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quer la solution anglaise de la responsabilité civile du dément qui paraît, à première vue, si contraire à notre mentalité.
IT. La solution admise par le droit anglais à la question de la responsabilité civile de l'enfant semble, au contraire, dès l’abord, presque identique aux règles du Code civil français sur le même point. Le mineur n'est pas, en principe, Lé par ses contrats 5, mais 1l s’oblige par ses délits ?5, lorsqu'il a l’âge de savoir ce qu'il fait. La minorité n'est pas
la maxime ( ubi emolumentum, ibi onus », et non plus sur une faute prouvée ou présumée.
Quant à la responsabilité du dément pour ses actes dommageables, on peut remarquer que M. Planiol indique une solution très voisine de celle qui est admise en droit anglais. — Traité de Droit civil, t. IE, n° 878. « … J’estime qu'on pourrait admettre au moins dans une certaine mesure, la responsabilité pécuniaire de personnes moralement irresponsables. Seule à mes yeux, la responsabilité pénale suppose la raison et la liberté. » C’est en somme la solution anglaise : responsabilité civile, pas de responsabilité pénale.
Voir aussi une proposition de loi tendant à ajouter à l’a. 1382 un alinéa ainsi conçu : ( Le dément sera responsable civilement du préjudice par lui causé ». Journal officiel, débats parlementaires, session ordi-
naire de 1902, p. 770.
15. Pollock, contacts, p. 55 ss. — Stephen’s Commentaries, p. 84. — Stevens, Mercantile Law, p. 35 ss. — Encyclopedia,vol. 7, p. 159- 163, v° Infants. — Les contrats passés par les mineurs sont en principe annulables. D'autres sont complètement nuls (prêt d'argent, p. e.). Enfin le mineur est lié comme s'il était majeur par les contrats qu'il conclut pour se procurer les choses nécessaires à la vie, pourvu que le mantant en soit raisonnable.
16. Pollock, Torts, p. 53-56 ; + 54-58 ; — Encyclopedia, vol. 7, p. 195-157, v° Infant, par E.-L. de Hart, € cependant, pour les délits civils où l'intention, la prévision, ‘en un mot l’état d’esprit de l'agent, constituent un élément essentiel de l'acte 1lhcite, l'extrême jeunesse de l'agent peut lui procurer une fn de non-recevoir qui n’existerait pas en faveur d’un adulte, où d'un mineur plus âgé. Dans bien des hypothèses, il serait absurde de prétendre qu'un jeune enfant à agi en connaissance de cause, ou avec l'intention de nuire, alors que cette allégation serait parfaitement raiscnnable s'il s'agissait d'un adulte ».
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divisée par le droit anglais en phases bien tranchées T ; c'est au Juge de décider, en s'inspirant des circonstances de fait, si l'enfant est ou non responsable. Il y a là, d'après Pollock, une question de bon sens : on ne peut exiger d’un muneur la prudence d’un homme fait : mais il doit répondre des délits qu'il commet, alors qu'il a l’âge d'être plus raisonnable. Tel est le critérium familier imposé par le bon sens : « Was he old enough to know better », 1. e. : « Avaitil l’âge d'être plus raisonnable ».
Mais si l'enfant répond de ses délits, 1l ne se trouve pas lé par ses contrats. Or, sous l’ancien système de procédure anglaise, 1] y avait des hypothèses où le créancier avait le choix pour faire valoir ses droits entre une action contractuelle et une action délictuelle. Tel est le motif de la règle d'après laquelle on ne peut rendre un enfant responsable de l'inexécution d’une obligation qui, en réalité, est contractuelle en intentant contre lui une action délictuelle ©. Cette règle est si stricte que l'on a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une action en responsabilité pour fraude dans la conclusion d’un contrat contre un mineur qui, pour déterminer l’autre partie à contracter, avait fait une fausse déclaration de majorité 1°.
17. L'a. 828, Civ. all. divise la minorité en 3 périodes ; jusqu’à 7 ans, irresponsabilité absolue ; de 7 à 18 ans, présomption d'irresponsabilité, sauf preuve contraire ; après 18 ans, responsabilité complète.
18. « You cannot convert a contract into a tort to enable you lo sue an infant » 1. e., « Vous ne pouvez transformer un contrat en délit pour actionner un mineur ». Jennings v. Rundall, 8 T. R. 335
Johnson v. Pie, 1 sid. 258. On peut rapprocher les a. 1307 et 1310 civ. La simple déclaration de majorité faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. Mais si le mineur a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa majorité, il n’est pas restituable contre les JR Fee a passées à la suite de ces manœuvres. Aubry et Rau, &. IV, $ 335, t. et note 18 p. 258. Il semble donc qu'en cas de fraude es es FRE est plus sévère pour le mineur que le droit anglais.
Mais le mineur répond du délit qu'il commet à l’occasion d'un contrat. Ainsi, dans le cas Burnard v. Haggis 2, la Cour de Comté déclara un étudiant mineur responsable de la perte d'un cheval. Cet étudiant avait loué un cheval de selle pour faire une promenade, sous la condition expresse stipulée par le loueur, qu'il ne lui ferait pas sauter d’obstacles. [l partit en promenade avec un ami auquel 1l demanda de monter le cheval, et qui lui passa le sien. En gagnant au court à travers champs, ils sautèrent des haies et des fossés ; le cheval de louage s'empala sur une palissade, et se blessa mortellement. L'étudiant qui l'avait loué, l'ayant fait servir à un usage défendu par son propriétaire, fut condamné comme auteur d'un délit, sans qu'on eût à faire intervenir la notion de contrat, absolument comme s'il avait monté le cheval sans l'avoir loué, et sans permission.
D'autre part, la cour de Chancellerie a déclaré dans le cas Lamprière v. Lange, qu'un mineur ne doit pas profiter de sa fraude, qu'il doit restituer tout ce qu'il a obtenu au moyen d’une fausse déclaration, lorsque la restitution en nature est possible 21.
Remarquons, enfin, que la responsabilité délictuelle di mineur joue en droit anglais un rôle bien plus important qu'en droit français ?. En effet, nous ne trouvons pas dans