Comparer l'a. 832 Civ. all
7. Ïl peut sembler bizarre de parler de causalité au sujet d’une négligence, d’une omission. Cependant, von Liszt, Traité de droil pénal allemand, vol. 1, p. 194, remarque très justement que « La notion de l’abstention suppose que par l’action possible à son auteur et omise par Jui, le résultat survenu aurait été empêché ; en celà l’idée présente une carac-
téristique analogue à la causalité de l’action ».
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Grey mettait le donneur d'ordres sur le même pied que le complice par aide ou assistance : (€ Un « trespasser », disait-il, peut être non seulement celui qui accomplit l'acte matériel de «{respass », mais encore celui qui commande cet acte, celui qui donne son aide ou son assistance pour l’accomplhir, enfin, celui qui le ratilie par la suite » Ÿ. En somme, le donneur d'ordres a commis une faute, il en répond ; on ne peut dire, au sens strict, qu'il répond du fait d'aulrui.
Attachons-nous donc à la seconde hypothèse qui retiendra seule notre attention, à la responsabilité fondée sur le rapport de dépendance qui existe entre le maître et les gens à son service. Le juge Willes l'a formulée en ces termes dans un Jugement qui fait autorité. « Le maître répond des délits commis par son serviteur ou préposé au cours du service et pour son service, sans qu'on ait à établir l’existence d’un ordre, ou d’une autorisation expresse » ?.
Pour étudier la responsabilité du maître, écartons d’ Aion le cas où le serviteur accomplit tel ou tel acte ilhcite en vertu d'un ordre exprès. IT n’est alors nul besoin de recourir à l'idée de rapport de dépendance ; la responsabilité du donneur d'ordres est une conséquence de l'ordre ; elle exislerait, même si l'agent ne dépendait pas de celui qui à commandé l'acte. En un mot, comme le remarque Pol. lock!, on ne fait qu'appliquer les principes généraux de la responsabilité, et non la règle spéciale de responsabilité du fait du serviteur.
; nes Vertes C'est donc en nous limitant au cas où un individu au
8. De Grey, CG. J., dans Barker v. Braham, 2 W. BL., 866, Bigelow, CM235.
9. Barwick v. English Joint Stock Bank, 1865, Ex. Ch. L. R. 9, Ex.
10. Pollock, Torts, p. 83 ; + 85. « This is a matter of general prin. ciple, not of any ph kind FE liability ».
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service d'autrui commet un acte illicite sans ordre exprès du maître que nous chercherons à déterminer le fondement de la responsabilité du maître, et à préciser ses conditions d'application.
IT. Au témoignage de Pollock!!, on ne peut guère trouver d'explication satisfaisante de la responsabilité du maïitre dans les ouvrages de droit anglais. Blackstone se borne à déclarer qu'elle est fondée sur la fiction de commandement implicite. D'autres auteurs se contentent de dire « Respondeat superior », ou « Qui jacit per alium, facit per se ». Ces maximes formulent la règle, mais ne l’expliquent pas, et constituent de véritables pétitions de principes !?. Enfin, on prétend souvent que la loi présume une faute du maître, qu'il aurait dû mieux choisir ses domestiques, et les surveiller avec plus de soin. Si cela était, il faudrait, contrairement au droit anglais, permettre au maître de se disculper en prouvant qu'il a apporté au choix et à la surveillance de ses domestiques toute la prudence convenable #.
L'explication véritable se trouve dans la conscience populaire : « Lorsqu'un tiers est victime de la faute d'un, individu qui se trouve au service d'autrui, 1l arrive d’ordinaire que l'agent est insolvable, tandis que le maître est solvable. On sent qu'il faut obtenir réparation, et l’on conclüt hâtivement à la responsabilité du maître. On accepte sans difficulté la maxime « respondeat superior » comme l'expression d’un principe de justice naturelle » !#. Les ser-