‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 155 sur 308 · Pollock, P: h80, h8x 5 + L · texte numérisé non relu

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pas responsable %, à moins qu'il ne sût que son cheval étant méchant ; il devait empècher son cheval de s'échapper, mais ce n'est pas une conséquence ordinaire de la fuite d’un cheval que de le voir blesser un passant qui ne lui dit rien. Mais lorsqu'un propriétaire possède un animal méchant, il en répond d’une façon absolue, sans qu'on ait à prouver sa négligence 4. Si l'animal est d’une espèce domestique ?, il faut prouver que le maître connaissait sa méchancété, pour l'avoir vu faire du mal ou tenter de faire du mal à un homme 4. Cette preuve est inutile quand l'animal est d’une espèce sauvage et méchante , par exemple si c'est un singe, ou même un éléphant, tout au moins en Angleterre.

6° Nous arrivons enfin à l'obligation qui pèse sur le propriétaire d’un bâtiment d'en assurer la sécurité *. Il con-

39. Coz v. Burbidge, 1863, 32 L. J. C. P. 89. — Pollock, p. 44, + 46.

ho. « À person keeping a mischievous animal with knowledge of its mischievous propensities is bound to keep it secure at his peril ». Pollock, p. 480 ; + 498. Encyclopedia, vol. 4, vi“ dangerous animals, Lord Denman, C. J.

hr. « Of a tame and domestic kind ». Encyclopedia, v° animals, vol. 1, p. 353-355. V° negligence, vol. 9, p. 568.

ho. Par exemple, s’il s’agit d’un chien, :l faut prouver qu'il est « accustomed to bite mankind » ; d’où le proverbe ( a dog is entitled to have his first bite », 1. e. « un chien a le droit de mordre une première fois ». Mais si le chien mord seulement des bestiaux, et non pas une personne, le propriétaire des bestiaux n'a pas à prouver que le propriétaire du chien connaissait ses mauvais instincts. Encyclopedia, vol. 4, v° Dogs, p. 693, par W. F. Craies, — 28 et 29 Victoria, c. 60.

43. « Of a fierce and mischievous kind y». Encyclopedia, vol. r, v° Animals, p. 353-355. — Pour un éléphant, voir Filburn v. People’s palace Co., 1890, 25 Q. B. D. 258 ; la décision a été rendue en Angleterre : 1] n’en serait sans doute pas de même aux Indes. — Pour un singe, May v. Burdett, 1846, 9 Q. B. 101. — Le propriétaire peut s’exonérer en prouvant la faute de la victime. Marlor v. Bull., 1900, 0er R::2930

4h. Pollock, p. 489 à 494 ; + 5o7-5r2. — 497 à 506 : + Br5- 595. — Encyclopedia, v° Negligence, vol. 9, p. 566-568.

vient d'examiner successivement quelle est l'étendue de cette chligation, et quelles personnes ont droit à la sécurité.

Tout possesseur # d’un bâtiment doit le maintenir dans un état de sécurité raisonnable, autant que cela est possible à la prudence et à l'habileté humaine ; 1l ne peut se décharger de cette obligation en prétextant qu'il a confié le soin de faire les réparations à un entrepreneur compétent, car l'obligation est impersonnelle #7. Mais si un accident survient au cours des réparations, alors que ces réparations ont été confiées à un entrepreneur compétent qui a seul la direction et la surveillance des travaux, et que l'accident ne résulte pas de l’état dû bâtiment, le propriétaire n'est pas 1esponsable *

Parmi les personnes qui peuvent avoir droit, à des degrés divers, d'exiger que le bâtiment soit dans un état de sécurité 4% raisonnable, nous pouvons distinguer les clients, les passants, enfin les simples titulaires d’une permission.

Le première catégorie, dont le client est le type *, comprend, suivant le jugement rendu dans le cas Indermaur v. Dames, en 1866, par la Cour des Plaids Communs et conlirmé par la Chambre de l'Echiquier *, «(tous ceux qui en-

45. « The duty is founded not on ownership, but on possession ». Pollock, p. 490 ; + 65o8.

16. Juge Montague Smith, Chambre de l'Echiquier, dans Francis v. Cokrell, 1870, Ex: Ch.:L'R:6 Q. B. or, 513 ::80 LJ.0Q.4B:

7. QC The duty is described as impersonal, rather than personal ». Pollock, P- hgo + bo8ë.

48. Pollock, p. bo2 ; + bo0. Weljare ». London and Brighton RY. Do 1869 L. R. l OUR: 69%, Do: Q. B. 247.

hg. Pollock, p. i89- hg4 ; + bo7-bra ; — 497-6os : + 515-590 : 503-506 ; + 530-525. |

5o. Pollock, p. 489-494 ; + 5o7-bro. Encyclopedia, v° Negligence vol. 9, p. 566-568.

br. None v. Dames, 1866, L. R. 1 C. P. 274 : 35 L. J. C. P TOHMMONCMPe 2 7r #50 LA CPATET. ae à 1

trent dans une maison, non pas comme simples ütulaires d'une permission, ni comme invités, ni comme serviteurs ou employés pour lesquels on peut dire que le danger couru est un élément de détermination du salaire, mais qui y viennent pour une affaire qui intéresse le possesseur, et sur sa demande » °?. Dans le cas Indermaur v. Dames, le demandeur était un employé de la Cie du Gaz, qui venait vériher des becs récemment installés dans la raffinerie du défendeur. Il était à l'un des étages supérieurs du bâtiment, lorsqu'il tomba dans la cheminée d'un monte-charge dont l'ouverture n'était pas protégée, et qui constituait un danger caché pour un individu même prudent ne connaissant pas l'usine. Le défendeur fut condamné comme ayant négligé de l'avertir ou de prendre des mesures de préservation suffisantes ; 1l aurait échappé à toute responsabilité s'il avait pu prouver que le demandeur était en faute * ou qu'il connaissait bien le danger et s’y était volontairement exposé 5{.

Les passants * ont droit à ce que la sécurité de la voie publique ne soit pas compromise par la chute de matériaux provenant d'un bâtiment. On admet que cette chute entraîne une présomption de négligence %, et le possesseur du bâtiment ne peut échapper à toute responsabilité qu'en prouvant que l'accident provient d’une cause dont l'existence peut se concilier avec le bon état d'entretien, et la surveillance soigneuse de son immeuble. Dans le cas Byrne v. Boadle, jugé en 1863 57, le demandeur avait été assommé par un baril de farine tombant du haut d'une fenêtre d’un

>. Juge Willes, Plaids Communs, L. R. 1 C. P. 288. 53. Il y aurait eu ( contribulory negligence ».

h. « Volenti non fit injuria ». Pollock, 156-168 ; + 159-171.

55. « Duty towards passers-by ». Pollock, p. 497-502 ; + 516.

56. « Res ipsa loquitur ». Pollock, p. 499 ; + br7. 67. 2 Het CO. 722, 33 L. J. Ex. 13.

magasin, sans que l'on sût qui avait touché le baril. La Cour admit qu'il y avait présomption de négligence, car « c'est le devoir des personnes qui possèdent des barils dans un magasin de veiller à ce qu'ils ne roulent pas sur la voie publique, ce qui ne peut avoir lieu sans négligence » ®. De même, dans le cas Kearney v. London, Brighton and South Coast railway Co, 1871 %, où le demandeur avait reçu sur la tête une brique qui s'était détachée d'un pont de chemin de fer après le passage d’un train, la Cour admit l'existence d'une présomption de négligence, exprimée par la règle « res ipsa loquitur »,-en déclarant que « La Compagnie défenderesse devait entretenir le pont de manière à assurer la sécurité des passants sur la route qu'il surplombait ; lorsqu'une brique tombe du tablier d'un pont, sans autre cause que la légère vibration résultant du passage d’un train, c'est au défendeur de prouver que cet accident est possible malgré le bon état de réparation du pont » %. — Enfin, la Cour de New-York a décidé qu'il y avait présomption de négligence dans le cas où une maison toute entière s'écroule dans la rue}, car « un immeuble bien construit ne tombe pas comme cela sans raison apparente » ?. On peut donc dire que la loi protège énergiquement la sécurité des passants.

La situation des individus qui entrent dans un immeuble avec la simple permission du possesseur %, — sans être ni

98. «is the duty of persons who keep barrels in a wurehouse to

lake care that they do not roll out ... A barrel could not roll out of a warehouse without some negligence ». Pollock, C. B., dans Byrne v. Boadle.

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