Pollock, P. hhr, AS
A DE ail Venus 66. 10 FR. R. 433. C'est un des cas les plus caracténstiques que l'on
puisse citer, car un tribunal frança's aurai probablement considéré que l’imprudence du demandeur diminuait à peine Ja faute commuse par le défendeur en barrant une route, et aurait sans doute accordé des
dommages-intérêts élevés.
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serail pas jeté dessus ; que, par suite, son imprudence était la cause de l'accident, et sa cause décisive ; qu'il convenait donc de le débouter de sa demande.
En somme, nous avons vu que si la faute du demandeur est la cause immédiate du préjudice, 1l ne peut en demander réparation au défendeur, bien que celui-ci soit en faute. Inversement, si la faute du défendeur a été la cause prochaine du dommage, il ne peut esquiver la responsabilité de son acte en montrant que le demandeur a commis antérieurement une faute qui a fait naître l'occasion pour le défendeur de commettre une seconde faute, cause immédiate du dommage °?.
Mais, que faut-il décider si l'on ne peut discerner quelle est, de la négligence du demandeur ou de celle du défendeur, celle qui est la cause décisive du dommage % ? IL est difficile de donner une réponse précise, car nous avons de bonnes raisons pour et contre. En ellet, on peut dire que, le demandeur n'ayant pas réussi à prouver que le préjudice avait pour cause la négligence du défendeur, 1l faut le débouter de sa demande, car le fardeau de la preuve incombe au demandeur. Mais, peut-on répondre, c'est le défendeur qui a allégué la négligence du demandeur comme moyen de défense, comme exception % ; or, la preuve d’une exception incombe au défendeur qui l'invoque ; le demandeur, lui,
67. On considère, en somme, que c’est celui qui a commis la dernière faute qui doit supporter tout le risque : si c’est le demandeur, il n obtiendra aucune indemnité ; si c’est le défendeur, il devra une réparation complète.