Pollock, p
69. En effet, pour que sa demande soit prise en considération, la victime a dû établir que le défendeur avait commis une faute, une imprudence. Le défendeur invoque comme moyen de défense ane imprudence du demandeur : il doit l’établir, sous peine de voir repousser son exception, 1l doit montrer que cette imprudence a été la cause décisive du dommage. Sans quoi, la preuve faite par le demandeur reste seule, et 1l doit gagner son procès.
2 Id —
à prouvé que la faute du défendeur était la cause prochaine du dommage : il doit donc gagner son procès. :
Nous ne voyons guère d’issue à cette impasse !°. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra accueillir ou repousser la demande pour le tout, car le droit anglais n admet pas ici le frachonnement des dommages-intérèts, sous prétexte qu'on ne conçoit pas le fractionnement de la responsabilité TL. -— Le droit maritime anglais, tel qu'il est appliqué dans les Cours d'Amiraüté, admet, sous le nom de judicium ruslicum, une solution toute différente, qui provient, sans doute, des eoutumes médiévales ; en matière d'abordage, lorsque les deux navires sont en faute, le dommage se répartit entre eux par moilié 7. Cette règle empirique, qui s'appliquait jadis au seul cas d'abordage survenu sans faute, paraît satisfaisante dans les milieux mariti-
mes.
ÏÎl. Nous avons maintenant une idée de la théorie de la
70. Sir KF, Pollock ne résout pas la question. Le Lord Justice Lindley a penché pour le rejet de la demande dans The Bernina, 12 P. D. 58, 8). La solution opposée nous paraît plus logique ; on pourrait interpréter en sa faveur l'opinion de Lord Watson dans Wakelin v. L. and SW R Co 1886712 "App. 10. pp07- 10 00
71. (Q The law looks to the proximate cause, or, in other words, will not measure out responsibility in halves or other fractions ». Law Quarterly Review, v. 87.
72. Encyclopedia, vs Collisions at Sea ; vol. 3, p. 148-185. En parüculier, p. 162, l'exposé fait par Lord Stowell en 1815, dans «the Woodrop Sims » 2 Dod. 83 et 85. — « 1° La colhision a lieu sans faute de part ni d'autre, résulte, p. e., d’une tempête : le préjudice reste à la charge de la partie qui l’a subi. — 9° Jes deux parties sont en faute, 11 y a des deux côtés négligence ou impénit'e : on réparut Ja perte entre elles. — 3° l’abordage résulte de la faute de la partie qui en est victime : elle en supporte les suites : — 4° il résulte de la faute de l’abordeur seul : l’abordé à droit à une réparalion complète ».
73. Encyclopedia, vol. 3, p. 155-166. — Pollock, p. 458, 459 ; + 495, 476, p. 459 ; + 476 « a rule of thumb », 1. e. « c’est un procédé rudimentaire ». )
« contribulory negligence ». I nous reste à examiner quelques hypothèses qu'on a voulu, à tort, faire rentrer sous celte rubrique. ,
1° Voyons d’abord, pour débuter, ce qui va se passer lorsqu'une personne subit un préjudice résultant de la négligence de deux autres personnes, qui sont indépendantes, et dont l’une ne répond pas des actes de l’autre 7#. Appelons Pierre la victime, Paul et Jacques les auteurs de la faute. On soutenait jadis que Paul pouvait se soustraire à l'action de Pierre, en se fondant sur ce qu'on appelait la négligence commune de Jacques © et lui dire : « Ma négligence vous a causé préjudice, c'est vrai ; mais ce préjudice ne vous aurait pas atteint sans la négligence de Jacques ; donc, vous n'avez pas d'action contre moi, ou, tout au moins, vous ne pouvez m'actionner sans actionner Jacques ». Actuellement, on ne permet plus à Paul de se servir de cette échappatoire ; sans doute, 1l peut répondre à Pierre : « Vous n'avez subi par ma faute aucun préjudice ; le dommage est tout entier imputable à Jacques ». Mais c'est au jury de voir si Pierre a subi un dommage par la faute de Paul seul, ou de Jacques seul, ou par la faute de Paul et de Jacques ; dans ce dernier cas, il est évident que Pierre peut actionner Paul et Jacques 76.
2° Passons maintenant à l'étude de la théorie dite de l'identification, qui est actuellement complètement abandonnée 77, après avoir eu un certain succès pendant près de
7h. Pollock, p. 451, 452 ; + 468, 460.
75. En somme, dans celte hypothèse, on peut dire qu'il y a faute commune entre les auteurs du dommage, tandis que dans la « contribulory negligence » proprement dite, il y a faute commune entre l’auteur et la victime.