Pollock, p. 1465 ETAT
53. Revue crilique, 1901, p. 606-607. En réalité, l'article a été écrit après la mort de M. Léon Michel, d'après le cours qu'il avait professé en 1{00-I10017.
54. « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer ».
55. En somme, cé système revient à substituer «le point de vue
Ce raisonnement nous paraît peu convaincant. Et, d'abord, au point de vue du texte, si les auteurs du Code civil avaient voulu éviter une répétition, ils auraient rédigé l'a. 1382 comme il suit : € Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer ». D'autre part, la solution qu'on prête, gratuitement selon nous, aux auteurs du Code civil, rompt nettement avec les traditions de l’ancien droit français et du droit romain classique, qui n admettaient l'existence d'une obligation à réparation que lorsqu'il y avait faute. Comment croire que le Code aurait ainsi bouleversé toutes les conceptions admises en la matière, et accompli une véritable révolution dans le droit de la responsabilité délctuelle, sans qu'on puisse trouver dans les Travaux préparatoires aucune trace des intentions prétendues novatrices du législateur ?
Enfin, si la thèse soutenue par M. Léon Michel nous semble condamnable au point de vue exégétique, elle ne paraît pas soutenue par des considérations pratiques bien sérieuses, et les critiques qu'on peut lui adresser sont exactement les mêmes que celles qu'on peut formuler contre l'ancienne théorie anglaise de la responsabilité absolue, qui. lui est complètement identique. C'est donc par là que nous terminerons notre étude de l'accident inévitable.
Nous croyons que la responsabilité absolue du simpie fait 5 ne peut se justifier ni au point de vue de la Justice, ni au point de vue de l'utilité, tout au moins dans l'état actuel de la société. Elle est contraire à la justice : il y a sans doute, maintenant, une tendance à prendre toujours
parti pour la victime du dommage, parce qu'on est touché
externe de la causalité » au « point de vue interne de la culpabilité ». Il
accomplit, dans le domaine de la responsabilité du fait personnel, une
révolution analogue à celle que l’on croit voir réalisée dans le domaine
de la responsabilité du fait des choses, par l'application de l’a. 1384-r°, 56. Accompli sans imprudence, ef non ilhcite en soi.
de l'accident qui la frappe et qui l'atteint dans sa personne ou dans ses biens ; mais on oubli qu'il y a une imiquité flagrante à faire supporter le préjudice par l'auteur de l'acte qui l'a déterminé, sans commettre d'imprudence ni de négligence 7. En réalité, le dommage est alors l'ouvrage du sort : si on le fait supporter à l'agent, on transforme celuiei en victime, et l'on commet une injustice volontaire, que l'on substitue à l'injustice fatale, œuvre du hasard.
La responsabilité absolue du fait hoite accompli sans imprudence ne nous paraît pas plus justihable au point de vue de l'utilité. Chaque individu deviendrait, comme le remarque Sir F. Pollock, l'assureur de ses semblables contre tous les risques qui pourraient découler sans sa faute de son activité hcite Ÿ. L'initiative individuelle serait annihilée : on hésiterait sans cesse à agir, devant le fardeau écrasant de la responsabilité qu'on risquerait toujours d'attirer sur ses épaules, même en prenant toutes les précautions requises par la prudence %*. Comme le disait, en 1909, M. Planiol, l'hom-
d7. Plamol, Revue critique, 1905, p. 289, 290.
58. Pollock, p. 113 ; + 137 ( an insurer of his neighbour against harm wich is no fault of his own ».
59. On objectera peut-être qu'il faudra simplement s'assurer, et l’on cilera comme exemple la loi de 1898 sur les accidents de travail, qui a provoqué, à l'origine, les mêmes critiques que celles que nous avons émises contre la responsabilité absolue du simple fait, et dont l'application a été rendue facile par l'assurance, sans trop gêner les patrons. A celà, l'on peut répondre que la loi de 1898 est spéciale, tandis que la théorie de la responsabilité du simple fait est générale : la loi de 1898 s'apphque à des professions qui donnent des bénéfices, son application fait partie des charges générales de l'entreprise ; d'autre part, la loi n'accorde pas une réparation intégrale, mais une réparation forfaitaire, et la tendance actuelle, sous l'effort des Ci*S d'assurances, substituées en fut aux patrons, est plutôt d'accorder assez difficilement cette réparation : la jurisprudence devient de plus en plus rigoureuse dans l'appréciation des circonstances qui permettent l'allocation de l'indemnité. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'accident n'est réparé, et n’est réparé partellement, que dans la mesure où il cause une incapacité de travail : or la jurisprudence actuelle n'admet plus la réparation de ce qu'on a appelé
me serait condamné « à la plus stupide immobilité, car il n'est peut-être pas un seul de ses actes, même inoffensifs en apparence, qui ne puisse être pour quelqu'un l'origine d'un malheur » % ; et Sir F. Pollock avait, vingt ans auparavant 6, exprimé la même idée lorsqu'il remarquait que « si les hommes devaient se précautionner contre tous les risques qu'ils peuvent, à l’aide des conjectures les plus ingénieuses, concevoir comme possibles pour eux et pour les autres, l’activité humaine serait complètement suspendue » ‘?.
les ( petites incapacités », de celles qui n'atteignent pas À ou 5/00. De même, en cas de mort de la victime de l'accident, la jurisprudence exige rigoureusement, pour accorder une réparation, où plutôt une indemnité, aux ascendants et descendants, qu'ils aient été à la charge de la vicüme. — Enfn, il ne faut pas oublier que si les charges de l'assurance’ ne sont pas trop écrasantes pour les patrons, cela vient de ce que la responsabilité est limitée à une catégorie d'accidents.
On objectera peut-être, cependant, qu'à l'heure actuelle il y a une tendance de plus en plus caractérisée à s'assurer, même pour des risques qui ne rentrent pas dans l'application de la loi de 1898. C’est ainsi, par exemple, qu'un propriétaire s’assurera pour les accidents de voiture qu'il peut causer, comme pour ceux que peut causer son cocher, ou qui peuvent arriver à son cocher. En réalité, 1l y a entre ce genre d’assurances, et l'assurance générale qui seule rendrait possible l'application d’une règle de responsabilité absolue, une différence énorme : c’est que, d’une part, il y a dans le premier cas une assurance spéciale, et dans le second une assurance générale ; que, d'autre part, pour que la responsabilité du propriétaire, et, par suite, celle de la Ci° d'assurances, existent, il faut qu'il y ait eu une faute du propriétaire ou de son cocher, une imprudence. Tandis qu'avec la nouvelle doctrine, 1l y aurait toujours lieu à responsabilité, même s'il n'y avait pas faute. Les primes deviendraient enormes.
En somme, si l’on veut à toute force réparer les risques qui ne sont dus à la faute de personne, il n’y a qu'à les faire supporter par l'Etat, c'est-à-dire par tout le monde. Mais cette solution, qui se traduirait par une augmentation des impôts, a des chances d’être peu goutée des contribuables.