‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 175 sur 308 · Rennes 1894, D · texte numérisé non relu

Rennes 1894, D

23. Am. & Eng. Ency., p. 1095, note 9, a. En somme, la jurisprudence française classe sous la rubrique « force majeure » ou ( cas for- Lui » non seulement certains évènements résultant des forces de la nature, mais encore certains événements résultant du fait de l’homme.

oh. Am. & Eng. Ency., p. 1099, note 21 b. Fergusson v. Brent, 12 M. D. 9, 71 Am. Dec. 582. « Le dommage causé par le feu du ciel est un accident inévitable et aussi un act of God ; mais l’abordage de deux navires survenu la nuit, sans qu'il ÿ ait eu faute, constitue un accident inévitable, mais non un act of God ». La Cour de Rennes à jugé en 1896, D. 1899, 1, 74, que l'abordage était une force majeure,

ble » n'est pas une force majeure au sens français du mot, quoiqu'il y ait une tendance relevée par M. Tesseire ?°, à confondre ces deux notions. En effet, nous savons que l'accident inévitable est celui que l'agent n'aurait pu prévenir en observant les précautions qu'aurait prises un homme raisonnable dans les mêmes circonstances ?$. Or, nous savons, d'autre part, qu'en droit français, lorsqu'un individu est responsable, sauf preuve d'une force majeure ou d'un cas fortuit, il ne lui suilit pas d'établir qu'il a pris les précautions requises par l'usage, où que, même s'il les avail prises, l'accident se serait produit ; pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, il doit établir que le dommage résulte en réalité d'une cause précise qui ne lui est pas imputable, en un mot, d'une force majeure ?7. Il y a donc bien une nuance entre la force majeure et l'accident inévitable. Cependant, nous persistons à croire que la notion anglaise d’' (act oj God » est plus étroite que la notion française de « force majeure », et que cette dernière se rapproche davantage de la notion d’ « accident inévitable ». Tout au moins, si l'on veut traduire « act of God » par « force majeure » serait-il bon d'ajouter « résultant des éléments

naturels » ?8.

IT. Quoi qu'il en soit des questions de terminologie aux-

quelles nous avons fait une brève allusion, il est certain

25. Tesseire, p. 196 Con appellera cas fortuit le simple fait exempt de faute ». Nous sommes d’ailleurs en faveur de cette extension. Vr la

conclusion de la section 2, et notre note 112. 26. Pollock, p. 132 ; + 136.

27. Voir cependant la nouvelle tendance indiquée par l'arrêt cité,

note 112, section 2.

28. Le Code civil annoté Dalloz distingue sous l’a. 1148 les forces majeures résultant des éléments naturels, et celles qui résultent du fait de l'homme.

qu'en droit anglais, tout au moins en matière délictuelle ?°, l «act of God » ne peut donner lieu à aucune responsabilité. Lorsque l’auteur apparent d’un accident, ou, d’une manière générale, l'individu sur lequel la loi fait peser l'obligation de réparer un dommage résultant de son fait, ou de sa chose*?, peut établir que le préjudice a été causé en réalité par un ( act of God y», 1l est exonéré de toute responsabihité*!. Telle est la solution admise sans difficulté par de nombreuses décisions des tribunaux anglais.

Mais lorsqu'il s’agit d'un accident inévitable qui ne consütue pas un (act of God », la question a paru plus délicate. Bien entendu, nous nous plaçons en face des hypothèses où 1l n'est pas nécessaire au défendeur de prouver l’existencè d’un « act of God » pour échapper à l'action en indemmité*? : s'il en était autrement, le problème ne se poserait même pas, puisque dans ce cas la responsabilité subsiste tant qu'on n'a pas établi que le dommage résulte d’un « act of God », même si l'on démontre qu'on a pris les précau- Hüons requises par l'usage pour éviter un accident #.

Nous pouvons donc préciser ainsi les données du problème que nous voulons résoudre : lorsqu'un préjudice résulte

29. En matière contractuelle, |’ « act of God » ne dégage pas le débiteur, du moins en principe. Mais 1l libère le « common carrier », le voiturier. Am. & Eng. Ency., p. 1101 et 1109. — Paradine v. Jane, Aleyn. England, 27. — Forward v. Pittard, 1 T. R. 27, England.

30. Cette formule comprend non seulement la ( negligence » mais les « duties of insuring safety ».

31. Nichols v. Marsland, 1875, 1836, 46 L. J. Ex. 174. Pollock, p. 4975 ; + 492, 498.

32. Nous excluons donc celles des hypothèses réunies par Sir F. Pollock sous le nom de « duties of insuring safety » qui s'expliquent par une présomption de négligence qui ne peut être détruite que par la preuve d’un « act of God ». Mais nous conservons celles qui s’expliquent par la simple application des règles de la négligence : Diron v Bell, et Thomas v. Winchester.

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