‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 214 sur 308 · Willes, J., 1 H. & C. p · texte numérisé non relu

Willes, J., 1 H. & C. p

9. € With respect to the question, whether a principal is answerable for the act of his agent in the course of his master’s business, and for his master’s benefit, no sensible distinction can be drawn beetween the case of fraud, and the case of any other wrong », 1867, L. R. 2 Ex. p. 265.

50. Houldsworth v. City of Glasgow bank, 1880, 5 App. Ca. 31: ., . 3 es de br. British mulual banking Co. v. Charnvood Forest railwav Co.

TROISIEME SECTION

Le droit français admet sensiblement les mêmes soluüons que la législation anglaise, au sujet de la responsabilité du maître, pour le dommage causé à un tiers par son domestique ou préposé au cours du service. L’a. 1384 du Code civil français est beaucoup plus près du « common law » que de l’a. 831 du Code civil allemand ®. Dans l’analyse de la notion de service, les auteurs anglais, comme les juristes français, considèrent comme essentielle l'idée du pouvoir de direction et de contrôle réservé au maître %. Les jugements des tribunaux français, sauf quelques divergences de détail, se rapprochent beaucoup des décisions des juges anglais, et l'analyse de l'étendue de la responsabilité du maître, faite avec une grande sagacité par Pollock, la distinction très fine qu'il établit entre les actes accomplis au cours du service, et les actes étrangers au service, pourraient servir de guide rationnel à nos magistrats.

2. L'a. 831 Civ. all. crée une présomption de faute contre le maître quand le fait illicite accompli par le préposé est dans un rapport de dépendance directe avec l’accomplissement du service. Mais le maître peut détruire cette présomption en prouvant qu'il a apporté au choix du préposé, à la fourniture d'appareils, à la surveillance de l'opération, Île soin exigé dans les rapports d'usage, — ou €n prouvant que le dommage se serait produit même s'il avait apporté ce soin. — En droit français, comme en droit anglais, le maître ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour la faute de son préposé ; mais, évidemment, il faut que le préposé soit en faute, et celui-ci n’est pas en faute «1 l'accident provient d’un cas fortuit ou d’une faute de la victime.

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