‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 215 sur 308 · Plamol, tome 2, n° 918 bis. — Sourdat, t. 2, n · texte numérisé non relu

Plamol, tome 2, n° 918 bis. — Sourdat, t. 2, n

— Jade

Mais lorsque l'acte illicite commis par le serviteur ou préposé a causé préjudice non plus à un tiers, mais à un autre serviteur ou préposé du maître, nous voyons un lossé profond se creuser entre notre droit civil et le « common law ». Tandis que la jurisprudence française moderne, fidèle au texte de l’a. 1384, admet et sanctionne la responsabilité absolue du maître, sans distinguer si c'est un tiers, ou un autre domestique du même maître, qui à souffert de l'acte incriminé, — le « common law » décharge le maître de toute responsabilité quand l'agent et la victime sont tous deux à son service, ou, suivant l'ex pression anglaise technique, lorsqu'il y a ( common employment » entre l’auteur de l'acte et la victime du préqudice. Gette solution a son fondement dans une conception contractuelle de la responsabilité du maître pour les accidents survenus à ses domestiques ou préposés, conception qui a eu une certaine influence sur la doctrine et la qurisprudence française au cours du xiIx° siècle. Nous pourrons nous en rendre compte en examinant l'explication de la théorie du ( common employment » par les juristes anglais, son étendue d'application en « common law », et les restrictions qu'elle a subies du fait du « statute law », 1. e. de l'Employers Liability act, 1880, et du Workmen's Compensalion act, 1897, 1901, 1906.

PARAGRAPHE I

D'après le « common law », le maître ne répond envers son serviteur d'aucun dommage provenant d’un risque ordinaire de l'entreprise, ce qui comprend la faute d'un autre serviteur. Le cas Priestley v. Fowler, 1837 ER qui contient la

Ur

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