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vait être considéré comme probable par un homme raisonnable mis à la place du défendeur, — il n'y à ni faute, ni responsabilité. Remarquons, d'ailleurs, que les cours anglaises ont une certaine tendance à élargir le sens de l'expression ( conséquences naturelles et probables ».
Dans le cas Hill v. New River Co, 1868 %, les travaux exécutés par la Compagnie défenderesse avaient fait jalhr un filet d’eau au milieu d’une grande route ; la Compagnie n'avait pas pris les précautions nécessaires à la sécurité des passants. Les chevaux du demandeur, attelés à sa voiture, el passant sur la route, prirent peur à la vue de l’eau, firent un écart, et tombèrent dans une excavation ouverte sur le bord de la route par des personnes étrangères à la Compagnie. Celle-ci prétendit que la cause immédiate de l'accident n'était pas sa faute, mais celle des entrepreneurs qui avaient négligé d’entourer l’excavation d’une clôture. La Cour déclara que la cause immédiate de l'accident était le premier acte de négligence qui avait amené la chute des chevaux dans l'excavation, et, par suite, que la Compagnie était responsable. En effet, 1l était naturel que des chevaux effrayés fissent un écart ; on ne pouvait prévoir exactement où ils iraient ; mais l'accident qui leur arriva était assez probable, et, dès lors, peu importait que l'excavation où ils tombèrent fût l’œuvre de l’homme ou de la nature.
Un nouvel exemple à l'appui de la règle nous est fourni par le cas Lynch v. Nurdin?. Le défendeur, propriétaire d'un cheval et d’une voiture, les avait laissés sans surveillance dans la rue. Survinrent des enfants qui se mirent à Jouer
26. 9 B. & $. 303. Voir aussi Williams v. Great Western Railway Co., 1874, 43 L. TJ. Ex. 105 — et Bailiffs of Romney Marsh v. Trinity House, 1870, 39 L. J. Ex. 163. — Pollock, p. 41, Go 43 Lo, 43, 44.
27. Lynch. v. Nurdin, 1841, 10 L. J. Q. B. 53. On aurait pu cependant soutenir qu'il y avait « contributory negligence » de l'enfant. Rapprocher Harrold », Watney, 1898, COLA ONR: 371:
= 901 — avec la voiture ; un d'eux monta dedans, pendant qu'un autre irait le cheval par la bride ; le cheval avança, le cocher improvisé tomba sous la roue et se blessa. Le propriétaire fut déclaré responsable de l'accident.
Il semble donc bien que les tribunaux anglais sont assez larges dans l'appréciation des circonstances naturelles et probables. Cependant, ils rejettent souvent une demande en dommages-intérêts quand le préjudice n'est pas une conséquence naturelle et probable de l'acte du défendeur, mais résulte, par exemple, d'un état de fait inaccoutumé, même si le défendeur à commis à l'origine un acte illicite: Ainsi, dans le cas Sharp v. Powell 1852 *, le défendeur avait fait
laver sa voiture de livraison sur la voie publique, malgré les.
règlements de police. L'eau tombait dans un ruisseau, et sans le froid rigoureux qui sévissait à ce moment, serait allée se perdre dans un égout dont la grille s'ouvrait à une trenlaine de pas de là. Malheureusement, la grille était obstruée par la glace : l’eau se répandit sur la rue, gela, et forma glissade. Le cheval du demandeur glissa sur la couche de glace ainsi formée et se couronna. Il n'était pas prouvé que les employés du défendeur eussent connu l'obstruction de la grille. La Cour déclara que le dommage subi par le demandeur ne rentrait pas dans la catégorie de ceux que-le défendeur pouvait prévoir comme probables, et qu'on ne pouvait raisonnablement lui demander de prévoir que l'eau s'étalerait et gélerait au lieu où devait se produire l'accident ??.
Le cas Sharp v. Powell nous a montré un préjudice ré-
2840872, 41 L0J CP! 06: Pollock, p: 46, 43°: te 48.
29. Pollock, p. 47 ; + 48, 49. « The Court thought the damage was not Quwithin the ordinary consequences » of such an act as the defendants, not « one which the defendant could facily be expected to anticipale as likely Lo ensue from his act » : he « could nol reasonably be cepected to foresee that the water would aceumulate and freeze al the
spol where the accident happened pe
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sultant d’un état de fait inaccoutumé, de circonstances externes plutôt que de la faute du défendeur. C'est par une idée analogue, celle de la réceptivité spéciale de la victime %, qu'on peut le mieux expliquer une décision très critiquée, rendue par le Comité judiciaire de la Chambre des Lords sur appel d’un arrêt de la Cour de Victoria, dans le cas Viclorian Railway commissionners v. Coultas *'. En traversant un passage à niveau, une voiture où avaient pris place un mari et sa femme faillit être écrasée par le train, par la faute
30. Ce terme a été employé pour la première fois par Ihering ; il cite l'exemple d’une dame hystérique qui tombe en pamoison au bruit des coups de marteau d’un forgeron voisin, et ne peut cependant lui demander de dommages-intérêts.
Dans la jurisprudence française on peut citer comme faisant application de l’idée de réceptiité spéciale de la victime pour refuser des dommages-intérêts :
Un jugement du trib. civ. de Toulouse, 1909, Rec. des Sommaires, 1910, p. 2116 qui décide que « des propos inconsidérés et imprudents tenus sur le compte d’une personne, et que l’on peut considérer comme la cause du suicide de cette personne, ne peuvent servir de base à une achon en dom.-int. intentée par les ayants cause de la victime, alors que le dénouement peut être attribué plutôt à un état d’émotivité personnelle de la personne qui en fut victime qu’à la nature du propos, qui, pris en lui-même, n'eût pas produit la même impression sur une personne douée d’une sensibilité ordinaire ».
Un arrêt de Bordeaux, 1904, $S. 1907, 2, 69, rendu dans l'espèce tuivante, intéressante à comparer avec le cas Victorian Railway Commissionners v. Coutlas : Un chauffeur d'automobile traversa à toute vitesse, malgré les règlements, un passage à niveau ; il commettait done une faute. La garde-barrière, qui élait atteinte de troubles cardiaques, et se trouvait en outre dans un état de grossesse avancée, éprouva une telle frayeur qu’elle mourut subitement. La Cour refusaéde condamner le chauffeur, car :l n'y avait pas rapport de cause à effet suffisant entre la faute et le préjudice subi. — Cependant on cite souvent cet arrêt comme appliquant la théorie de la cause occasionnelle, parce qu’on le confond avec un arrêt de Bordeaux de 1907, S. 1908, », 45, qui, dans la même espèce, accorde aux ayants droit de la victime une indemnité pe accident de travail. Vr Revue trimestrielle, 1905, p. 108, 1908, p. 353-354. Revue crilique, 1909, p. 130, 137.
DT TOC ON TO App. Ca. 290.
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de la garde-barrière. Le train passa au ras de la voiture sans la toucher. La femme s'évanouit de frayeur et contracta par la suite une maladie nerveuse. Cependant, le Comité judiciaire lui refusa des dommages-intérêts, en déclarant que
l'on ne pouvait accorder réparation pour souffrances mora-
les , et que la maladie, qui pouvait avoir des répercus-
sions matérielles, était une conséquence trop éloignée * de l'imprudence de la garde-barrière. D'après Sir F. Pollock, les Lords auraient dû se demander nettement si une personne d'un courage et d’un tempérament ordinaire, mise à la place de la victime, aurait naturellement subi les mêmes conséquences °{.
En tout cas, si certaines décisions américaines ** ont suivi la voie tracée par l'arrêt du Comité judiciaire, déux jugements rendus l’un en Irlande, l’autre en Angleterre ont statué en sens contraire *, et la question reste douteuse.
À côté de l'influence d’un état de fait spécial sur la pro-