaideurs intrépides qui luttent pour leur droit, et, aussi pour le droit, en leur inspirant la crainte d’une demande reconventionnelle pour abus de procès civil. Sans doute, les prétentions du plaideur seront parfois mal fondées ; parfois même elles sembleront inspirées par l'esprit de malice et de vexation. Mais ne peut-on dire avec Carlyle que « l’homme, au fond, ne veut Jamais

192. « … even if his client should win, he will be considerably out of pocket ». On n’est plus, heureusemént, en Angleterre au temps où Lord Brougham donnait de l’homme de loi cette définition humoristique. (@ Un monsieur qui sauve votre fortune des griffes de vos adversaires, afin de la garder pour lui ». ( a gentleman who rescues your estate from your enemies, and keeps it to himself ». Comparer à cette définition de Lord Brougham le portrait tracé par Dickens des « solicilors » Dodson and Fogg, dans les ( Pichkwick Papers ». — Le « solicilor » dont parle l'honorable juge Emden fait preuve d’une vertu admirable, et n’a pas l’esprit processif.

122 bis. Ihering. QC la Lutte pour le droit » ; « l'Actio injuriarum », P. 99.

123. Kant, cité par Thering, « l’Actio injuriarum », p. 34. « Abandonner ses droits sous les pieds d'autrui, c’est manquer aux devoirs de l’homme envers lui-même. Ne laissez pas impunément fouler vos droits aux pieds d'autrui. Celui qui rampe comme un ver n’a pas à se plaindre d’être foulé aux pieds ».

l'injustice » et que « c'est toujours pour quelque image, parfois trompeuse, de son droit, qu'il combat 120%

Nous croyons avoir ainsi, sinon justilié, du moins expliqué, la règle du «common law » d’après laquelle, au témoignage du Lord Justice Bowen, « le fait d'introduire une action civile, même par esprit de malice, même sans aucun fondement raisonnable ni probable, ne saurait, dans l'état actuel de notre droit, servir de fondement à une nouvelle demande pour abus de poursuite 15 ». Cette règle comporte cependant une exception lorsqu'il s’agit de certaines poursuites civiles dont les résultats sont particulièrement graves, el qui se rapprochent sensiblement des poursuites pénales, exceplion que nous allons examiner parmi les hypothèses assez rares où l'intention de nuire, la ( malice », est prise en considération par le droit des « Torts », et constitue un élément essentiel du délit civil.

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