‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 201 sur 308 · Planiol, &. 2, par · texte numérisé non relu

Planiol, &. 2, par

lo. Nous prenons le mot « dol » au sens très large où on l’emploie parfois actuellement, conformément d’ailleurs aux traditions romaines, en désignant par ce terme tout fait illicite accompli soit avec l'intention de léser autrui, soit en sachant qu'on va lui nuire, en un mot toute faute accomplie sciemment.

h1. Scott v. Shepherd, à W. BL. 892 : Clark »v. Chambers, 1878, SLLLO."B. 437, 3 OF DEP 027.

F9 MPollock, pot; bout consequences natural in kind, though not in cireumstances ».

our

ment# un accident qui résultait immédiatement de lacs d'un tiers. La Cour décida même que, sans contester le bien fondé de l'arrêt rendu dans le cas Sharp v. Powell, il convenait d'appliquer une règle différente lorsqu'il s'agissait d’une faute accomplie sciemment en violation du droit d'autrui. On peut voir à une tendance à établir l'équilibre entre la culpabilité et la réparation, préconisé par Thernig conformément aux traditions romaines.

En somme, le critérium de causalité admis par les magistrats anglais, et qui consiste à se demander si un individu raisonnable mis à la place de l’auteur de l'acte aurait pu prévoir comme naturelle et probable la conséquence soumise à la Justice, paraît suffisamment clair et rationnel. Il pourrait servir à expliquer en France certaines décisions récentes où l'on a vu l'application de la théorie de la cause occasionnelle, de la cause indirecte #, et, en lui subsütuant

43. « À wilfut trespass », p. 47 ; + 49. Voir l’exposé du cas dans Pollock, p. 47, 48, 49 ; + 49, 51. Il s'agissait d’un propriétaire avoisinant un chemin, sur lequel il exerçait un droit de passage, ainsi que plusieurs de ses voisins ; au mépris de ce droit de passage possédé par ses voisins, 1] plaça dans le chemin une barrière garnie de chevaux de frise, en laissant cependant une ouverture au milieu de cette clôture. Un soir, une personne vint faire visite à l’un des voisins, sur son invitation ; elle passa sans encombre dans le chemin, en prenant l'ouverture laissée dans la barrière. Pendant qu'elle faisait sa visite, quelqu'un, qui n'était pas le propriétaire auteur du «( trespass », enleva, (sans aoute pour faire passer plus facilement une voiture) une des parties de la barrière et la mit sur le chemin, ou plutôt sur le sentier réservé spécialement pour les piétons (footpath). En revenant de chez son ami, le visiteur passa bien dans l’ouverture réservée au milieu de la barrière, mais l'obscurité l’empêcha de voir la partie de la barrière qui était déposée sur le sentier ; il buta contre elle, et eut l’œ1l crevé par un des chevaux de frise. La Cour rendit responsable le propriétaire qui avait fait construire la barrière.

4. Dans Sharp. v. Powell, la responsabilité n'avait pas été admise. Mais il s’agissait d’une simple négligence.

45. Paris 1908, D: 1908, 2, 325. — Vr aussi Revue trimestrielle de Droit civil, 1908, p. 690. — . Cour de Paris a rendu responsable d'un vol de matières d’or et d'argent un brocanteur qui n’avait pas inscrit sur

va La

un critérium fondé sur le bon sens, mettrait fin à l'extension logique de la notion de cause indirecte, qui aboutit à une véritable débauche de responsabilité *$

son registre, contrairement à la loi, le nom et la demeure du vendeur, qui les avait soustraites au propriétaire. Le brocanteur était évidemment en faute. Mais y avait-l un rapport de cause à effet entre sa faute — et le préjudice subi par le propriétaire, dépouillé de ses lingots ? La Cour a répondu affirmativement ; il semble pourtant bien que la faute soit ici la cause très indirecte du préjudice. Cependant, il est peut-être possible d'arriver au même résullat en appliquant le critérium anglais : tout individu raisonnable, mis à la place du brocanteur et ayant les mêmes facilités d'observation, sait très bien que les lingots d’or et d'argent ne courent pas les rues, qu'ils ont d'ordinaire, surtout quand leur possesseur n’est pas dans le commerce des métaux, une provenance suspecte, et qu'en les achetant, sans même demander au vendeur son nom et son adresse, on contribue probablement à dépouiller leur légitime propriétaire, d’abord en permettant au voleur de tirer parti de sa coupable industrie, puis en faisant perdre sa trace à la police. A6. Revue critique, 1909, p. 130.

Page 1