‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 165 sur 308 · À. 823 ; 836 B. G. B. Notes de M. Saleilles · texte numérisé non relu

À. 823 ; 836 B. G. B. Notes de M. Saleilles

110. Planiol, t. 2, n° 928 et note 1. La jurisprudence française appliquait d'abord Ta 1382. Puis elle appliqua par analogie l'a. 1386, qui exige la preuve d’un défaut d'entretien ou d’un vice de construclon ; p. e. Douai, 1896, D. 1897, », 349. Enfin elle applique maintenant l’a. ra 1°, Voir parmi 4 arrêts les plus récents, Chambéry 1905, D. 1905, », 17 ; des jugements de Lannion 190, et Bourees 1906, D. 1906, 1, 153 , enfin, Cass., 23 mars 1908. Gazelle Fe Palais 1908, 1, AS : Paris, 9 novembre 1909, Journal la Loi, 21 décembre” 1909 ; Paris, 26 février 1909, Gaz. Trib. 1909, 2° sem., 2, 97: — Un arrêt de Rennes rg02, D. 1906, 2, 249, applique l’a. 138», et non l’a. 1384.

prétend, en se fondant sur l’a. 1384-1° 11, qu'il y a lieu de rendre alors le défendeur responsable de plein droit, sauf possibilité pour lui de se disculper en prouvant que l'accident résulte d'une force majeure ou d'une faute de la victime !?. En réalité, la règle ainsi énoncée nous paraît beaucoup trop générale ®. Les décisions qui l'appliquent se ré-

lèrent d'ordinaire à des espèces où l'accident est causé par un objet particulièrement dangereux, et où, par suite, la prudence de celui qui le possède ou qui s’en sert doit être très scrupuleuse H#. D'autre part, les juges ont constaté par

111. À. 1384-10. « Un est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

119. Il y a, actuellement, une tendance approuvée par M. Demogue, Revue trimestrielle, 1909, p. 895, à admettre que le propriétaire peut encore se disculper en prouvant l’absence de toute faute. En effet un arrêt de Paris du 26 février 1909, cité note 110, admet que le propriétaire de la chose, responsable de plein droit, peut détruire la présomption qui pèse sur lui en prouvant soit un cas fortuit ou une force majeure, soit l’inexistence de toute faute pouvant être imputée au gardien de la chose. Cette tendance nous paraît très juste ; auparavant, on admettait que le propriétaire ne pouvait se disculper qu’en prouvant que l'accident résultait d’un fait précis et déterminé, d’une force majeure ou d’une faute de la victime.

113. Voir sur ce point l'étude de M. Planiol, Revue critique, 1906, p- 80-99.

11/4. En réalité, beaucoup de décisions, qui admettent la responsabilité prétendue objective en se fondant sur l’a. 1384-1°, constatent l'existence d’une faute. Voir par exemple Riom, 1903, D. 1904, », 267. Chambéry 1905, D. 1905, 2, 17. — Revue critique, 1906, p. 82, 83. — D'autre part, un certain nombre d’autres décisions peuvent s'expliquer, comme le constate justement M. Planiol, « par quelque circonstance de la cause, par cette physionomie de l’audience qui unpressionne tant les juges et qui constitue ce qu’on a appelé « les éléments impondérables de la jurisprudence ». Revue critique, 1906, p. 81. — Enfin la notion même de la négligence est éminemment élastique, varie avec la mentalité de chaque juge, tout au moins dans une certaine mesure.

leur expérience de la vie courante que les accidents en question se produisent la plupart du temps par suite d’une imprudence du défendeur ?. Peu à peu, la présomption de fait 6 qu'ils Uraient, non seulement des circonstances de la cause, mais encore de leur expérience personnelle, s'est transformée en une sorte de présomption légale. La tendance à admettre cette présomption s'est encore affirmée lorsqu'on à constaté combien, pratiquement, il était difficile à la victime, dans ces hypothèses, de prouver la négli-

gence du défendeur 7. On s'est préoccupé de chercher une

justification d'ordre technique, et l'on a trouvé l’a. 1384-1° qu'on a interprété pour les besoins de la cause !$, sans tenir compte du contexte général de l’article, ni du droit antérieur. C'est par l’a. 1384-1° que les tribunaux français molivent ainsi leurs décisions admettant une responsabilité de plein droit en matière d'incendies allumés par les batteuses

à vapeur, ou d'explosions de chaudières de machines à va-

peur ee

119. En général les accidents provenant de l'emploi des machines à vapeur proviennent de l'usure ou du surchauffage des chaudières ; les incendies allumés par les batteuses mécaniques résultent d'ordinaire dé l’imprudence des mécaniciens qui les font opérer près des meules de paille, parfois par un vent violent, et activent la combustion du foyer, ce qui provoque des étincelles. Revue critique, 1906, p. 98.

116. Les présomptions de fait sont parfaitement admissibles en maüère de délit civil, puisque la preuve testimoniale y est admise.

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