Laurent, Traité de Droit civil, t
sultats sont toujours incertains, et qui laisse une trop large part à l'appréciation personnelle. En un mot, on aboutit à l'arbitraire du juge, et l’on décourage l'initiative individuelle en faisant entrer dans le domaine de la pratique une théorie séduisante, mais fondée sur l'examen des motifs de l’activité humaine. |
Il est assez facile de répondre, tout d’abord, que l'intention de nuire se décèle par des indices matériels ; on pourrait même, ainsi que le décide Plank 1%, n'appliquer la théorie de l’abus de droit que lorsque l’acte incriminé ne peut s'expliquer que par l'intention de nuire. Admettons cependant que la question reste encore très délicate. Faut-il, pour cela, crier à l'arbitraire du juge ? C’est une décevante illusion que de croire qu'il est possible de réduire outre mesure la part de l'appréciation personnelle chez l’homme chargé d'appliquer la loi, et d'en faire une sorte de machine mettant les textes en œuvre, d'une manière quasi-automatique,
155. Voir la note de M. Salcilles sous l’a. 226 du Code civil allemand, dans la traduction publiée à l’Imprimerie Nationale. D'après l’a. 226, l'exercice d’un droit n’est pas permis lorsqu'il ne peut avoir d'autre but que de nuire à autrui ; la sanction est la nullité de l’acte qui constitue l'exercice du droit. Mais, d’après Plank, il ne suffit pas que l’ayant-droit ait eu pour but exclusif de nuire, 1l faut encore que l’acte ne puisse s'expliquer autrement d’une façon objective.
L’a. 226 applique le principe posé par l’a. 826 d’après lequel tout fait intentionnel et dommageable contraire aux mœurs est un délit : or il est contraire aux mœurs d’exercer un droit uniquement pour nuire. L’a. 826, plus large que l’a. 226, permet, même si l’on admet l’opinion de Plank sur l’a. 226, d'accorder la réparation du préjudice résultant d'un acte susceptible de présenter une certaine utilité économique, mais qui, en fait, n’a été accompli que pour nuire à autrui.
En effet l'acte ne sera pas nul en vertu de l’a. 226 puisqu'on peut l'expliquer par une considération d'ordre économique : on ne pourra accorder la réparation en nature, la remise en état. Mais comme l’acte est, en fait, contraire aux mœurs, qu'il est intentionnel et dommageable, il constitue un délit, et pourra donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit de la victime du préjudice.
Et, d’ailleurs, n'existe-t-il pas nombre de matières où le juge doit trancher des questions aussi délicates que celle de l'intention de nuire : nous n’en voulons citer comme preuves, dans notre sujel, que le problème de la faute contre l'habileté, et celui du rapport de causalité entre le préjudice et la faute. Enfin, pourquoi refuser au juge civil la faculté d'interroger les intentions d’un plaideur, alors qu'on permet au Juge pénal de scruter l'intention d’un prévenu ?
Quelle que soit la valeur de la critique dirigée contre la théorie de l'abus de droit et de la réponse qu'on peut lui faire, nous croyons que Ja raison profonde de l'insuccès de celte notion en ( common law » se trouve bien dans l’utilitarisme anglo-saxon, dans l'individualisme, dans le culte de l’action, dont la crainte d'une recherche d'intention pourrait diminuer l'intensité.