‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 187 sur 308 · Pollock, p 285 ; +afr · texte numérisé non relu

Pollock, p 285 ; +afr

29. (C Impulations of criminal offence », p. 238, 230 : + 944, 945.

23. (CImpulations of contagious disease : that is, in the modern law, veneral disease ». Pollock, p.240, alr ; +916, 94%.

24. (Evil speaking of a man in the way of his business », p. 241-243 ; + 247-240.

25. QC The Slander of Women Act » 1891, 54 et 55. Victoria ch. br, «@ Words which impute unchastity or adultery to any woman or girl ».

putation de ce genre peut faire manquer à la personne qui en est l'objet un mariage avantageux, et, par suite, lui causer un préjudice matériel. Mais cette conséquence n'est pas lorcée, ne se produit pas toujours. Puis, est-elle directe ? IT semble bien, si l'on applique ici le même critérium qu'en cas de maladie résultat d’un ( slander », qu'elle est indirecte et ne pourrait être prise en considération. Là encore, en dispensant le demandeur de prouver qu'il a sub: un préjudice, le droit anglais aboutit en réalité à fonder une action sur le préjudice moral.

Le même résultat nous apparaît, quoique peut-être avec moins d'évidence, en matière de « trespass »%. C'est un principe incontestable du common law que « toute atteinte à : la propriété privée, si infime soit-elle, constitue le délit de « trespass ». Personne ne peut mettre le pied sur mon terrain sans ma permission, sous peine d'action en justice, même si le dommage causé est nul. La preuve en est dans l'assignation pour «( trespass », où l'on somme le défendeur de répondre du fait d’avoir écrasé des brins d'herbe, ou même d’avoir foulé le sol » ?7. Là encore, le demandeur n'a pas à prouver qu'il a subi un préjudice ; il n'y a certainement pas préjudice économique. Mais y a-t4l, pour autant, absence complète de préjudice ? IT semble bien qu'en réalité 1l y ait là un préjudice moral. Comme le remarquait M. Labbé, en analysant une hypothèse analogue en droit français *,

26. Pollock, p. 331-335 ; + 346-350. « It is immaterial whether there be any actual damage or not ».

27. Entick v. Carrington, 19 St. Tr. 1066 « ... the defendant is called upon to answer for bruising the grass, and even treading on the soil ».

28. Note Labbé, sous Anuens, 1878, S. 1859, 2, 183. L'arrêt d’Amiens fut rendu dans l'hypothèse suivante : le maire d’une commune avait fait lacérer par le garde-champêtre une affiche recommandant un candidat. Il n’y avait pas préjudice matériel, car le candidat avait été élu ; 1l avait même eu la majorité dans la commune où était apposée l'affiche lacérée. Cependant la Cour lui accorda des dommages-intérêts.

il y a, dans toute atteinte, même non génératrice de dommage matériel, portée à la propriété, un fait illicite qui produit chez le titulaire du droit « une contrariété pour le passé, une inquiétude pour l'avenir, un froissement sous l'injustice, qui est un mal ». N'est-ce pas à encore un préjudice moral ?° ?

L'examen rapide que nous avons fait du droit anglais nous permet maintenant de conclure que, s'il refuse, en principe, toute action lorsque le demandeur ne peut établir l'existence d’un dommage matériel, 1l admet cependant, dans certains cas, que le préjudice n'a pas à être prouvé *°, et arrive ainsi indirectement à accorder une action sur le fondement d'un préjudice purement moral. Cette simple constatation nous montre déjà combien le principe anglais est peu rationnel, puisqu'on y a introduit des exceptions déguisées qui se concilient si peu avec lui. Notre conviction s’affermira lorsque nous aurons rappelé brièvement les règles du droit romain, du droit allemand, et du droit français sur le même point.

29. Comparer l'opinion d’Ihering, qui dans « la Lutte pour le droit », p. 44 et p. 86, ss., parle de « la douleur morale que cause l'injustice soufferte » ; de « l'atteinte à la personnalité qui résulte de toute lésion du droit » ; de « la satisfaction à rendre au sentiment juridique lésé ».

Voir encore l’Actio Injuriarum, p. 73 ss. où Thering parle de « l’élévation de l'appréciation purement matérielle de la lésion juridique au rang d'appréciation idéale ». « Ce n’est plus exclusivement sous le point de vue économique que le droit apprécie l'intérêt du possesseur ; il reconnaît aussi l'intérêt de l'inviolabilité de sa possession, l’exigence du sentiment juridique lésé, qui, indépendamment de tout intérêt matériel, réclame satisfaction pour la mésestime du droit ».

0. Dans tous ces cas, le demandeur obtiendra des dommagcs-intérêts nominaux. Nous verrons, quand nous étudierons les « remedies » que le demandeur obtiendra souvent des dommages-intérêts exemplaires, quand le jury ou le juge voudront exprimer la réprobation que leur inspire la conduite du défendeur, et ces domm: ages-intérêts seront souvent beaucoup plus élevés que ceux qu'aurait alloués un tribunal français, qui, pour'ant, lient compte ouvertement du préjudice moral. — Ces dommages- intérêts aboutiront, indirectement, à réparer le préjudice moral. Pollock, Torts,

«€ À Rome, dit Ihering, le juge ou le magistrat avaient pour mission de protéger à la fois et les intérêts pécuntaires et les intérêts d'un ordre intellectuel, tels que l’afectus, la verecundia, la pietas, l'amoenitas ! ». Le préjudice moral pouvait servir de base à une action délictuelle *. C'est ainsi que le père avait | « actio de servo corrupto ultilis » en cas de séduction de ses enfants #, — l’actio injuriarum en cas d'inqure faite à ses enfants ou à sa femme * ; que si le lestateur était diffamé après sa mort, l'héritier avait contre le diffamateur l'actio injuriarum *.

Le nouveau Code civil allemand n'a pas suivi les tradi- ‘ ions romaines %. L'a. 253 pose d'une manière générale, et sauf exceptions formellement prévues par un texte, le principe que le préjudice non économique n’est pas susceptible de réparation pécuniare. L'a. 824 classe, il est vrai, parmi les délits la diffusion de fausses nouvelles nuisant à l’honneur, au crédit, à la position, à l'avancement d'autrui", el l'attente à l'honneur est un préjudice non économique. Mais l'a. 844 oblige seulement l’auteur d'un homicide à rembourser à l'héritier les frais d'inhumation de sa victime, el à verser une rente au tiers envers lequel la victime était tenue d’une obligation d'entretien ; 1l n'accorde pas répara ion du préjudice moral que peut causer la mort d’un pro

31. Ihering, Œuvres choisies, traduction Meulenaëre, t. 2, p. 155.

32. Papinien, Digeste, 17, 1 1. 54. ( Placuit prudentioribus affectus rationem in bonae fideï judictis habendam ».

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