‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 15 sur 308 · Slephen’s Commentaries », vol. 3, p. 4ob · texte numérisé non relu

Slephen’s Commentaries », vol. 3, p. 4ob

3° Nous connaissons maintenant les délits civils du droit anglais moderne, qui dérivent tous des anciennes actions du « common law » primitif, spécialement de celles de « frespass » et de « conversion », complétées par les « actions ou the case », délivrées conformément au Statut de Westminster par les clercs de la Chancellerie, ou créées par le Parlement. Mais nous ne possédons pas encore une notion générale du délit civil. En réalité, l’'énumération des délits que nous venons de faire est assez complète et ses termes sont assez larges pour embrasser tous les faits qu'un Français réunit sous la notion générale de délit civil. Néanmoins, il y a dans ce mode de procéder, dans cette expression analytique d’une matière juridique, et une preuve de la méthode fragmentaire du droit anglais, et un vestige des temps lointains où, seuls, certains faits dommageables et injustes pouvaient donner lieu à réparation. Il nous paraît conforme à l'état du droit moderne, et aux tendances les plus récentes des interprètes du « common law », de nous efforcer de dégager de l’'énumération et de la classification des « Torts » une théorie générale du délit civil.

ITT. Il résulte, en somme, de l’'énumération des « torts » à laquelle nous venons de nous livrer, que l'homme ne doit pas causer à ses semblables de préjudice illicite Mais celà ne nous dit pas quand le préjudice est illicite ?!. Il importe donc de compléter ce principe trop vague en tirant de la classification admise par Sir F. Pollock un critérium d'illcéité.

Or, chaque catégorie de délits correspond dans cette classification à un genre de faute spécial 2. Les délits rangés

21. Pollock, p. 6. En réalité l'énumération des « Torls » nous apprend bien que, dans telle ou telle circonstance, un acte préjudiciable est illicite. Mais nous ne savons pas pourquoi.

29. Pollock, p. 8-27. Comparer l'analyse de la notion de faute faite

dans le premier groupe sous la rubrique « personal wrongs » sont sévèrement condamnés par là morale ; ils consistent tous, en un préjudice causé volontairement à autrui. Ce sont des actes accomplis en sachant qu'on va nuire à ses semblables. On peut les qualifier de « faits intentionnels dommageables », en prenant le mot ( intentionnel » dans le sens très large que lui donne von Listz lorsqu'il écrit : (L'action est intentionnelle quand, lors de la manifestation de volonté, le résultat était prévu » #. On peut encore les qualifier de « fautes contre l'honnêteté », « fautes contre la morale », ( faits malhonnèêtes » 24

Dans la seconde catégorie, (€ wrongs lo possession and property », le « trespass », les délits relatifs aux marques de fabrique et aux brevets, enfin la ( nuisance », que nous nous permeltons d'y ajouter, constituent des atteintes à un droit absolu, au droit de propriété. Peu importe, par exemple, qu'on passe sur le fonds d'autrui sans le savoir ; peu importe même qu'on ne commette pas d'imprudence : le délit de « frespass » existe, et l'on doit en répondre #. Il n'est

par M. Planiol dans la Revue Critique, 1805, « Etude sur la responsabilité civile », p. 283-288.

23. Von Lüstz, Traité de Droit Pénal Allemand, p. 200 de la traduction française publiée sous la direction de MM. Lerebours-Pigeonnière et Lévy-Ullmann.

il convient de noter que l'agent peut accomplir l'acte intentionnel dommageable soit pour réaliser un profit personnel, soit uniquement pour nuire à autrui : dans les deux cas, 1l sait que l'acte aura certainement des conséquences dommageables. Cependant, il y a une certaine tendance à réserver, dans la terminologie française, le nom d'acte intentonne] à l’acte pt uniquement ee le but de nuire. Tel n’est pas le langage du Code civil allemand, a. 826.

24. Il convient de noter qu'un certain nombre de ces faits sont réprimés par la loi pénale : p. e. les violences et voies de fait. Les autres échappent à ses sanclions ; p. e. la séduction, la fraude.

25. Pollock, p. 9, 10. La règle est la même pour la « conversion », la « nuisance » et les atteintes au droit à la marque et au droit au brevet.

LT eue

même pas nécessaire qu'il en soit résulté un préjudice pour le propriétaire ©. Cette rigueur si grande.est une conséquence de la pratique que nous avons signalée, et qui consistait à se servir de l'action de « trespass » pour faire trancher les questions de propriété ?7. En somme, il n'y a pas là une faute contre l'honnêteté, contre la morale ; ou plutôt, il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute contre la morale 28 : I] suffit d'un simple fait portant atteinte à un droit reconnu par la loi comme absolu, fait que nous pouvons qualifier de « faute contre la légalité » ?°.

Entin, pour représenter la iroisième catégorie, les « wrongs to person, estate, and property generally » nous trouvons la «negligence », 1. e. l'imprudence avec toutes ses applications, la maladresse. L'auteur d’un acte qui présente quelque risque pour autrui doit prendre pour éviter la réalisalion du risque les précautions que prendrait un homme raisonnable dans les mêmes circonstances. Si l'acte présente des dangers particulièrement graves, s'il nécessite une certaine habileté chez son auteur pour ne pas compromettre la sécurité d'autrui, l'agent doit posséder l'adresse, l'habileté spéciale, communes à ceux qui accomplissent professionnellement cet acte. Le manquement à l'obligation générale ainsi

26. Cette particularité est spéciale au QC trespass » ; on peut. prétendre qu'il y a préjudice moral. Pour la ( nuisance » il faut un préjudice sérieux, excédant les bornes des inconvénients ordinaires du voisinage. .

Page 1