Trib. civ, Sedan, 17 déc. 1901, D
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sance », du droit anglais, l'abus de droit objectif » 54, ou | «inconvénient excessif en matière de voisinage » du droit français et du droit allemand.
54. Josserand, « De l'abus des droits ». Ceci posé, une confusion peut naître dans les esprits, étant donné le double sens qu’on donne à l’ «abus de droit » selon qu'il est ( objectif » ou « subjectif ». En effet, on peut croire, et on croit parfois, que, pour qu'il y ait abus du droit objectif, 1l faut qu'il y ait à la fois empiètement sur la sphère juriuique du voisin, et intention de nuire. En réalité, un seul de ces deux éléments suffit ; ils peuvent évidemment se trouver réunis, comme, par exemple, lorsqu'un propriétaire exerce sur une partie de son fonds une industrie donnant lieu à la production de fumées abondantes qui envahissent le fonds voisin et le rendent presque inhabitable, alors qu'il pourrait sans inconvénient l'exercer sur une autre partie du fonds, d’où les vapeurs délétères ne pourraient atteindre la propriété voisine, et qu'il persiste à Ja’ maintenir dans le lieu qu'il a choisi uniquement pour être désagréable à son voisin. Mais cette coexistence de l'intention de nuire et de l’empiètement sur la sphère juridique d’autrui n’est pas nécessaire pour motiver une demande de dommages-intérêts. Le propriétaire qui établit sur son fonds, situé dans un quartier habité bourgeoisement, une industrie produisant des fumées nocives, ne peut échapper à une condamnation en prouvant que l'emplacement qu'il a choisi lui convenait particulièrement, et qu'il a pris des précautions pour éviter la production de vapeurs désagréables pour les voisins. Bien mieux, la jurisprudence française admet que l'obtention d’une autorisation administrative pour l’exertire d’une industrie insalubre ne met pas obstacle à l'allocation d’une indemnité aux voisins, s°l résulte de cette industrie un dommage excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, même si les règlements administratifs relatifs à la construction et à l'exploitation ont été fidèlement observés. Nous citerons seulement l'arrêt le plus récent ; Req. 1909, D. 1910, 1, 95. — La auestion ne fait plus de doute actuellement : l'autorisation administrative a pour but de sauvegarder les intérêts généraux, et ne met pas obstacle à l'intervention des tribunaux judiciaires pour ordonner la réparation des dommages causés aux propriétés privées. [ls peuvent accorder des dommages-intérêts et prescrire des travaux destinés à empêcher le retour du préjudice, mais ne peuvent ordonner la fermeture de l'établissement, car ce serait empiéter sur l'autorité administrative.
En Angleterre, les établissements soumis à l’autorisation administrative et que l’on désigne sous les termes génériques d’ « offensive trades » et d’ « alkali works » (voir l'Encyclopedia), sont ceux qui pourraient donner lieu à une « nuisance » publique. L'expression « offensive tra-
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Nous avons justifié la théorie de l'abus de droit subjectif caractérisé par l'intention de nuire en étudiant le « fait malhonnête ». Il nous reste à donner une explication Juridique de la notion de l'abus de droit objectif, et nous la trouvons dans l'étude d'Ihering sur les « Restriclions imposées aux propriétaires fonciers dans l'intérêt des voisins ». L'illustre jurisconsulte rappelle d'abord que le droit de propriété s'étend aussi bien sur la couche d'air qui domine le sol que sur le sol lui-même %. Or, toute émission de fumées, qui passent sur le fonds d'autrui, souille la couche d'air qui le domine $. Elle constitue donc un empiètement
des » s'applique spécialement aux établissements où l’on traite des matières animales, et qui produisent naturellement des odeurs nauséabondes. Les établissements où l’on fabrique des produits chimiques sont désignés en général par le terme « alkali works ». La réglementation de ces établissements est très compliquée. Nous pouvons donner quelques indications sur les « offensive trades » d’après l'Encyclopedia vol. 9, p. 130, 131.
Ce sont, par exemple, les établissements où l’on fait bouillir le sang, les os, les tripes des animaux, où l’on fabrique de la chandelle ou du savon. Îls ne peuvent être établis dans un district urbain sans le consentement de l'autorité sanitaire. Lorsqu'ils constituent une ( public nuisance », les tribunaux peuvent en ordonner la fermeture, nonobstant l'autorisation de l'autorité urbaine, et quelle que soit leur situation ou leur ancienneté. S'ils ne constituent qu’une ( nuisance » privée, et existent depuis assez longtemps pour avoir acquis par prescription le droit de créer une «( nuisance » privée, les particuliers lésés ne peuvent obtenir réparation que s'ils prouvent l’aggravation de la ( nuisance ». Il nous semble donc, a contrario, que s'il n’y a pas eu prescription, les parüiculiers qui subissent une nuisance privée peuvent toujours demander réparation, nonobstant l'autorisation, et c’est 1à un point de ressemblance avec le droit français. F
55. D'après les Glossateurs, le propriétaire d’un fonds « est dominus cœlt et inferorum ». En droit français, a 559 Civ. : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». En droit anglais, voir Pollock, p. 332, 333, qui considère comme un «€ trespass » le fait de ürer un coup de fusil dont le projectile passe au-dessus du terrain du voisin : lelle semble être aussi l'opinion de Lord Blackburn : Kenyon v.
Hart, 1865, 34 L. J. M, C. 87.
56. On pourrait dire la même chose du bruit, qui esl, en somme, un
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sur sa propriété 57, et devrait toujours donner droit à une action civile %. Mais, en pratique, pour éviter des procès répétés qui naîtraient forcément d’une application rigoureuse de cette règle 5, on a admis qu'il n'y aurait lieu à une action que lorsque le préjudice causé serait excessif et qu'il convenait de supporter ( ce que comporte l'existence civile ordinaire » 0.
Cette explication, très satisfaisante dans sa simplicité, nous paraît s'appliquer parfaitement aux règles suivies en matière d'inconvénients de voisinage dans les législations
ébranlement de la couche d’air qui domine le fonds. Même raisonnement pour les trépidations, qui ébranlent le sol. :
57. Telle était l’opinion d’Ulpien : « In suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immiüttant : fumi autem, sicut aquæ, esse immissionem ». Dig., 1. 8, t. 5, 1. 8, p. 5.