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duclion du préjudice, et de la question de réceptivité de la victime, nous devrions maintenant envisager celle de la faute de la victime, pour avoir un tableau complet des influences étrangères à l'agent qui peuvent faire décider que’ son äcte n'a pas été la cause immédiate du dommage et que, par suite, il ne doit pas eh répondre. Mais nous avons déjà traité de la € contributory negligence » à la place que lui assigne son nom même, et nous savons que lorsqu'elle constitue suivant l'expression de Sir F. Pollock, la cause décisive du dommage, la victime ne peut obtenir réparation *?.
37. Pollock, p. 441-459 ; + 458-483. — IL peut semb'er. d’abord assez difficile de concilier la notion de « contributory negligence » -avec celle de « cause directe » du préjudice. En effet, on dit en général qu'il y a Ccontributory negligence » du demandeur quand sa faute est la cause immédiate du préjudice qu'il souffre. Or pour qu'il ait une action, il faut que la faute du défendeur soit la cause directe du préjudice ; celuici n'aurait donc pas à prouver la ( contribulory negligence » puisque c'es! au demandeur d’établir le rapport de causalité entre le préjudice et la faute du défendeur, et toute la théorie de la & contributory negligence » disparaîtrait dans celle de la « causal connexion » que nous venons d'exposer. En un mot, il n'y aurait plus d'exception de « contributory negligence ». '
Cette objection, indiquée par Sir F. Pollock, p. 446-445 ; + 463-468, serait valable si le droit anglais appliquait une théorie métaphysique de la causalité, car, rationnellement, il ne peut y avoir deux « causae proximae ÿ, s'il peut y avoir plusieurs ( causae remotae »; en effet, la notion de la & causa protima », de la cause la plus prochaine, est celle d'un superlatif relatif, qui implique essentiellement l'unité. On ne peut donc concevoir que la « contributory negligence » soit une ( causa
proæima », el que la ( causal conexion », — requ'se pour que l'action du demandeur soit prise en considération et que le défendeur ait besoin d'y opposer une exception, — soil aussi une ( causa proxima ».
Mais la notion de la « causa proxima » admise en droit anglais est purement relative. La règle du droit anglais, une fois développée, signife que l'agent répond des conséquences naturelles et probables de son acte ; or 11 y a plusieurs conséquences nalurelles et probables du même acte. Voici donc comment s'explique la concomitance des deux thécrics de la « causal connexion » et de la « contribulory negligence ».
Le demandeur établit d'abord que le préjudice qu'il a subi est une conséquence naturelle et probable de la faute du défendeur. Celui-ci Té-
Il ne nous reste plus, pour conclure, qu'à comparer la théorie anglaise de la causalité avec les conceptions admises sur le continent et à apprécier sa valeur pratique.
Tout d'abord, le droit anglais se rapproche du Code civil allemand en ce qu'il applique la même règle aux conséquences de la faute délictuelle et de la faute contractuelle. Depuis le cas Hadley v. Baxendale , il est admis qu'en cas d'inexécution d'une convention, le débiteur ne répond que des démmages qui sont la suite naturelle et probable de l'inexécution, et, en outre, de ceux qui, étant donné les circonstances de la cause, ont été spécialement prévus lors de la conclusion du contrat. Or, l'auteur d’un délit répond des conséquences naturelles et probables de son acte, et, en outre, de celles qu'il a spécialement prévues.
pond : « C’est possible ; mais vous avez eu en dernier lieu la possibilité d'éviter le dommage ; vous ne l’avez pas fait ; tant pis pour vous ; car, en dernière analyse, c’est votre faute qui l’a déterminé ».
Sir F. Pollock exprime, en somme, la même idée, p. 447, lorsqu'il écrit : « La faute du demandeur, pour le priver de tout recours, doit être, en un certain sens, plus immédiate que celle du défendeur ». Pour éviter toute confusion, 1l propose d’appeler la ( causal connexion », que doit établir le demandeur, ( cause immédiate », et la « contributory negligence » que doit prouver le défendeur, ( cause décisive ».
Si l’on faisait usage d’une terminologie rigoureusement conforme aux données métaphysiques, on devrait dire que la ( causal connexion » est une «( causa remota » et la « contributory negligence » la ( causa prorima ».
La meilleure solution, au point de vue terminologie, serait peut-être de dire, lorsque le demandeur a établi la ( causal connexion », que le préjudice est la conséquence naturelle et probable de l'acte du défendeur ; puis, quand le défenseur a établi la (€ contributory negligence », que le préjudice est la conséquence immédiate de la négligence du demandeur. Ce qui revient à dire qu’un individu raisonnable mis à la place du défendeur aurait prévu que son acte allait causer probablement préjudice à autrui ; mais que le demandeur a eu le tort de ne pas éviter le préjudice, alors que celà lui était possible.
38. 1854. 9 Ex. Rep. 341. Voir dans l’Encyclopedia, vol. 4. v° damages, p. 316 « summary of the existing law », et p. 317-3071.
A. Gérard ; 20
La règle de responsabilité, commune aux conséquences de l'inexécution d’un contrat et à celles d’un délit, ainsi formulée par le droit anglais, semble beaucoup se rapprocher de celle qui est admise en droit français pour les conséquences de l'inexécution d'une obligation contractuelle quand il n'y a pas dol. En eflet, d'après l’a. 1150, le débiteur répond alors des conséquences qu'il a prévues au moment de la conclusion du contrat, et de celles qu'il a pu prévoir, où suivant M. Planiol, (des dommages naturels “et ordinaires » °°.
Le droit anglais ne paraît pas faire de distinction de principe entre là faute volontaire et la faute involontaire, entre le dol et la négligence. Cependant, on peut remarquer que les juges ont une tendance à se montrer plus sévères dans l'appréciation des conséquences d’une faute accomplie sciemment #, à considérer comme suite naturelle et probable de l'acte un dommage naturel en son genre, sinon en ses circonstances *. Il suffit à leurs yeux qu'un homme raisonnable mis à la place de l'agent ait pu prévoir comme possible la réalisation d’un préjudice du même genre, même s1l était impossible de prévoir dans quelles circonslances précises 1l se produirait. Ainsi, dans le cas Clark v. Chambers, rapproché par Sir F. Pollock, du cas Shepherd v. Scott, la Cour du Banc de la Reine a considéré comme suile naturelle et probable d'un ({respass », accompli sciem-