‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 143 sur 308 · Briggs v. Union Street Ry, 1888, 148 Mass · texte numérisé non relu

Briggs v. Union Street Ry, 1888, 148 Mass

95. « No duty to anticipate the negligence of others ». Pollock, p- 460, 461 ; + 77, 478.

de leur négligence ; ainsi, le conducteur d’une voiture a le droit de compter que les conducteurs des autres véhicules qu'il trouve sur sa route se conformeront aux règles de police sur la circulation %. En principe, nul homme n'est forcé, soit pour établir son droit d'action contre les tiers, soit pour repousser leur action, de prouver qu'il a pris, contre l’imprudence simplement possible d'autrui, des précaulions spéciales.

Nous pouvons résoudre, d'après les mêmes principes, le cas où un individu, placé devant un dilemme de risques par la faute d'autrui, fait ur choix entre les maux qui le menacent %. Ce n'est pas forcément un acte constitutif de négligence commune que de choisir le moindre mal, quoique cette conduite, prise en elle-même, eût pu constituer une 1mprudence, si la négligence du défendeur n'avait déterminé un état de fait spécial. Ainsi, le voyageur qui se blesse en sautant du haut d’une diligence dont les chevaux sont emballés ne commet pas une imprudence rendant mal fondée son action contre la Compagnie de transport, si les circonstances étaient telles que son acte s'explique par le désir de se soustraire aux suites terribles d’une chute imminente de

96. « Rule of the Road » Encyclopedia, vol. 13, p. 55-57. « Lorsque deux voitures se croisent, chacune doit tenir sa gauche. Pour dépasser une voiture qui tient sa gauche, il faut prendre la droite de cette voiture ». En jour on n’est pas forcé, soit à cheval, soit en voiture, de tenir sa gauche ; mais la nuit, il faut s’en tenir strictement à la règle.

Le système anglais est l'inverse du système français : tandis qu’en France la main est à droite et Île dépassement se fait à gauche, en Angleterre, Ja main est à gauche et le dépassement se fait à droite. Le système anglais est d’ailleurs beaucoup plus pratique de l'avis des gens compétents, étant donnée la place du conducteur aui est à droite : il favorise la circulation, en substituant la circulation en files à la circulation en échelons. Voir en particulier un article très précis de M. Baudry de Saunier dans « le Journal », 29 avril 1910. à

97. € Choice of risks under stress of another’s negligence ». Pollock, p. 469, 64 ; + 478-481. Encyclopedia, vol. 0, p. 577.

la diligence dans un ravin, même si cette éventualité ne se

réalise pas Ÿ. Telle fut, en 1816, l'opinion de Lord Ellen-

borough dans le cas Jones v. Boyce.

Nous trouvons un exemple plus moderne d'application des mêmes principes dans les espèces qui ont trait aux accidents survenant à la descente d'un train %. Lorsqu'un voyageur a de bonnes raisons de craindre que, s'il ne descend pas à l'endroit où son wagon s'est arrêté, quoique cela puisse présenter quelque danger, il ne pourra pas descendre du tout, et devra aller jusqu'à la prochaine station, — on admet quil peut avoir un juste motif de courir le risque de descendre en sautant de son mieux sur la voie 12

TITI. L'examen, auquel nous venons de nous livrer, des espèces où s applique à bon droit la notion de « contributory negligence », et de celles où on a voulu la faire intervenir sans raisons suffisantes, nous permet maintenant de lui chercher avec quelque chance de succès une traduction française adéquate. En somme, les juristes anglais disent qu'il y a « contributory negligence » lorsque la victime du préjudice a commis une imprudence de natare à li enlever son recours en indemnité.

Par suite, l'expression « faute communé » n'est pas assez précise. En effet, nous avons vu qu'il ne suffit pas d'une simple imprudence commise à un moment quelconque par

98. 1.Stark 493, 18 R. R. Rio. Encyclopedia, vol. 9, p. 577. De même, lorsqu'une personne s'expose à un péril résultant de la faute d’un tiers pour sauver une personne qui va en être victime, elle ne commet pas de contributory negligence. Woods v. Caledonian Ry. Co. 13 Rettie 1178, Scotland. Il s'agissait d'une jeune femme tuée en essayant de sauver sa compagne qui allait être écrasée par un train.

09. Robson v. N. E. R. Co, 1875, 1876, 44 L. J. Q. B. 119, 46 L 1 0850 — Rose. N° En. Co. 1876, 46 L..J. Ex. 374.

100. Pollock, p. 463 ; + 480, 48r. Il s’agit du cas où le train ne s'arrête pas exactement devant le quai.

la victime du dommage pour la priver de son recours "°° elle pourra l'exercer, et l'exercer pour le tout, si sa faute n'est pas l’antécédent immédiat ? du préjudice. Nous devons donc écarter comme trop large la traduction de ( conlribulory negligence » par « faute commune ». L'expression « faute complémentaire » paraît assez satislaisante. Elle rend bien le sens littéral du mot « contribulory » : il s’agit d’une imprudence qui contribue à réaliser le préjudice, qui achève de le rendre inévitable. Elle à en outre l'avantage, qui serait fort apprécié par les juristes anglais 1%, de faire image, de traduire d’une façon tangible le résultat produit par la faute de la victime : elle éveille l'idée de la goutté d’eau qui fait déborder le vase. On ne pourrait lui faire qu'une seule critique, et encore est-elle légère ; le mot «complémentaire » implique parfois l'idée de (secondaire », d’ « auxiliaire » ; or, ici, la « contributory negligence » est pour les magistrats anglais ce qu'il y a d’essenliel : c’est la cause principale du préjudice l#, c'est à elle qu'on l’atiribue pour le tout, puisqu'on refuse à la victime toute indemnité. On peut répondre, semble-t-il, que si la « contributory negligence » est pour les juristes anglais la

101. Pollock, p. 442 ; + 459. « Le demandeur ne perdra pas son recours simplement parce qu'il a été négligent à un moment quelconque antérieur à l'acident, bien que sans cette négligence les évènements postérieurs auraient pu ou auraient dû ne pas se produire ; mais seulement s’il a été négligent au dernier mement, à l'instant décisif de l'accident, de telle sorte que celui-ci, quand il survient, est dû immédiatement à son imprudence, et non à celle du défendeur ».

109. Il s’agit, bien entendu, d’un antécédent causal, de ce que Stuart Mill appelle « l’antécédent nécessaire ».

103. I suffit d'ouvrir au hasard l'ouvrage de Sir F. Pollock pour y trouver des expressions pittoresques qui contribuent à en rendre la lecture attrayante. Nous avons cité plus haut la locution € standing in thal man’s shoes », note 14, qu'on pourrait traduire librement par (mis dans la peau de cet homme ».

104. Pollock, p. 451 ; + 468, citant un article du L. Q. R. v. 87.

cause essentielle, la cause principale du dommage, elle ne serait souvent à nos yeux qu'une cause fort secondaire : 1l suffit de citer le cas Butterjield v. Forrester %, où l’on a considéré comme «( contributory negligence » le fait pour le demandeur de galoper sur une route, alors que le défendeur l'avait barrée avec une perche, sans y avoir aucun droit.

En tout cas, et quelle que soit la valeur de cette observalion, 1l nous semble que l'expression ( faute complémentaire » constitue la meilleure traduction de la ( contribulory negligence », ou, tout au moins, qu'on peut la mettre sur le même plan que l'expression «( faute décisive de la victime », qui nous est suggérée par l'analyse très pénétrante de la notion de « contributory negligence » à laquelle s’est livré Sir F. Pollock *%.

Cette dernière locution n'a, d’ailleurs, nul besoin d'un commentaire exégétique, vu les observations qui précèdent, et nous pouvons clore une discussion forcément aride sur le petit problème de linguistique qui se pose toujours lorsqu'on s'efforce de donner une traduction un peu précise, — pour passer à lexamen d'une question plus intéressante, celle de la valeur rationnelle de la théorie de la &« contribulory negligence ».

IV. De prime abord, un lecteur français n'est pas disposé à l’apprécier favorablement. Elle blesse notre goût de l'équilibre, de la mesure, des justes proportions, car elle aboutit à priver la victime de toute réparation, lorsque celleci a commis une négligence, même légère, si cette négligence a été l’antécédent immédiat du préjudice, et bien que l'agent soit coupable d'une imprudence caractérisée ; inversement, si la victime a commis une négligence, suivie d’une

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