‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 102 sur 308 · Pollock, p · texte numérisé non relu

Pollock, p

1297. Projet de bill des Délits civils pour les Indes, section 92, ilustralion n° 5.

an YEN =

1° La « malicious prosecution » *#, est l'abus malicieux de poursuile pénale, ou de dénonciation à la Justice répressive. Dans le Royaume-Uni, beaucoup de poursuites pénales sont, en effet, conduites au nom de la Couronne par de simples citoyens. D'autre part, nous dit M. W. K. Craies, dans l « Encyclopedia of the Laws of England », tout Anglais a le droit, sinon l'obligation légale, de dénoncer à la justice tout délit pénal qui parvient à sa connaissance, abn d'assurer l'arrestation, le jugement et la condamnation du délinquant ». |

Dans le but d'encourager le concours volontaire donné par les particuliers au maintien de l'ordre, et de la paix publique, le («common law » admet que l'individu qui intente une poursuite devant les tribunaux de répression, ou qui dénonce à la justice une infraction pénale, ne peut se voir réclamer des dommages-intérêts par la personne poursuivie ou dénoncée à tort, s'il a agi de bonne foi.

Nous trouvons une aflirmation formelle de ce principe, lorsqu'il s’agit de dénonciation, dans l'arrêt rendu par le Lord Président Inglis sur le cas Lightbody, en 1882 l# € Quand un citoyen a connaissance d'un crime, 1l à le devoir social d'iniormer les autorités de ce quil sait, et s'il déclare ce qu'il sait ou croit honnêtement savoir, il ne peut se voir réclamer des dommages-intérêts pour cette seule raison que la personne dénoncée n'est pas coupable. Dans une telle hypothèse, pour fonder son action en responsabilité le demandeur doit prouver que le défendeur l'a accusé sans raisons suffisantes, et qu'il a agi par malice, c'està-dire non pour s'acquitter d’un devoir social, mais dans

l'intention de nuire ».

128. Pollock, p. 307-313 ; + 314-319. Encyclopedia, vol. 8, v° Malice, p. 504-508, par W.-F. Craies ; v® Malicious Prosecution, p. 513b18 par W-F. Craies.

199. Lightbody's Case, 1882, 9 Rettie 934, by Inglis L. P. 938.

En matière de poursuite pénale, l'opinion formulée par le Lord Justice Bowen, en 1883, dans le cas Abrath v. North Eastern Railway Co °, n'est pas moins explicite. ( Dans une action en dommages-intérêts pour abus de poursuite pénale, disait Lord Bowen, le demandeur doit établir trois choses : 1° qu'il est innocent et que son innocence a été reconnue par le tribunal devant lequel 1l a été poursuivi ; 2° que l'accusation était dénuée de tout fondement sérieux et probable ; 3° enfin, qu'elle était inspirée non par l'intérèt de la justice, mais par un motif malhonnèête ».

Comment expliquer, au point de vue technique et au point de vue pratique la solution admise par le droit anglais en matière de « malicious proseculion » ? La réponse nous est fournie par les Lords Herschell et Davey dans l'arrêt Allen v. Flood, en 1898.

« La personne qui se voit en butte à une poursuite non fondée, disait Lord Herschell, se trouve injustement lésée, semble-t-1l, et l’on aurait compris que la loi lui accordât toujours une action civile. Mais je crois que la raison pour laquelle on reconnaît une immunité complète à son accusateur, s'il a agi de bonne foi, est une raison d'intérêt public : on a craint que, s'il en était autrement, les particuliers ne fussent par trop détournés de l'idée de faire respecter la loi » #1.

«À mon avis, déclarait Lord Davey, les mêmes principes exphquent et l'action assez curieuse fondée sur l'abus de poursuite pénale, et la responsabilité à raison de l'abus de communications privilégiées en matière de diffamation. Pour des motifs d'intérêt général, la loi accorde sa protection à la personne qui intente une poursuite pénale, même sans fondement sérieux. Mais si cette personne abuse du privi-

130. 52 L. J. Q. B. 623 ; confirmé par la chambre des Lords, 1886, 11 App. Ca, 247.

LH 21008, A:C2r,7190;

lège qui lui est ainsi reconnu, et s'en sert pour salislaire : ses haines personnelles, elle perd son immunité, et peut être altaquée en dommages-intérèts » 1#?.

Il résulte, en somme, de ces exphications, que le fait de poursuivre ou d’accuser une personne sans aucun fondement devant les tribunaux répressifs constitue par lui-même un délit civil, et que le .« common law » établit une immunité spéciale au profit de l'auteur de la poursuite ou de l'accusation ; cette immunité disparaît lorsque la personne qui en bénélicie a agi de mauvaise foi, dans l'intention de nuire. La. théorie ainsi <onstruite par les Lords Davey et Herschell nous paraît très séduisante, mais assez diflicile à concilier avec les règles du droit anglais en matière d'abus de procès civil.

Pourquoi, en ellet, y a-t-1l dans un cas un droit absolu, dont l’exercice, même dans un esprit de malice et de vexation, ne saurait fonder une action en responsabilité, — et dans l’autre un simple privilège, susceptible a'abus ? Nous croyons pouvoir en donner deux raisons. Tout d’abor, lorsqu'il s’agit de l’action civile le demandeur exerce un véritable droit dans son intérêt personnel, tandis que, lorsqu'il s'agit d'une action pénale ou d'une dénonciation à la justice répressive, l’auteur de la poursuite ou de la dénoncation remplit une sorte de fonction, dans l'intérêt général 1%, D'autre part, le préjudice qui résulte pour l'adver-

133. Or on sait que l'exercice d’une fonction est entouré de beaucoup plus de garanties que l'exercice d’un droit et engendre des responsabilités plus sérieuses. On peut apercevoir cette différence en droit romain lorsque la tutelle a évolué de la notion de « potestas » à celle de «€ munus », lorsque, d’un droit exercé par le tuteur dans son intérêt, elle est devenue une fonction exercée dans l'intérêt du mineur.

Celte remarque que nous faisons sur le caractère de l’action civile ne contredit nullement ce que nous avons dit, d’après Ihering, de son utihté au point de vue général, comme instrument nécessaire pour assu-

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