Pollock, p
/ ia A de l'activité humaine, et que, par suite, leur violation constitue une ( negligence ». Pour ceux qui ne peuvent se rattacher à la notion de prudence, nous croyons qu'ils résultent soit d'une disposition impérative ou prohibitive formelle, soit, du respect absolu dû à la propriété, et qui inspire les règles rigoureuses des délits de « {respass » et de « nuisance }). F
C'est qu'en ellet, contrairement à la méthode suivie par Sir F. Pollock, et nous conformant sur ce point particulier à la classification adoptée par M. Serjeant Stephen, dans ses Commentaires, nous estimons qu'il est préférable de ranger la (€ nuisance » avec le (C frespass » parmi les ( wrongs Lo. possession and property » ?. Comme le constate M. Ser- Jeant Stephen, la « nuisance » aflecte essentiellement, « primarily », la jouissance de la propriété foncière ; nous verrons, d'autre part, que lorsque l'état de fait matériel constitutif de la ( nuisance » est reconnu, il n’y a pas à rechercher si le propriétaire voisin, auteur de cet état de fait, n'a pas pris les précautions suffisantes pour éviter de causer un grave préjudice au demandeur. Sa responsabilité est absolue comme en malière de « trespass. » Pour ces deux raisons, nous classerons la ( nuisance » avec le ( trespass », parmi les atteintes à la propriété.
IT ne restera donc sous la rubrique ( délits envers la personne ou les biens », que la « négligence » avec les extensions qu'elle reçoit lorsqu'il s'agit d'un acte où d'un état de lait d'où résulte pour autrui un péril particulièrement grave.
D. Enfin Sir F. Pollock ajoute que la règle générale, admise par le « common law », de la responsabilité du maïtre pour les délits commis par ses domestiques et préposés au cours du service, s'applique aux trois catégories de faits
illicites qu'il a distinguées.