‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 20 sur 308 · SAT ES · texte numérisé non relu

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tions, mais ce serait là tout ce qu'on pourrait faire pour TRES

Comment expliquer cette tendance à ne pas tenir compte du défaut d'intelligence et de liberté de l'agent pour ordonner la réparation du préjudice qu'il a causé. Sir F. Pollock ne donne aucune raison à l'appui de sa décision, qui lui paraît, sans doute, aller de soi, être une simple question de bon sens. Il semble bien que la solution qu'il admet ainsi sans discussion a son fondement dans l’utilitarisme anglosaxon, et voici l’état d'esprit plus ou moins conscient qu'elle paraît impliquer :

« Nous sommes tous exposés à voir nos biens menacés par les actes désordonnés d'un dément, à voir notre personne

11. Voir encore, pour se convaincre du peu de place que paraît tenir aux yeux des anglais l’idée de volonté libre dans la notion de responsabilité civile, la note placée dans Pollock, Torts, p. 588 ; +6ro, in fine. « Mon hôte, dans un accès de somnambulisme, se lève et va briser une fenêtre de ma maison ; doit-il me rembourser les fais de réparalions. — Un individu, debout à la limite de son champ, est frappé de paralysie, ‘et tombe sur le champ du voisin ; a-t-1l commis le délit de trespass ? » (Il me semble que la tendance dominante de l'esprit juridique anglais serait de ne pas admettre l'irresponsabilité ».

Dès 1783, Erskine, cité par Pollock, Torts, p. 139 ; + 142, écrivait : « Si un somnambule se rend dans un magasin de porcelaine, et casse toute la vaisselle qui s’y trouve, le fait qu'il est en état de somnambulisme pourra lui servir de défense contre une poursuite pénale de frespass, mais il restera soumis à une action civile en paiement du prix de la porcelaine qu'il a brisée ».

En somme, il semble que la démence ne soit prise en considération par les juristes anglais que pour les délits où l'intention de nuire est exigée. Rapprocher l’a. 827 Civ. all. qui ne prend en considération l'intoxication mentale imputable à l'agent que pour les fautes d'intention.

Dans la 8 édition du « Law of Torts » 1908, Sir F. Pollock semble un peu moins affirmatif sur la responsabilité civile du dément. I cite cependant un arrêt rendu dans le cas Brenan v. Donaghy, 19, N. Z. L. R. 289, par la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande, qui déclare un fou civilement responsable pour un ( assault », 1. e. pour des voies de fait, et reconnaît que cet arrêt est conforme aux décisions des Cours américaines, p. 5 et note b.

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en butte à ses coups ; il importe que nous soyons sûrs d'6btenir tout au moins une réparation eflicace du préjudice que nous aurons subi. Sans doute, la logique exigerait peut-être que l'on admit, avec Stuart Mill et Spencer, et contrairement au droit positif anglais, la responsabilité pénale du dément !?. Mais cette responsabilité pourrait paraître trop rigoureuse ; d’ailleurs, la société se trouve suilisamment protégée par l'internement de l'aliéné criminel, et ce n'est pas son châtiment qui réparerait le préjudice qu'il a causé. la responsabilité civile atteint ce but, et cela sans trop blesser l'équité naturelle ; car, enfin, si l'aliéné n'est pas en faute, puisqu'il ne sait ce-qu'il fait, la victime non plus n'est pas en faute, et sa situation paraît au moins aussi digne d'intérêt que celle de son adversaire ». Enfin, nous avons constaté le courant qui porte le droit du continent, parti avec les jurisconsultes romains de l’époque classique de l'idée d'irresponsabilité absolue du dément, vers une réparation de plus en plus large du préjudice qu'il a pu causer. Rappelons-nous encore le succès étonnant de l'idée de responsabibté objective, qui tend actuellement à se substituer à l'idée de faute subjective 14. Et nous serons moins tentés de criti-

12. L'Encyclopedia of the laws of England, vol. 8, p. 449-456, v° lunacy. — et les Stephen's Commentaries, vol. 4, p. 21, déclarent que l’ahéné n'est pas responsable au point de vue pénal. Ils ne s'occupent pas de sa responsabilité civile.

13. On ne peut nier la faiblesse de cet argument au point de vue juridique ; 1l aboutirait à rendre toujours responsable l’auteur d’un dommage même s'il n'était pas en faute. Cependant, 1l nous paraît de nature à faire impression, surtout pour excuser ce que peut avoir de rigoureux la responsabilité du dément, qui semble conforme à l’utilitarisme.

14. Lorsqu'on envisage non plus la responsabilité du dément pour ses actes, mais pour le préjudice causé par sa chose, où même par ses serviteurs, 1l paraîl beaucoup plus facile de justiher l'obligation de réparation. En effet, la tendance actuelle paraît être de fonder la responsabilité du fait des choses sur l’idée de risque de la propriété : du fait des préposés, sur l’idée d'entreprise (Pollock, Planiol) ; en un mot, sur

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