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RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI

L'homme répond de ses fautes, et non de celles d’autrui. Cette proposition semble énoncer une vérité évidente dans l’état actuel de la société, vérité qui persistera jusqu’au jour, sans doute lointain, où un vaste système d'assurance universelle et obligatoire répartira entre tous les membres de la collectivité les risques subis ou créés par chaque individu?. Elle comporte cependant des exceptions, tout au moins apparentes, que l’on désigne sous le nom générique de responsabilité du fait d'autrui.

C'est ainsi qu'en droit français, aux termes de l'a. 138/ du Code civil, les parents répondent du fait de leurs enfants, les instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et

1. Voir spécialement : l’article de M. Planiol dans la Revue critique, 1909, p. 282 ss. — Pollock, Torts, p. 72-105 ; + 74-108, — Pollock, Essay in Ethics & Jurisprudence, Employer’s liability, p. x1/-14. — Slephen's Commentaries, vol. 2, p. 322-339. — Encyclopedia, v* Employers” liability, par A.-H. Ruegg, K. C., vol. 5, p. 208 à 9267, — et vi Master & servant, vol. 9, p. 35-69, spécialement, p. 53-60, article par G.-H.-B. Kenrick.

2. Rapprocher la tendance actuelle à s'assurer aussi bien contre les risques qu'on peut subir que contre ceux qu'on fait subir : assurance contre les accidents — contre l'incendie. On commence à assurer ses domestiques contre les accidents qui peuvent leur survenir, comme contre ceux qu'ils peuvent causer à autrui.

apprentis, enfin, les maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés. En réalité, comme l’a récemment démontré M. Planiol ?, il n’est parmi ces hypothèses qu'une seule où l'on puisse vraiment parler de responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait des mineurs qui pèse sur les parents, les instituteurs et artisans, est fondée sur une faute personnelle à ces derniers, sur une négligence, un défaut de surveillance, que la loi présume, tout en admettant la preuve contraire ; les parents, instituteurs et artisans répondent donc bien de leur propre faute. Il en est tout autrement lorsque nous envisageons la responsabilité des maîtres et commettants pour les fautes de leurs domestiques et préposés.

L’a. 1384, en effet, ne leur accorde pas le droit de se soustraire à la responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher l'acte illicite et dommageable accompli par un individu à leur service. On soutient d'ordinaire qu'il édicte contre eux une présomption de faute, de négligence dans le choix de leurs subordonnés #, de défaut de surveillance, qui ne soufre pas la preuve contraire. En réalité, c'est jouer sur les mots, car ( toute responsabilité fondée sur une présomplion de faute doit admettre la preuve contraire sous peine d'être imique » 5. I y a bien là, et là seulement, une véritable responsabilité du fait d'autrui, indépendante de l'existence d’une faute personnelle.

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