FAT 170 ET
il y a & {respass » et ( conversion » tout ensemble si, avant de détenir injustement la chose d'autrui, on l’a d’abord soustraite ; 1l y a ( conversion » sans ( trespass », si elle vous a été remise par autrui pour un certain temps, et qu'on reuse de la rendre au terme fixé ??, ou qu'on l'ahène.
À l'heure actuelle, tout acte de maître commis sur des biens dont un autre est propriétaire constitue une ( conversion » . Mais, jadis, et c'est Rà l’origine de l'expression ( conversion », on ne s'en servait que pour désigner le fat d'user, dans son intérêt personnel d’un objet dont on avait reçu la détention, ou de s’en servir pour un usage non autorisé par le propriétaire #. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il y a conversion lorsque celui qui a emprunté des meubles les vend ou les détruit : mais 1l n'y a pas ( {respass » parce que le (trespass » consiste à troubler la possession d'autrui, et, ici, c'est l'emprunteur qui a la possession.
Peu à peu, on admit que l’action de « conversion » pouvait se substituer à celle de « trespass », et que le propriétaire dépouillé d’un meuble par un ( trespasser » pouvait simplement, sil le préférait, intenter contre lui l'action de ( conversion », comme sil lui avait remis la possession de sa chose et que le « {respasser » en avait abusé. C'est ainsi qu'on admet maintenant que l'individu qui enlève un meuble à autrui et le vend ensuite commet une ( conversion ». Il y a bien un (trespass », mais 1l y a aussi ( conversion », puisque le vendeur a assumé un droit quin'appartient qu'au propriétaire, a fait un acte de maître ; dès que la délivrance a eu lieu, le vendeur et l’acheteur ont commis une « cenversion » À.
« conversion » ne s'applique qu'aux meubles, aux ( chattels » ou « goods ». Stephen’s vol. 3, p. og.