Pollock, Essays, p
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la conduite de son entreprise, et résultant de la faute de ses préposés, sans que lui-même ait commis de faute personnelle. Or, son entreprise est sa propriété au sens large, il est l'assureur du public contre les risques qui en découlent.
IL semble, pour pousser le parallélisme jusqu'au bout, qu'on devrait restreindre la responsabilité absolue du mattre pour le fait de ses préposés aux entreprises particulièrement dangereuses, aux entreprises de spéculation sur le travail d'autrui, où le profit réalisé par le patron, industriel où commerçant, doit avoir pour contre-partie la réparation du risque que la conduite de l’entreprise fait courir aux tiers. C'est la solution la plus rationnelle et la plus équitable aux yeux de M. Planiol, qui fonde comme Sir F. Pollock, la responsabilité du maître sur l’idée d’entreprise . On distinguerait donc entre les employés et ouvriers, d'une part, et les domestiques, d'autre part. Pour le fait des premiers, le patron serait toujours responsable ; pour les actes illicites commis par les domestiques, on pourrait présumer une faute personnelle du maître, fondée sur le mauvais choix ou le défaut de surveillance : mais il faudrait lui permettre de se disculper par la preuve contraire.
Quoi qu'il en soit, et malgré la valeur logique de cette distinction, que Pollock, partant cependant de l'idée d’eritreprise, comme M. Planiol, ne paraît pas avoir envisagée. il est certain que ni le droit anglais, ni le droit français n° l'admettent, et que le maître ou le patron répondent d'une façon absolue de la faute de leurs domestiques, ouvriers ou employés, commise au cours de leur service.
19. Revue critique, 1909, p. 292, ss. « Gette responsabilité est insé-
parable de l'idée de spéculation sur le travail d'autrui ; elle est la contrepartie équitable du profit patronal ».
« Justifiée par une raison économique pour les entreprises de spécula-
tion, la responsabilité absolue du fait des employés devient une injustice pour le fait des personnes au service d'autrui ».
III. Il nous reste donc à rechercher l'étendue d’application de cette règle, en précisant la nature du rapport qui doit exister entre l’agent et le maître d'une part, — entre l'acte illicite et l'emploi de l'agent, d'autre part, — enfin, en examinant le cas spécial où l’agent et la victime sont au service du même maître. Ces trois questions se résument tout naturellement dans les expressions anglaises suivantes : & servant », ( course of service », ( common employment ». Pour que le maître soit responsable, il faut que l'acte illicite ait été commis par un « servant », (in course of service », et qu'il n’y ait pas (€ common employment » entre l’auteur et la victime de l’acte.
PREMIERE SECTION
Le mot ( servant » a une signification beaucoup plus large que le mot français ( serviteur » qui en est la traduclion littérale ; 1l s'applique, en ellet, aussi bien aux ouvriers et employés qu'aux domestiques. Il éveille l'idée d’un rapport de dépendance, de subordination, et c'est cette idée qui permet de distinguer le ( servant » et l «independant contraclor » ou entrepreneur . Tous deux accomplissent un travail pour le compte d'autrui. Mais le maître indique au ( servant » non seulement le but à atteindre, mais encore comment l’atteindre, il a le droit de diriger et surveiller son travail. L'entrepreneur, au contraire, promet d'atteindre tel résultat, mais reste libre dans le choix des moyens, dans l'exécution du travail, n’est pas soumis aux