‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 18 sur 308 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

FAIT JMPUTABLE de

D'après la doctrine classique française de la responsabili-

té, le fait imputable est celui qui a sa cause dans l'activité

d'un être raisonnable et libre !. Le droit anglais ne possède pas de doctrine générale sur l'imputabilité, et cette absence d’une idée directrice se remarque tout particulièrement dans la solution qu'il donne à la question de la responsabilité du dément. Nous prendrons comme guide et comme critère le courant d'idées qui domine le droit du continent pour examiner dans la législation anglaise la responsabilité civile du fou, de l'enfant, et des personnes morales.

I. L'individu atteint de démence n'a plus ni la raison ni la hberté. Il semble donc que ses actes ne lui sont pas imputables, qu'il ne doit pas en répondre. Telle était la règle du

1. On peut voir dans l'opinion des juristes français qui exigent chez l'agent la raison et la hiberté pour lui attribuer la responsabilité de ses actes une preuve de l'influence des idées spiritualistes sur nos concepüons juridiques. Cependant, certains auteurs à tendances nettement déterminustes se conforment à l’opimon traditionnelle. Von Taszt dans son Traité de Droit criminel allemand met le dément en dehors de la règle de responsabilité ; pour lui, la norme juridique est faite pour les individus normaux qui peuvent se décider d’après des représentations normales, elle ne s'applique pas aux individus anormaux,

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droit romain classique ?, telle est actuellement l'opinion de la majorité de la doctrine et de la jurisprudence françaises. L'irresponsabilité du dément dure autant que l’état mental qui la motive : si la folie est intermittente, l'agent répond des faits illicites qu'il commet pendant ses intervalles lucides. D'ailleurs, il est des degrés dans l’altération des facultés mentales, et l'irresponsabilité n'est admise que lorsque l folie est nettement caractérisée *

Sous réserve de ces observations, on peut dire que les actes dommageables du dément ont, vis-à-vis de la personne qui en est victime, le caractère d'un cas fortuit. La réparation n'en pourrait être demandée qu'aux personnes chargées de surveiller l'aliéné, et à condition de prouver qu'elles ont été coupables de négligence. L'irresponsabilité du fou est parfois choquante. Il en est ainsi d'abord lorsque la démence résulte d’une faute, lorsqu'elle a été provoquée par l'alcoolsme ou la débauche. Dans cette hypothèse, plusieurs tribunaux français * ont admis la responsabilité de l'agent et l'a. 827 du Code civil allemand a consacré législativement

cette tendance ©.

2. Thering, la Faute en droit privé, p. 47. « Celui qui ne sait ce qu'il fait n'encourt aucune reponsabihté... L'insensé que tant de législations obligent à réparer le dommage qu'il a causé reste indemne d’après le droit romain. Son fait, comme celui de l’animal, n'est pas soumis aux lois du monde moral, 1l ne relève que de celles du monde physique. C'est un événement de la nature extérieure, comme la chute d'une pierre ». Vr. Digeste, livre 9, titre 2, loi 5, par. 2.

3. Un arrêt de Montpellier, 1866, $. 1866, 2, 260, admet la responsabilité d’un fou en se fondant sur des motifs absolument contraires à l’état du droit actuel ; il s'explique en fait parce que la démence du défendeur n'était pas nettement caractérisée.

&. Rouen 1874, S. 1874, 2, 199. Caen, 1880, S. 1882, 2, 118.

5. D'après l’a. 897, Civ. all., il n’y a pas de faute, s’il a irresponsabilité mentale ; mais si l'agent s’est ennivré ou intoxiqué, on présume qu'il est en faute de lavoir fait, et 11 répond du délit constitué par une faute de négligence, non du délit qui ne peut consister que dans une faute d'intention, comme celui de l’a 826. L'agent peut prouver qu'il

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D'autre part, l'équité naturelle se révolte lorsqu'on voit un fou qui vit dans l’opulence déclaré irresponsable du meurtre d’un ouvrier pauvre dont la famille, réduite à la misère, ne peut lui demander d'indemnité. Ce sentiment d'équité a inspiré l'a. 829 du Code civil allemand qui prend en considération la situation de fortune respective du fou et de sa victime, et l'oblige à réparer, lorsque les personnes qui doivent le surveiller ne peuvent être déclarées responsables F.

On tend ainsi, d’une manière insensible, à considérer dans le délit civil, plutôt le préjudice souffert par la victime que la faute de l'agent, à apprécier l'injustice, ( non d’après sa cause, mais d'après son eflet, non d'après des circonstances qui ont leur siège dans la personne de l’auteur, mais uniquement au point de vue du lésé » *. L'aboutissementlogique de cette tendance pourrait être le retour à la règle du très ancien droit romain, qui admettait la responsabilité du fou. Tout récemment, un professeur à la Faculté d'Aix, M. Ripert, n'a pas hésité à proclamer que l’aliéné devait être civilement responsable de ses actes $.

n'y avait pas de sa faute à être intoxiqué, et alors aucune responsabilité ne lui incombe.

6. L'a. 829 Civ. all. apporte une atténualion au principe de la responsabiité subjective en permettant d'imposer réparation dans certains cas aux incapables pour raison d'âge ou d'état mental. Il faut que le paiement de l'indemnité ne prive pas l’incapable des ressources qui lui sont nécessaires, et que la réparation soit exigée par l'équité, vu par exemple la différence de fortune entre l'agent et la victime.

=. Jhering. La Faute en droit privé, p: T0.

8. Revue critique, 1909, p. 130. « L'aliéné n'est pas en faute, dit-on. Mais c'est une faute d’être aliéné, comme c’est une faute d’être maladroit, où d’être malhonnête. Il n’a rien fait pour mériter son sort mais en quoi le maladroit est-1l responsable de sa maladresse ? L'aliéné est un être inféricur, c’est un être anormal. Or c’est le fait de ne pas agir comme tout le monde, le fait d'avoir une conduite anormale, qui créé la responsabilité d’une personne, et je ne crois pas qu’on puisse englober sous une définition plus précise toutes les hypothèses de faute révélées par la jurisprudence. »,

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Ces quelques observations feront sans doute trouver moins étrange la solution admise par Sir K. Pollock, sur la responsabilité civile du dément en droit anglais ?. Si, nous dit-il, le fou est incapable de contracter ®, 1l n'est pas, en principe, incapable au point de vue délictuel. Sans doute, lorsque l'état d'esprit de l'agent constitue un “élément essentiel du délit particulier dont on lui demande réparation, — s'il s’agit, par exemple, d'une action en dommages-intérêts pour fausse dénonciation faite avec l'intention de nuire (malicious proseculion), — il y aura lieu de prendre en considération l’état mental du défendeur pour savoir s'il a eu vrais ment l'intention de nuire. Mais c'est là une pure question de fait, qui laisse intact le principe de la responsabilité civile de l’aliéné.

De même, on ne pourrait guère actionner en responsabilité un dément auteur de propos injurieux et incohérents, qui, s'ils étaient sortis de la bouche d’un individu sain d'esprit, auraient pu constituer le délit de slander (diffamation crale). Mais celà n’empêcherait pas de poursuivre en dommages-intérêts un monomane qui aurait envoyé des cartes postales diffamatoires à toutes les personnes qui lui auraient refusé les fonds qu'il réclamait pour conquérir le trône d’Angleterre. Sans doute, on pourrait diminuer le montant des dommages-intérêts, vu l'incohérence évidente de ses alléga-

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