Farwell ». Boston & Worcester railway Co
Do —
lestés par le développement rapide des lois ouvrières, ont puissamment contribué à graver dans nos cerveaux le dogme de la responsabilité du maître envers ses ouvriers et employés. Peut-être le trouverons-nous moins surprenant, si nous remarquons qu'il a été formulé presque dans les mêmes termes, entre 1830 et 1840, par des cours françaises, et quil à fallu l'autorité de la Cour de cassation pour le réfuter.
Un arrêt de Lyon décida, en 1836, que le maître n’a pas à répondre du dommage causé à l’un de ses domestiques par un autre d'entre eux, car ( le domestique a accepté d'avance la chance de s’exposer aux accidents, et le salaire est fixé dans une certaine mesure en compensation des dangers possibles » . En 1839, un arrêt de Toulouse statua dans le même sens 5. Mais, en 1841, la Cour de cassation mit fin au succès de cette thèse en cassant l’arrêt de Toulouse ; elle déclara que l’a. 1384-2° ne distinguait pas ertre le préjudice causé à un domestique et le préjudice causé à un tiers, et que le paiement du salaire ne suflisail pas à faire disparaître la responsabilité du maître. L'arrêt de 1841 a fixé la jurisprudence.
Peut-être dira-t-on que les arrêts de 1836 et 1839 marquent une défaillance passagère et déjà ancienne de la qurisprudence française, et ne constituent pas des circonstances très atténuantes à nos yeux pour l'étrangeté de la théorie du « common employment » ?
IL est facile de répondre que l’idée de responsabilité contractuelle du patron a trouvé de vigoureux défenseurs dans les dernières années du xix° siècle, parmi les jurisconsul-