‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 211 sur 308 · Going a roundabout way home · texte numérisé non relu

Going a roundabout way home

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38. « Every step he drove was away from his duty ». Le mot « duty »

est difficile à traduire exactement ; on peut même dire que le juge Mel- . . « El .

lor, à l'instar de Nelson dans sa célèbre allocution à la flotte anglaise

avant Trafalgar € England thinks every man will do his duty » — jouait

sur le double sens du mot, qui signifie à la fois ( fonction » et « devoir ».

La jurisprudence française est guidée par des considérat'ons analogues à celles qui déterminent les décisions des juges anglais. Elle décide que le maître répond du dommage causé par son serviteur même en cas d'abus de fonction, mais non quand le serviteur agit pour son compte personnel, et qu'ils sort complètement de sa fonction. Cependant 1l semble bien que la Cour de cassation admette beaucoup plus difficilement que les juges anglais qu’un domestique sorte complètement de sa foncüon -— et qu'elle ne voit qu'une simple « deviation », un abus, là où

2° C'est encore en matière de transport que nous rencontrerons le plus de cas d'erreur et d’excès de pouvoir commis par des ( servants ». Pour que le maître en soit responsable, il faut établir que le ( servant » avait l'intention d’accomplir pour le compte de'‘son patron un acte qui ne dépassait pas les limites de ses fonctions, et qui aurait été licite, s'il l'avait accompli avec la mesure convenable, ou sil n'avait pas commus d'erreur dans l'appréciation des circonstances. En somme, le maître ne répond que des actes du « servant », licites en eux-mêmes et rentrant dans ses foncüons, mais qui, en l'espèce, sont illicites par suite d'une

une cour anglaise verrait une « total departure », une véritable « sortie de la fonction ».

Ainsi la Cour de cassation a jugé que le propriétaire d’une automobile qui donne à son chaufieur l’ordre de la reconduire au garage répond de l'accident causé par celui-ci en faisant une promenade d'agrément, au lieu de rentrer au garage. Crim. Cass. 1907 D. 1908, 1, 351.

En 1903, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà jugé que « aux termes de l’a. 1384 civ., les maîtres ou commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques ou préposés non seulement dans l'exercice normal et régulier des fonctions qui leur sont confées, mais encore de celui qui résulte de l’abus de ces fonctions » ; mais qu’il en était autrement quand le préposé a été envisagé par la victime comme agissant non pour le compte du commettant, mais pour son compte personnel. Il s'agissait d’un propriétaire d'automobile qui avait défendu à son mécanicien de la sortir du garage ; celui-ci enfreignit cet ordre, et partit faire une promenade avec un camarade, qui savait très bien que le chaufteur agissait à l'insu du propriétaire. Un accident survint, et le camarade du chauffeur fut blessé ; 11 voulut attaquer le propriétaire de F’auto, comme responsable de la faute de son préposé, mais sa demande fut rejetée. Vr Crim. Cass. 1903, D. 1904, 1, 70.

Qu'aurait décidé la Cour si l'accident était survenu à un passant ? L'arrêtiste pense, conformément aux principes généraux, que Île propriétaire n’aurait pas été responsable. On peut se demander, pourtant, quelle est la raison qui fait tant insister la Cour sur ce fait que le camarade du chauffeur connaissait la défense du patron.

En somme, dans ces espèces, la Cour de cassation paraît plus sévère pour le maître que les cours anglaises. I est vrai qu'il s'agissait d'automobiles.

erreur ou d'un défaut de modération ®. Ainsi que le disait fort justement le juge Willes, « tout individu qui en met un autre à sa place pour. accomplir une catégorie d'actes en son absence lui laisse nécessairement le soin de décider, selon les:circonstances du moment, s'il faut accomplir tel acte de cette-catégorie, et lui fait crédit quant à la manière de l'accomplir ; par suite, le patron doit répondre du préjudice causé injustement à un tiers par son employé, lorsque celui-ci a manqué de mesure, où a accompli l'acte incriminé dans des circonstances où il aurait dû s'abstenir, pourvu qu'il ait agi au cours de son service, dans l'intérêt du maitre, et non pour son plaisir » *°.

Le cas Seymour v. Greenwood * montre bien la justesse de cette observation. Le conducteur d'un omnibus avait fait descendre, avec des procédés qui manquaient de douceur, un voyageur ivre, ou quil croyait tel, et dont la société lui paraissait dangereuse, ou tout au moins désagréable (o/fensiwe) pour les autres voyageurs. Celui-ci se plaignit des violences qu'il avait subies, et obtint gain de cause contre le propriétaire de l’omnibus. Supposons même que le conducteur se füt trompé sur l'état du client qu'il avait expulsé brutalement : son patron n’en aurait pas moins été responsable, car «en lui confiant le soin d'expulser les voyageurs qui font du scandale, il lui avait donné le droit d'apprécier si tel où tel voyageur avait une tenue incorrecte » #.

Si le maître répond, sans aucun doute, du défaut de modéralion ou de l'erreur du « servant », il n'est pas moins cerlain qu'il ne doit pas réparer les conséquences de l'acte du

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