‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 17 sur 308 · Pollock, p · texte numérisé non relu

Pollock, p

3h. Telle est l'opinion de M. Planiol, Revue Critique, 1905. Pour lui, il est faux de prétendre que l’homme n’a jamais le droit de nuire à

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sont pas laissé arrêter par cette objection #. Ils ont admis que le seul fait de causer volontairement préjudice à autrui est illicite en soi, et que l’auteur de l'acte incriminé, sil veut échapper à la responsabilité qui pèse sur lui, doit éta-

l'homme ; l'homme nuit sans cesse à ses semblables, et c’est son droit de leur nuire. C’est l’idée de Hobbes « Homo homini lupus », et celle de Montaigne, lorsqu'il constate que ce qui nuit à l'un est souvent le profit de l’autre.

On peut cependant répondre que le droit est la morale en action, et qu'il doit s’ellorcer de faire régner la justice autant que cela est compaüble avec les nécessités sociales.

35. Opinion du Lord Justice Bowen, dans Skinner et Co v. Shew el Co, 1893, 62 L. J. Ch. 196 : «En « common law », il ÿ a heu à action toutes les fois qu’une personne cause volontairement préjudice à une autre sans cause ni excuse légitimes ».

Opinion de M. Olivier Wendell Holmes, Associate Justice (Juge) de la Cour Suprême des Etats-Unis, dans Aikens v. Wisconsin, 195 U. S. 194, 204, en 1904. « Il a été décidé que, à première vue, le fait de causer volontairement à autrui un préjudice matériel est une cause d'action, qui, au point de vue du droit déterminateur (substantive law), et quelle que soit la forme de l’action, exige la preuve par le défendeur d'une cause de justification si celui-ci veut échapper à la responsabihité. Si cette opinion est exacte, 1l est évident que la valeur des causes de justification peut varier, suivant leur fondement social : tandis que certaines ont une valeur absolue, comme, en ( common law » celle qui a trait à l'usage de la propriété foncière, d'autres peuvent dépendre du but de l’acte inerimuné. Îl serait insuffisant d'objectér que l'existence d’une action ne peut dépendre des motifs d’un acte, et que les critères admis par la loi positive sont d'ordre purement externe ».

Opinion de Sir Frederick Pollock, dans l'Encyclopedia of the Laws of England, vol. 14, v° Torts, p. 185. « Ce qui me paraît le plus simple el le plus rationnel c’est de reconnaître que le’ droit moderne des délits civils sanclionne le devoir moral de (« ne léser personne par parole cu par action » ( (Co hurt nobody by word nor deed » dans le catéchisme de l'Eglise anglicane) autant que faire se peut dans un état social fondé sur l’individualisme et la concurrence )).

En sens contraire, M. A. Cohen, K. C. déclare dans son rapport sur le cas Allen v. Flood, annexé au rapport de la Commission Royale des conflits de Travail (1906, p. 24-30) « qu'il n'existe pas de principe. juridique général édictant une responsabilité de plein droit (prima facie) à la-charge de la personne qui cause préjudice à autrui par un acte intenticnnel y».

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blir qu'il existe à son profit une cause de Justification, telle que L «exercise of a common right », 1. e. l'exercice d’un droit commun *%.

Nous arrivons ainsi à celte conclusion qu'un fait est, en principe, illicite, lorsqu'il enfreint un chel quelconque de

cette triple prohibition : défense d'être malhonnête, — délense d’être maladroit, — défense de violer la loi 37. Nous

savons, d'autre part, que le fait illicite ne peut donner lieu à réparation que lorsqu'il est dommageable, puisque l'idée de réparation implique celle de dommage *.

En droit français, pour qu'un fait illicite et dommageable consütue un déht civil, 1l faut, en outre, qu'il soit imputable, 1. e. qu'il ait sa cause dans l’activité d’un individu raisonnable et libre : ainsi le dément ne répond pas de ses actes, parce qu'ils ne lui sont pas imputables. Sir F. Pol-

36. Le fait de considérer seulement comme une exception au principe d'illicéité de l’acte intentionnel dommageable » l'exercice d’un droit commun est assez symptomatique. L'idée de « droit lésé » qui est à la base des concepüons juridiques romaines et françaises sur la responsabilté n'apparaît guère dans les traités anglais : on ne trouve nulle part la distinction de la doctrine française entre le droit lésé et l'intérêt lésé. Inversement, lidée d'irresponsabilité dans l'exercice d’un droit n'apparaît plus comme un principe, mais comme une simple exception, et on prend soin de la justifier par l'idée d'opportunité. Nous verrons cependant que lorsqu'un préjudice est causé dans l'exercice d’un droit, l'agent n'est pas responsable, même s'il a obéi uniquement à l'intention de nuire. On pourrait prétendre que l'idée d'utilité ne justifie plus l'acte dans ce cas : en réalité nous croyons que quand 1l s’agit de l’exercie d’un droit, le € common law » craint de décourager l’action par la menace d’une recherche d'intention.

37. Comparer sur ce point M. Planiol, Revue critique, 1905, p. 283- 288, avec Sir F. Pollock, « Torts », p. 22. Pour Sir F. Pollock les trois principaux chefs du droit des ( torts » sont : ne pas causer volontairement préjudice à autrui ; respecter la propriété d'autrui ; apporter dans ses actes la prudence requise pour éviter de causer préjudice à autrui.

38. D'ailleurs, dans ses considéralions générales sur les «€ Torls »

Sir F. Pollock insiste parlicubèrement sur Ja notion de dommage 1llicite Çunlawful harm », Vr. p. e. p. 1 et 6.

A. Gérard

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lock ne paraît pas considérer comme nécessaire la conäïtion d'imputabilité % ; il convient, cependant, de trancher tout d'abord une question aussi importante.

Notre étude sur les éléments essentiels du délit œvil se trouve donc divisée en trois parties principales : le fait imputable, — le fait illicite, — le fait dommageable. Nous v ajouterons un appendice, pour traiter de la responsabilité encourue par le maître, du fait de ses domestiques et préposés, et compléter ainsi l'exposé de la responsabilité du fait personnel par celui de la responsabilité du fait d'autrui.

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