‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 138 sur 308 · Rules of the Supreme Court, Order 36, r. 3 et · texte numérisé non relu

Rules of the Supreme Court, Order 36, r. 3 et

56. Les décisions du jury doivent, en principe, être rendues à l'unanimité, sauf si les parties s'entendent pour accepter la décision de la majorité. Encyclopedia, vol. 7, p. 580.

57. Pollock, p. 441-466 ; + 458-436. —— Encyclopedia v° Negtigence, vol. 9, p. 576-580. — Slephen’s Commentaries, vol. 3, p. 413.

58. Voir cependant l’a. 632 du Code de commerce italien qui refuse toute réparation à la victime lorsqu'il y a faute commune,

difficile à rendre en français. On peut la traduire approximativement par ( faute commune », quitte à rechercher dans le cours de cet exposé si nous ne pourrions trouver un terme plus exact. Lorsque nous aurons précisé la notion de « contributory negligence » en l'illustrant par des exemples et en la distinguant de certaines espèces voisines avec lesquelles on l’a parfois confondue, nous pourrons en faire la critique, en la comparant avec la solution admise par la

Jurisprudence française lorsqu'il y a faute commune.

I. Pour obtenir une indemnité, la victime d'un acte dommageable doit établir que l'agent a commis une faute contre l’habileté, une imprudence, et qu'il y a un rapport de cause à effet entre le préjudice et la faute %°. Mais l'agent, tout en reconnaissant qu'il a été imprudent, prétendra parfois que la victime a commis, elle aussi, une faute : s'il peut établir que cette faute a été l’antécédent causal immédiat du préjudice %, il sera déchargé de toute responsabilité. S'il ne réussit pas à prouver que la faute de la victime a précédé immédiatement le préjudice, sa responsabilité demeurera

entière. Telle est la théorie exposée d'une manière précise

au xix° siècle, dans le cas Tuff v. Warman ‘!, qui vint en

59. Nous étudierons la question du rapport de causalité entre le préjudice et la faute lorsque nous examinerons le ( fait dommageable ».

60. Pollock, p. 442 ; + 459, nous dit que la victime doit avoir été « negligent in the final stage », pour qu'on puisse la déclarer « guilty of contributory negligence », httéralement « coupable de faute commune » : le mot « guilly » impliquant une sorte de .( culpabilité », on l’expliquait jadis en disant que la victime devait être punie de son imprudence en perdant son recours en indemnité. Cette explication est actuellement rejetée. En réalité, la théorie de la contributory negligence n'est qu'une apphcation rigoureuse de la notion de cause immédiate : si la faute de la victime a été l’antécédent immédiat du préjudice, on considère qu’elle en est la seule cause aux yeux de la loi, car suivant Lord Bacon, Maæims of the law, Reg. 1, « la loi se contente de la cause immédiate ».

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