Encyclopedia, vol. 9, v° nuisance p
h. Pollock, p. 391 ; + or.
que l’on appelle en France l « abus de droit objectil » , ou « les inconvénients excessifs du voisinage ».
L. La « nuisance » peut être publique ou privée. 1° Elle est publique ÿ, et constitue un délit pénal lorsqu'elle affecte tous les habitants du royaume, ou un grand nombre d’entre eux, comme, par exemple, les habitants d'une ville. Le Code pénal de 1879 À la définit : « un acte illégal, ou l'onussion d'une obligation légale, mettant en danger la vie, la sécurité, le bien-être du publie, où l'empêchant de jouir d'un droit commun à tous les habitants du royaume ». Comme exemples, on peut citer le fait de placer des obstacles à la circulation sur une voie publique, — d'exercer dans certains lieux certaines industries dangereuses ou insalubres, — de tenir des maisons de jeu ou-de débauche °
Pour qu'un particulier puisse intenter une action civile sur le fondement d'une « nuisance publique » ", il doit établir qu'il en est résulté pour lui un préjudice spécial 4, $i quelqu'un creuse une tranchée sur la voie publique, je ne puis lui demander de dommages-intérêts simplement parce que cette excavation m'empêche de passer, car toutes les person-
5. M. Josserand distingue soigneusement l'abus de droit objectit de l'abus de droit subjectif, qui fait l’objet de sa brochure « l’Abus des droits ».
6. « Public nuisance » ou « common nuisance ». Voir Pollock, p. 385-389 ; + Aor-4o5. Stephen’s vol. 3, p. 40, 406, et vol. 4, p- 190 à 194. — Encyclopedia, v° nuisance, vol. 10, p. 79-80 — et vis alkali works, chemical process, offensive trades. — 11 existe une réglementation énorme en droit anglais sur les ( public nuisances » : on en trouvera une esquisse aux mots indiqués dans l'Encyclopedia.