Voir notre note
9ÿ. Encyclopedia, v° trespass, vol. 14, p, 248. — Stephen’s Commentaries, vol. 3, p. os. — Pollock, p. 480 ; + 497 « trespass by a mans caltle is equivalent to trespass by himself ».
96. Dans l'Encyclopedia, vol. 9, v° negligence, M. Beven traîle sous
cette rubrique les espèces que Sir F. Pollock réunit sous le nom de « dulies of insuring safety »,
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question de degré, et ‘nous nous en rendrons mieux compte encore lorsque nous étudierons l'accident inévitable. D'ailleurs, il est très difficile de savoir, vu le langage employé aussi bien par Sir F. Pollock que par | « Encyclopedia oj the laws of England », si, dans telle hypothèse, le défendeur peut sexonérer en prouvant qu'il a pris toutes les précautions d'usage, où s'il doit établir que l'accident résulte d’un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Ainsi, Sir F. Pollock nous dit d'abord °? qu'un bâtiment « doit être dans un état de sécurité raisonnable, dans la mesure où l'exercice raisonnable de la prudence et de l'habileté humaines peuvent le mettre en cet état ». Plus loin, il constate que lorsqu'il tombe d’un bâtiment des objets ou des matériaux, il y a une présomption de négligence contre le possesseur du bâtiment, et qu'il est responsable ( s'il ne peut prouver que l'accident résulte d'une cause compatible avec le bon état d'entretien de l'immeuble » %. Que conclure de ces déclarations ? Comment savoir si le possesseur doit simplement prouver qu'il a fait exécuter les réparations de telle sorte qu'il y a eu « exercice raisonnable de la prudence et de lhabileté humaines », ou s'il doit établir que l'accident résulte d'une force majeure ?
En tout cas, 1l semble bien qu'en règle générale l'individu contre lequel existe une présomption de négligence doit prouver que le dommage résulte d'un « act of God » ou d'une faute de la victime. Ainsi en est-il de celui qui garde un animal dangereux : il ne peut se disculper en prouvant
97. Pollock, p. 4go ; + 5o8. « The structure has to be in a reasonably safe condition, so far as the exercise of reasonable care and shill can make it so ».
98. Pollock, p. 499 : + br7. « If he cannot show that the accident was due to some cause consistent with th due repair and careful management of the structure, he is liable ». P. 5o2, Sir F. Pollock, parle de « reasonable care and skill ».
qu'il a pris des précautions raisonnables pour l'empècher de s'échapper et de causer un accident ® ; mais 1l peut atteindre ce résultat en montrant que la victime a souffert le dommage par sa faute 0°.
IT. Lorsqu'on veut apprécier les règles de stricte responsabilité édictées par le droit anglais, et qu'on les compare dans ce but à celles qui leur correspondent en droit français et en droit allemand, on éprouve, en rappelant les solutions admises par le droit du continent, une satisfaction intellectuelle très vive qui a pour contre-coup une désapprobation bien caractérisée de la-technique anglaise. On sort, en eflet. d'un fouillis d'espèces, d’un amas de cas, où l'application d'une responsabilité rigoureuse se justifie par l'intervention de notions diverses, souvent mélées, et concourant au même résultat, — pour considérer enfin quelques règles claires ei précises, et dont la précision n'exclut pas la généralité.
En eflet, le droit français et le droit allemand partent, comme le droit anglais, du principe que c'est à la victime du dommage de prouver l'imprudence du défendeur. Mais les exceptions qu'ils apportent à ce principe sont exprimées d'une manière claire et précise.
Tout d'abord, lorsque le dommage résulte du fait d'un animal, celui qui l'a à sa disposition 1 doit toujours en répondre, d’après les a. 1385 du GC. Civ. français et 833 du C. Civ. allemand. La victime 1 a seulement à prouver que
99. Encyclopedia, vol. 1, v° Animals, p. 353. Pollock, 480, 481 ; + 498, 499.
100. Marlor v. Bull. 1900, 16 T. L. R. 239. Encyclopedia, vol. t
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101, C'est le Terme employé par a 838 PR CGT c'est également celui qui exprime le plus exactement l’état du droit français. C'est en somme « celui qui se sert de l'animal pour son compte», peut-on dire d'une manière générale, qui est responsable. Plamiol, t. 2, n° 919.
102. Même si c'est un préposé du propriétaire de l'animal. Cass.
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le préjudice a été causé par le fait de l'animal "®. Le défendeur peut s'exonérer de toute responsabilité en prouvant que l'accident résulte en réalité d'une force majeure ou d'une faute de la victime 104.
Lorsque le dommage résulte de la ruine totale ou parüelle d’un bâtiment, la victime doit prouver que la chüte de l'édifice ou d'une de ses parties résulte d'un défaut d’entretien ou d’un vice de construction © ; une fois cette preuve faite, le propriétaire est responsable, sans qu'il y ait à établir une faute précise qui lui soit imputable 6, Tel est le sens des a. 1386 du C. Civ. français et 836 du GC. Caiv. allemand. Si le propriétaire peut établir que l'accident résulte
en réalité d'une force majeure, et non du vice de construc-
1902, D. 1902, 1, 431. Vr. Planiol, t. 2, n° g19 bis, et Cass. 1904, Don donc)
103. Un arrêt de Nancy 1896, D. 1897, 2, 454, décide que l’a. 1385 ne s'applique pas quand l'animal est attelé ou conduit, et qu'il faut alors prouver la faute du conducteur. Un arrêt de Gass. 1901, S. 1902, 1, 286, décide que l’a 1385 ne s'applique pas quand c’est la voiture qui cause l’accident, plutôt qu'un écart du cheval. Cela peut paraître discutable. Comparer Cass., 1902, 1, 43.
104. Planiol, t. 2, n° 320. — Aubry et Rau, par. 448, note ro. — S'il s’agit d’un gardien qui a assumé par contrat la garde de l’animal, l’a. 834 B. G. B. lui permet d'échapper à la responsabilité en prouvant qu'il a apporté à le surveiller le soin exigé par les rapports d'usage, ou que, même s'il l’avait fait, le dommage se serait produit.
100. Mais le seul fait de la chüte d’un bâtiment ne constitue pas une présomption de mauvais état d'entretien, ni de vice de construc- Hon. Il y a là une différence avec le droit anglo-américain. Voir Pollock, p. gg, 500 ; + 615, 518. Le droit anglais admet la présomption lorsqu'il tombe seulement une pierre, ou quelques matériaux, ou un objet quelconque. La Cour de New-York l’admet même lorsque le bâtiment s'écroule tout entier, — D'après un jugement du trib. civ. de Melle, 1899, D. 1907, 1, 136, l'a. 1386 qui exige la preuve d’un défaut d'entretien ou d’un vice de construction ne s'applique pas lorsqu'une personne est blessée par une pierre détachée d'un édifice ; la victime n’a qu'à prouver un rapport de cause à effet entre la chute et le dommage. Il y a là une curieuse analogie-avec le droit anglais.