‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 180 sur 308 · Wall. 524. Pollock, p · texte numérisé non relu

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le contenu de la caisse, et qu'on l'avait manipulée comme l'aurait fait tout homme du métier. La Cour du Circuit débouta le demandeur. L'affaire vint en appel devant la Cour suprème des Etats-Unis, qui statua dans le même sens ; elle déclara que « l'on n'est pas responsable du dommage résultant d'un accident mévitable, survenu au cours d’une opéraion lcite #, pourvu qu'on ait observé les précautions qu'aurail prises une personne de prudence et d'habileté moyennes, si le risque avait dû être supporté en entier par elle et affecter ses propres intérêts ».

Trois ans plus tard, en 1875, une décision anglaise rendue par la Cour de l'Echiquier, dans le cas Holmes v. Muther 5, admit que le défendeur n'était pas responsable dans une hypothèse voisine de celle qu'avait solutionnée la Cour suprème des Etats-Unis. Le défendeur était sorti dans sa voiture attelée de deux chevaux et conduite par son groom. Les chevaux s’emballèrent et le groom, incapable &e les maïitriser, s’efforça de les diriger de son mieux. En fin de compte, il ne put leur faire prendre sans encombre un tournant, el renversa le demandeur. S'il n'avait pas essavé de faire tourner son attelage au coin de la rue, les chevaux seraient allés se jeter dans la devanture d’une boutique, et n'auraient sans doute pas touché le demandeur. Celui-ci réclama l'apphcation de l’ancienne doctrine de la responsabilité absolue, car la cause immédiate de l'accident était l'acte du groom, qui avait essayé de faire prendre le coin de la rue à ses chevaux. Le Jury ayant déclaré qu'il n'y avait pas eu d'imprudence de la part du groom, la Cour débouta le demandeur de son action.

Enfin, plus récemment encore, en 1891, dans le cas

4g. « No one is responsible for injuries resulting from unavoidal : accident, whilst engaged in a lawful business ».

5o. 44 L. J. Ex. 176. Pollock, p. 144 ; + 146, 147.

Stanley v. Powell5!, le juge Denman, du Banc de la Reine, a décidé, en se fondant uniquement sur les précédents anglais, qu'il n'y a pas lieu d'admettre la responsabilité du défendeur lorsqu'il s'agit d'un préjudice résultant accidentellement d'un acte licite accompli sans .imprudence. Le demandeur avait reçu dans l'œil une chevrotine qui avait ricoché sur une branche. Il fut débouté de sa demande, car le défendeur n'avait pas commis d'imprudence en tirant le coup de feu qui fut la cause accidentelle de la blessure.

3° En somme nous croyons pouvoir assurer, en nous fondant sur les espèces que-nous avons rapportées, que le principe d'irresponsabilité de l'acte licite accompli sans impru-

dence, — tel qu'il fut affirmé nettement par la Cour suprême des Etats-Unis dans le Nifro-Glycerine Case, — fait

actuellement partie intégrante du droit anglo-américain .

Mais 1l est curieux de constater que la solution adverse, au moment même où elle disparaît du droit anglais, après un succès de plusieurs siècles, a été reprise en France tout récemment, et considérée comme une innovation hardie. En 1901, M. Léon Michel soutenait dans la Revue Critique que le mot (« fait » était le seul terme important dans le texte de l'a. 1382 5%, et que le mot « faute » n'avait été employé que pour éviter une répétition, une négligence de style ; que, par suite, on devait répondre, abstraction faite de toute faute, du dommage résultant de son fait %.

51. 60 L. J. Q. B. 52. Il n'y avait pas Q act of God », mais il y avait « accident inévitable ». Comparer un arrêt de Bordeaux 1906, D. 1908, 9, 24, qui considère comme une force majeure le ricochet d’un plomb.

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