Revue critique, 1906, p
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lidiennes, par l'expérience personnelle des magistrats ; qu'ils peuvent s'expliquer par des présomptions de faute, ou par la notion d'illicéité matérielle de l’état de fait d'où résulte un préjudice excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, notion analogue à la «( nuisance » ; qu'enfin ils sont loin de présenter le caractère de généralité qu'on leur attribue parfois. Nous croyons, en effet, que l'on ne possédera guère que des solutions fragmentaires en cette matière tant qu'on n'aura pas édicté une présomption générale de faute contre l'individu dont l’activité ou dont la chose causent préjudice à autrui,” quitte à lui permettre de détruire cette présomption en établissant qu'il a pris les précautions
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requises par l'usage pour éviter de nuire à ses semblables, eu que le préjudice résulte d'une force majeure ou d'une faute de la victime >.
123. Cette idée nous est suggérée par Sir F. Pollock. Il écrit en effet p. 133, 134 ; + 138. « Nous pouvons accorder que, lorsque l'acte d'un individu est la cause apparente d'un dommage, c’est à lui de prouver que, malgré toute la prudence requise, il ne pouvait l'éviter ». — « So much we may concede that when a man’s act is the apparent cause of mischief, the burden of proof is on him to show that the consequence was not one which by due diligence he could have prevented ». La locution « so much » est difficile à rendre ici : on peut la traduire par
«à la rigueur » ; ou encore ( nous pouvons aller jusqu'à concéder que cr D)
Il nous semble, tout au moins, que l’on pourrait admettre sans trop de difficulté la proposition suivante : « lorsqu'un dommage. résu'te de la rencontre de deux choses, ou de deux personnes, ou d’une chose et d'une personne, c’est au gardien de la chose qui n'a pas été endommagée où qui à été la moins endommagée par ie choc, ou à la personne qui s'est reurée indemne de la collision, de prouver qu'on ne peut leur imputer une faute ».
Ou encore, sous une forme un peu différente. « Lorsqu'une collision a lieu entre deux agents, un fort et un faible, c’est au fort de prouver que la collision ne lui est pas imputable : si les deux agents sont d’égale force, c'est à celui qui actionne l'autre de prouver qu'il était en faute ». Auwsi, dans une collision entre une voiture et un piéton, on présumerait
Il nous semble, d’ailleurs, que la pratique n'est pas très ‘éloignée de ce résultat, même dans les hypothèses où la loi n édicte pas une présomption de faute. Dans ce cas, l’auteur du dommage n'a, en principe, qu'à se taire, et à attendre que la victime ait fait la preuve d'une faute qui lui soit imputable, en vertu de la règle « actort incumbit probatio ». En fait, il ne restera pas muet, et le monologue deviendra un dialogue ; l’auteur de l'acte s’ellorcera de prouver, avant même que la victime ait établi ou tenté d'établir sa faute, qu'il agissait avec la prudence requise. Sa conduite sera, d'ailleurs, fort sage, car, en celte matière la preuve est libre, et l'on admet comme mode de preuve même les présomptions de fait, ou présomptions de l'homme, qui sont abandonnées à la sagesse du magistrat. Or, le magistrat est presque toujours défavorablement impressionné par le fait dommageable, et pourra se contenter d'indices en eux-mêmes peu probants, pour admettre l'existence d’une faute. Il importe donc à l'agent de détruire dès l’abord cette impression défavorable en établissant qu'aucune négligence ne lui est imputable, ou qu'en un mot, l'accident était inévita-