Encyclopedia, vol. 11, p
es
«communications privilégiées » les hypothèses où le privilége est « qualifié » ; elles se rattachent à l'idée de devoir social, de défense privée ou de protection d'un intérêt commun, ou, enfin, à la nécessité des informations par la voie de la presse. Ainsi en est-il, par exemple, des renseignements donnés par un père à sa fille majeure sur la moralité et la situation d’un prétendant, ou par un ancien maître dans le certificat qu'il délivre au domestique qui quitte son service ; de l'avis donné par un maître à ses serviteurs pour leur conseiller de ne pas fréquenter un ancien domestique, qu'il a dû congédier pour improbité ; du compte-rendu impartial, publié par un journal, des débats parlementaires ou judiclaires +. |
Dans toutes ces hypothèses, le défendeur en diffamation n'a qu'à prouver qu'il se trouve bien dans un cas de communication privilégiée #°. Ce sera au demandeur d'établir alors que son adversaire a agi de mauvaise foi et dans l'intention de lui nuire 0, S'il n'y réussit pas, 1l sera débouté de son action, bien que la communication soit inexacte, et de nature à lui causer préjudice. C'est que la loi déclare hcites en cette matière certains faits qui sont matériellement illicites, et qu'elle ne soumet ce privilège, cette immunité, qu'à la seule condition qu'ils soient accomplis de bonne foi.
148. Tous ces exemples se trouvent soit dans Pollock, p.#60 550% + 266-278, soit dans l'Encyclopedia, vol. 11, p. 622-636. On peut encore citer les renseignements que se communiquent deux actionnaires de la même société, ou deux créanciers du même débiteur, relativement à la situation de la société ou du débiteur.
19. Le demandeur aura dû établir d'abord que les éléments matériels du « slander » ou du « libel » sont réunis.
100. En un mot, de prouver la ( malice » de son adversaire. Encyclopedia, vol. 11, p. 633-636. Cette preuve n'est à faire que si le déiendeur se trouve dans un cas de privilège qualifié ; s’il n'y à pas privilège, le demandeur n’a pas à prouver la ( malice » qui est, dit-on, implied in law », 1. e. « présumée par la loi » ; s'il y a privilège absolu, le défendeur sera toujours absous. :
IT. En somme, nous avons pu constater au cours de cet exposé que, si le « common law » connaît l'abus de privilège, 1l n'admet pas l'abus de droit, et cette conclusion est entièrement conforme à l'opinion exprimée par Sir Frederick Pollock dans le « Law of Torts », et par les Lords Herschell et Davey dans Allen v. Flood. Bien entendu, nous ne parlons ici que de l'abus de droit subjectif, caractérisé par l'intention de nuire, et non de l'abus de droit objectif, caractérisé par un empiètement sur la sphère juridique d’autrui 151, car nous verrons, en étudiant la théorie de la « nuisance », que le droit anglais connaît des solutions très voisines de celles que nous admettons en matière d’inconvénients de voisinage.
Que faut-il penser de l'insuccès de la théorie de l'abus des droits en « common law » ? On peut d’abord remarquer qu'il contraste avec le triomphe avoué de cette notion dans le nouveau Code civil allemand, où les paragraphes 138, 226 et 826 en font l'application, et danslesa.2et 684 et ss. du nouveau Code civil suisse 2, et avec les victoires plus modestes, mais très réelles, qu'elle a remportées dans la doctrine et la jurisprudence françaises 1%. Ce succès de l’idée d'abus de
151. Voir la distinction faite par Ihering entre l’abus de droit subjectif et l’abus de droit objectif dans l’« Actio Injuriarum », reproduite et développée par M. Jossrand dans l° ( Abus des droits ». L'exemple classique est la production de fumée, tantôt dans un but économique, tantôt pour nuire au voisin. Javolenus, au Digeste, loi 44, livre 17, tre 10.
152. Nouveau code civil suisse, adopté en 1907, sera mis en vigueur en 1912. Edition officielle, en langue française, de Rossel : il ÿ a deux autres éditions officielles, l’une en allemand, l’autre en tialien.
L'a. 2 est ainsi conçu : ( Chacun est tenu d'exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n’est pas protégé par la loi.
Les a. 684 et suivants ont trait aux rapports de voisinage. Il s’agit surtout dans ces textes de l’abus de droit objectif.