‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 182 sur 308 · Revue crilique, 1905, p · texte numérisé non relu

Revue crilique, 1905, p

61. Le Q Law of Torls » à été composé vers 1885. — Nous citons d’après la 69 édition, 1901, et la dernière édition, la 8° qui est de 1908.

69. QC If men went about to quard themselves against every risk to themselves or others which might by ingenious conjecture be conceived

De telles conséquences sullisent pour condamner une doctrine. Nous maintenons donc, avec MM. de Ihering, Pollock et Planiol, que la théorie de la responsabilité absolue du fait licite, qui constitue d’ailleurs une régression vers un stade de développement juridique inférieur, ne peut être prise comme fondement de l'obligation à réparation. Le seul fondement général % et légitime de la responsabilité à raison d'un fait qui n'est ni malhonnête, n1 formellement 1ilhcite, se trouve dans la théorie de la négligence qui peut satisfaire toutes les exigences de la justice la plus scrupuleuse comme

de l'utilitarisme le plus-stricet $*.

as possible, human affairs could not be carried at all ». Pollock, p. 39 ; CUT

63. Nous concevons parfaitement que, dans certaines hypothèses où le risque couru par autrui est particulièrement grand et où l'individu lésé ne pourrait que difficilement établir la faute de l’auteur apparent du dommage, on édicte une règle de responsabilité spéciale plus stricte ; que, en particulier, on édicte une présomption de faute contre l'agent. Nous irions même jusqu'à admettre que, en toute hypothèse, l'auteur apparent du dommage soit présumé en faute, mais nous voudrions qu'il pût toujours se libérer en prouvant qu'il a pris les précautions qu'exigeaient les circonstances, ou que, même s’il avait pris ces précautions, le dommage se serait produit.

Nous mettons évidemment en dehors du débat les lois ouvrières sur les accidents de travail, loi de 1898 en France, loi de 1906 en Angleterre, qui sont plutôt des lois d'assurance sociale que des lois sur la responsabilité.

64. Il ne faut pas oublier, en effet, que la prudence requise varie avec le danger apparent, et que, par suite, la notion de négligence est très souple, capable de s'adapter à toutes les circonstances, d'évoluer avec les progrès de la science, avec les transformations du milieu économique et social : on peut dire, en somme, que la prudence consiste à prendre les précautions requises par l'usage et appropriées aux circonstances. Comparer Pollock, p. 145 ; + 148. € Pour savoir s’il y a eu ou non négligence, 11 faut examiner l'acte incriminé, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, voir s 1l était nécessaire ou utile, s’il était conforme à l'usage » car « ce peut être une imprudence que de faire une chose dangereuse sans raison suffisante, comme de la faire sans précau- Uon, où d'accomplir un acte indifférent avec si peu de som qu’on fait courir à autrui des risques inutiles ».

TITRE Il

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